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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 oct. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA c/ Société MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRKU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SMA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société MACIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE du 21 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 2 février 2024, Mme [B] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à vélo. Elle a été percutée par un camion appartenant à la société MCTE, ce véhicule étant assuré auprès de la S.A. SMA.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par Mme [B] [U] et à l’encontre de la société SMA a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [T] [S] dans le cadre de l’instance portant le numéro de registre général 25/33.
Par acte délivré à sa demande le 27 mai 2025, la société SMA a fait assigner M. [R] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de lui voir étendues les opérations d’expertise judiciaire précitée.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/850.
Le défendeur a constitué avocat.
La société MACIF, assureur de M. [P], a formé intervention volontaire.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 8 juillet 2025. Après deux renvois ordonnés sur la demande d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 23 septembre 2025.
Représentée, la société SMA soutient les demandes figurant dans son assignation.
Représentés, M. [P] et la société MACIF soutiennent les demandes détaillées dans leurs écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, notamment de :
à titre principal, débouter la société SMA de ses demandes,
à titre subsidiaire, étendre les opérations d’expertise en leur donnant acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— condamner la société SMA à verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Est impliqué, au sens de cet article, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident. Cependant n’est pas impliqué le véhicule qui n’a pas perturbé la victime ou n’a pas eu une quelconque influence sur sa conduite ou n’a pas accru de quelque manière que ce soit l’étendue de son dommage.
En l’espèce, il ressort de façon manifeste de l’enquête de gendarmerie que :
— l’accident a eu lieu à l’entrée d’un giratoire, la voie d’entrée comptant deux voies de circulation,
— sur la voie de gauche de cette voie d’entrée se trouvait le véhicule conduit par M. [P] arrêté pour céder le passage à la victime circulant à vélo sur une piste cyclable dont le cheminement traverse ladite voie d’entrée,
— sur la voie de droite de cette voie d’entrée circulait le camion qui avançait à allure lente et a percuté la victime alors qu’elle se trouvait sur le cheminement de la piste cyclable traversant ladite voie d’entrée.
Il appartient à la société SMA de fournir des éléments objectifs rendant vraisemblable l’implication du véhicule conduit par M. [P] afin d’établir l’existence d’un motif légitime pour étendre à son contradictoire les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Or, il est manifeste que le véhicule de M. [P] s’est arrêté pour laisser passer Mme [U], que la seule présence du véhicule du défendeur ne suffit pas à caractériser son implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 et que l’existence d’un geste de courtoisie n’est pas de nature à modifier cette appréciation.
Par conséquent, la demande présentée par la société SMA sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société SMA aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société SMA à verser 750 euros à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 29 avril 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/33 ;
Rejette la demande d’extension du contradictoire des opérations d’expertise judiciaire en cours ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
Condamne la société SMA à verser 750 euros (sept cent cinquante euros) à M. [R] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMA à verser 750 euros (sept cent cinquante euros) à la société MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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