Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 6 janv. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E c/ Société QBE EUROPE, S.A.S. VIVA, Société QBE UK LIMITED |
Texte intégral
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLY5
==============
Ordonnance n°
du 06 Janvier 2025
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLY5
jonction du RG 24/00721
==============
[P] [C] [Y], [E] [M], [V], [H] [Z]
C/
Société QBE UK LIMITED, S.A.S. VIVA, Société QBE EUROPE
MI : 25/00000002
Copie exécutoire délivrée
le 06 Janvier 2025
à
SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES
SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocats au barreau de CHARTRES
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES,
Copie certifiée conforme délivrée
le 06 Janvier 2025
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPERTISE
06 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [C] [Y]
née le 23 Février 1949 à NOGENT LE ROI (28210),
et
Monsieur [E] [M], [V], [H] [Z]
né le 20 Mars 1950 à DREUX (28100),
Tous deux demeurant 11 rue du Chemin Vert – 28210 NOGENT LE ROI
et représentés par Me PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDERESSES :
S.A.S. VIVA, (RCS ROUEN n°899 803 399)
dont le siège social est sis 1334 route du Petit Melmont – 76881 ROUMARE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant de Me Alexandre MAÂT, de la SELARL ADVOCARE, demeurant 121 ancienne Route de Darnétal – 76230 BOIS-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
Société QBE UK LIMITED
représentée par Me BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15, postulant de Me NGUYEN NGOC de l’AARPI LEXGO, demeurant 15 avenue Raymond Poincaré – 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2042, plaidant
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLY5
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société QBE EUROPE, société anonyme de droit belge au capital de
I.l29.06l .S00 EUR,
dont le siège social est sis Bastion Tower ~ 5 Place du Champ de
Mars – 1050 BRUXELLES (Belgique), enregistrée à Ia Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM BRUXELLES, prise en sa succursale
en France, dont Pétablissement principal est sis 1 Passerelle des Reflets – Tour CBX – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en FRANCE, représentée en France par Madame [J] [U], Responsable en France, dûment habilitée
représentée par Me BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15, postulant de Me NGUYEN NGOC de l’AARPI LEXGO, demeurant 15 avenue Raymond Poincaré – 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2042, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 26 novembre 2021, Monsieur [E] [Z] et Madame [P] [Y] épouse [Z] ont confié à la société VIVA la réalisation de travaux sur leur terrasse et sur les marches d’un escalier, au prix de 7.000 euros T.T.C.
Les travaux ont été réalisés en juin 2022, et une facture de solde des travaux a été émise par la société VIVA.
Se plaignant de l’apparition de désordres, Monsieur et Madame [Z] ont adressé à la société VIVA une réclamation par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 novembre 2023. D’autres courriers seront postérieurement adressés par l’assureur protection juridique des demandeurs.
Par acte en date du 11 septembre 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la société VIVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’expertise, de condamnation à produire une attestation d’assurance garantie décennale au titre des années 2021 et 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et de condamnation de la société VIVA au versement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00609.
Par acte en date du 04 novembre 2024, Monsieur et Madame [Z] ont mis en cause la société QBE UK LIMITED, sollicitant la jonction de cette nouvelle procédure, enregistrée sous le n°24/00721 avec celle enregistrée sous le n°RG 24/00609, d’expertise et de condamnation de la société VIVA au versement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VIVA formule protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et conclut au rejet de la demande de condamnation sous astreinte présentée par les demandeurs, dès lors qu’elle a versé aux débats les attestations d’assurance sollicitées.
La société de droit belge QBE EUROPE est intervenue volontairement à l’instance.
Les société QBE UK LIMITED et QBE EUROPE demandent au juge des référés de prendre acte de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE, celle-ci formulant par ailleurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 02 décembre 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le n°RG 24/00609. Après jonction, l’affaire a été plaidé.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société QBE EUROPE en son intervention volontaire, cette dernière justifiant du transfert de portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre établissement et en libre prestation de services correspondant à des risques localisés en France de la société QBE Insurance (Europe) Limited à l’entreprise d’assurance QBE Europe SA.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si Monsieur et Madame [Z] sollicitent la condamnation de la société VIVA à leur communiquer ses attestations d’assurance garantie décennale au titre de l’année 2021 et de l’année 2024, il ressort des débats qu’en cours d’instance, la société VIVA a communiqué une attestation justifiant la souscription d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale avec effet à compter du 10 septembre 2021, valable jusqu’au 31 décembre 2024.
En conséquence, la demande présentée par Monsieur et Madame [Z] est devenue sans objet de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] font valoir que des désordres sont apparus suite aux travaux réalisés par la société VIVA, à savoir une déformation de la terrasse à l’arrière de la maison, une mauvaise réalisation des marches de l’escalier et de l’entrée de la maison, dont la non-conformité rendrait leur usage dangereux.
Ils justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, notamment, du devis établi par la société VIVA et accepté le 26 novembre 2021 et le rapport d’expertise d’assurance en date du 14 février 2024, commis par le cabinet SARETEC, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge de la partie demanderesse, en l’espèce Monsieur et Madame [Z].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Monsieur [Z] au titre de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS la société de droit belge QBE EUROPE en son intervention volontaire ;
DEBOUTONS Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Z] de leur demande de condamnation sous astreinte à la communication des attestations d’assurance décennale de la société VIVA au titre des années 2021 et 2024 ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [L] [R],
Expert auprès de la cour d’appel de Versailles,
5 rue de la Ribotière, 28130 BOUGLAINVAL
Tel : 02.37.22.85.11
Port. : 06.09.67.54.68
Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr
qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux 11 rue du Chemin Vert – 28210 NOGENT LE ROI
*Se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
*relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant les travaux réalisés par la société VIVA ou tous intervenants de son chef, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
*en préciser la date d’apparition, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
*donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
*dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
*à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
*donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
*rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
*donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Z] par versement au greffe du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [Z] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 janvier 2025.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Benjamin MARCILLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Construction ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Café ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Frais administratifs ·
- Sociétés ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Côte d'ivoire ·
- Carolines ·
- Famille
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Public ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Juge
- Iso ·
- Désistement ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Message ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Sinistre ·
- Automobile ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Granit ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Travaux publics ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Servitude ·
- Polynésie française
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.