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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 20 nov. 2025, n° 23/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03633 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4JL
AFFAIRE : Société [9], Etablissement public [9] C/ Monsieur [N] [F] [S], Monsieur [J] [F] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47
Etablissement public [9] Deux procédures connexes sont pendantes devant la section 4 (RG n°22/02287 & 22/02288) merci d’orienter la présente assignation en section 4, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47
DEFENDEURS
Monsieur [N] [F] [S]
né le 13 Juin 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Chloé BLANDIN de la SELEURL CHLOÉ BLANDIN AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
Monsieur [J] [F] [S]
né le 13 Juin 1963 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Chloé BLANDIN de la SELEURL CHLOÉ BLANDIN AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
Clôture prononcée le : 09 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Novembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 juillet 2021, [9] a émis deux contraintes aux fins de recouvrement de deux indus d’allocations d’aide pour le retour à l’emploi versées à M. [N] [F] [S] :
Une contrainte [Numéro identifiant 11] émise pour le recouvrement de la somme de 13 016,74 € au titre de sommes indument perçues du 5 février 2018 au 17 juin 2020 pour le motif suivant : « cumul sécurité sociale »Une contrainte [Numéro identifiant 12] émise pour le recouvrement de la somme de 10 292,70 € au titre de sommes indument perçues du 8 août 2019 au 30 novembre 2020 pour le motif suivant : « révision du droit ».
Le 22 juillet 2021, [9] a fait signifier les deux contraintes à M. [N] [F] [S] par deux actes déposés en l’étude de l’huissier de justice.
Par courrier daté du 1er août 2021 et enregistré le 3 août 2021, M. [N] [F] [S] a saisi le tribunal administratif de Nancy, en précisant former opposition pour les motifs suivants :
« adresse erronée de la part de [9]
Pas de preuve de refus de la commission paritaire
Pas de motif de la commission paritaire concernant la remise gracieuse demandée (demande d’effacement de dette). »
Par deux décisions distinctes (n°2102219 et 2102220) datées du 5 août 2021, le juge du tribunal administratif de Nancy a statué comme suit :
« la requête de M. [N] [F] [S] est rejetée comme portant devant une juridiction incompétente pour en connaitrele dossier de la requête de M. [N] [F] [S] est transmis au tribunal judiciaire de Nancy. »
Le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige et a renvoyé l’affaire devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Nancy.
Les deux affaires transmises au pôle civil ont été inscrites sous deux numéros RG distincts : RG 22/2287 et 22/2288.
M. [N] [F] [S] a constitué avocat les 7et 24 novembre 2022.
[9] a également assigné le 18 décembre 2023 M. [N] [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir paiement des sommes de 13 016,74 et de 10 292,70 € au titre des deux contraintes précitées.
L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 23 / 3633.
M. [N] [F] [S] a de nouveau constitué avocat le 16 janvier 2024.
Le 9 octobre 2025, la jonction des affaires inscrites sous les trois numéros distincts a été ordonnée sous le numéro RG 23 / 3633.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 et acte introductif du 18 décembre 2023, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, [9] demande au tribunal de :
condamner M. [N] [F] [S] à verser à [9] les sommes de 13 016,74 € au titre de la contrainte [Numéro identifiant 11] et 10 292,70 € au titre de la contrainte [Numéro identifiant 12] ;dire et juger que les sommes mises à la charge de M. [N] [F] [S] porteront intérêts au taux légal à compter des contraintes émises et jusqu’à parfait paiementordonner la capitalisation des intérêtscondamner M. [N] [F] [S] à verser à [9] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [F] [S], qui a constitué avocat selon les actes transmis par voie électronique, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen de défense, en l’absence de conclusions déposées au cours de l’instruction de l’affaire selon la procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2025 et l’affaire, plaidée à l’audience du 9 octobre 2025, a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre préliminaire, il est rappelé que selon l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Devant le tribunal judiciaire, les parties qui doivent constituer avocat, sont tenues de formuler leurs prétentions et moyens par des conclusions soumises aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile et le tribunal ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
M. [N] [F] [S] n’ayant déposé aucune conclusion, il ne sera statué que sur les prétentions et moyens formulés par [9].
Sur les demandes en paiement de [9]
Le 17 septembre 2013, M. [N] [F] [S] a été admis à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée de 1 095 jours.
Le 13 novembre 2017, [9] a notifié à M. [N] [F] [S] une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 13 novembre 2017 pour une durée de deux mois à raison de son absence à un entretien auquel il avait été convoqué.
A la suite d’une nouvelle inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, [9] a notifié à M. [N] [F] [S] le 5 février 2018, une reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au taux journalier de 23,72 € à compter du 5 février 2018 et pour une durée de 361 jours, ramenée à 333 jours en raison d’un précédent rappel d’allocations.
Selon le tableau produit, M. [N] [F] [S] a bénéficié d’une indemnisation du 5 février 2018 au 21 janvier 2019.
Le 28 janvier 2019, [9] a notifié à M. [N] [F] [S] un rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée de 452 jours au taux de 38,48 €.
Ses droits, qui sont arrivés en fin d’indemnisation le 17 avril 2020, ont été prolongés jusqu’au 17 juin 2020 en raison de la crise sanitaire.
Le 5 mai 2020, [9] a notifié à M. [N] [F] [S] l’ouverture de droit à l’allocation de solidarité spécifique qu’il a perçue jusqu’au 16 décembre 2020.
Selon une attestation de la [5] établie le 23 décembre 2020, à la suite d’un accident du travail survenu le 31 juillet 2017, M. [N] [F] [S] a perçu à raison des arrêts liés à une activité salariée, des indemnités journalières du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, alors qu’il ne les avait pas déclarées à [9], en méconnaissance de l’obligation à laquelle il était tenu.
Selon le tableau produit, M. [N] [F] [S] a perçu entre le 5 février 2018 et le 17 juin 2020, la somme totale de 27 737,29 € alors qu’il ne devait percevoir que celle de 13 758,95 €, ce qui représente un trop perçu de 13 978,34 €.
Le 6 janvier 2021, [9] a notifié à M. [N] [F] [S] un trop-perçu de 19 978,34 € au cours de la période de février 2018 à juin 2020, selon un détail figurant en annexe 1 de son courrier.
Le même jour, [9] a également notifié à M. [N] [F] [S] un trop perçu de 3 327,33 € au titre de ‘l’allocation de solidarité spécifique.
Le même jour, [9] lui a enfin adressé un avertissement avant sanction pour fausse déclaration en vue de percevoir le revenu de remplacement.
Lors d’un entretien concernant les indus, [9] a été informé de ce que M. [N] [F] [S] bénéficiait d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le mois d’août 2019, ce qui a nécessité de procéder au réexamen de son dossier en vertu de l’article 18 du règlement général annexé aux conventions des 6 mai 2011 et 14 mai 2014.
Le 21 janvier 2021, [9] a de nouveau notifié à M. [N] [F] [S] un trop perçu de 10 287,85 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période du mois d’août 2019 à novembre 2020, en précisant que le détail figurait en annexe 1 joint à son courrier.
Le 21 janvier 2021, [9] a notifié à M. [N] [F] [S] une décision de sanction pour fausse déclaration destinée à percevoir le revenu de remplacement.
Les 20 février et 9 mars 2021, [9] a notifié à M. [N] [F] [S] une décision de refus d’effacement de ses dettes de 10 287,85 € et de 13 978,34 €.
Les 11 et 29 mars 2021, [9] a adressé à M. [N] [F] [S] deux mises en demeure de rembourser les sommes suivantes :
10 287,85 € versée à tort du 8 août 2019 au 30 novembre 202013 978,34 € versée à tort du 5 février 2018 au 17 juin 2020.
Le 9 juillet 2021, [9] a émis deux contraintes afin d’obtenir paiement des sommes précitées, en visant les deux mises en demeure :
Une contrainte [Numéro identifiant 11] émise pour le recouvrement de la somme de 13 978,34 € au titre de sommes indument perçues du 5 février 2018 au 17 juin 2020 pour le motif suivant : « cumul sécurité sociale », soit un solde de 13 016,74 € incluant les fraisUne contrainte [Numéro identifiant 12] émise pour le recouvrement de la somme de 10 287,85 € au titre de sommes indument perçues du 8 août 2019 au 30 novembre 2020 pour le motif suivant : « révision du droit » 10 292,70, soit un solde de 10 292,70 € incluant les frais.
Il résulte de ces éléments que M. [N] [F] [S] a perçu des allocations pendant une période où il a bénéficié d’une part d’indemnités journalières versées au titre d’arrêts liés à l’activité salariée à la suite d’un accident du travail, d’autre part d’une pension d’invalidité, alors que les récapitulatifs entre février et décembre 2020 produits aux débats attestent qu’il avait déclaré ne pas percevoir une telle pension.
M. [N] [F] [S], qui n’a saisi le tribunal d’aucun moyen de défense, n’a ni contesté le principe et le montant de sa dette, ni fait état de paiements valant extinction totale ou partielle de sa dette, étant précisé à toutes fins utiles que si une remise de dette peut être sollicitée auprès de l’instance paritaire, celle-ci dispose à ce sujet, d’un pouvoir discrétionnaire, lequel échappe au contrôle juridictionnel.
[9] justifiant de ce que M. [N] [F] [S] a perçu le versement de sommes qui ne lui étaient pas dues, il sera fait droit à sa demande tendant à en obtenir la restitution et M. [N] [F] [S] sera condamné à payer les sommes de 13 016,74 € et de 10 292,70€.
L’opposition ayant eu pour effet de suspendre la mise en œuvre de la contrainte, la somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les mesures accessoires
Les conditions de la capitalisation des intérêts étant réunies, il sera fait droit à la demande en ce sens de [9].
Par application des dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [N] [F] [S], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Substituant le présent jugement aux contraintes n°[Numéro identifiant 11] et [Numéro identifiant 12] émises le 9 juillet 2021,
Condamne M. [N] [F] [S] à payer à [10] devenu [6] les sommes de 13 016,74 € et de 10 292,70 € ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Rejette la demande de [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [F] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et ans susdits et signé par la greffière et la présidente.
La Greffière La présidente
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