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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 22/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 22/02374 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LPZN
En date du : 17 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix sept septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
de nationalité Française, Chirurgien dentiste,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Valérie GROSJEAN, avocat au barreau de DIJON avocat plaidant
Grosses délivrées le :
à :
Me Julie ARTERO – 0240
Me Caroline CLEMENT – 0234
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de location n°AY3510600 en date du 26 novembre 2015, la société VIATELEASE, aux droits de laquelle vient la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, bailleur, a consenti à [R] [B] la jouissance et l’usage de matériel de communication (Autocommutateur + téléphones) moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 447,00 € hors taxes soit avec assurance 560,79 € TTC.
Suivant courrier RAR en date du 3 mars2020, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure [R] [B] d’avoir à régler l’arriéré locatif d’un montant de 8245,44 euros TTC sous peine de déchéance du terme se prévalant de la clause résolutoire.
Par courrier RAR en date du 29 juin 2020, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a informé [R] [B] de la résiliation du contrat, entraînant l’obligation d’avoir à lui payer la somme de 7772,28 euros.
C’est dans ces conditions que par acte extra-judiciaire en date du 14 avril 2022, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, a fait assigner [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de le voir condamné en paiement en application des termes du contrat de location de longue durée de matériel.
Suivant ordonnance d’incident du 27 juin 2024, le juge de la mise en état, saisi par [R] [B], a notamment écarté l’exception d’incompétence territoriale qu’il soulevait, et rejeté sa demande de sursis à statuer.
En l’état de ses dernières écritures, sous intitulé conclusions d’incident et au fond, notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande de :
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses
demandes,
Rabattre la date de clôture
En conséquence,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [R] [B] et se déclarer territorialement compétent pour connaître du litige,
Débouter Monsieur [R] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions
Voir constater la résiliation du contrat de location n°AY3510600 aux torts et griefs de Monsieur [R] [B] à la date du 29 juin 2020,
S’entendre Monsieur [R] [B] condamné à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions
générales de location.
Condamner Monsieur [R] [B] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* loyers impayés : 6.168,69 € TTC
* frais de recouvrement (art.4): 40,00 € HT
* loyers à échoir :1.414,17 € HT
* Clause pénale : 141,42 € HT
Soit un total de 7.764,28 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt contractuel capitalisé de 1,5% par mois à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 6 mars 2020.
Condamner Monsieur [R] [B] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC,
La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maire Caroline CLEMENT – Avocat au Barreau de TOULON – dans les conditions prévues à l’article 699 du CPC.
Suivant conclusions d’incident et au fond, notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, [R] [B] demande de :
Rabattre la date de clôture,
Constater l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de TOULON,
Dire que le Tribunal judiciaire de DIJON est compétent,
En conséquence,
Débouter la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralite de ses demandes,
A tout le moins,
Surseoir à statuer dans l’attente du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DIJON,
Allouer a Monsieur [R] [B] une somme de 3 000 €uros au titre de l’article 700,
Condamner la Societe PARITEL aux entiers depens.
Suivant ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée de façon différée au 18 mai 2025, et l’affaire appelée à l’audience du 18 juin 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 17 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 768 du code de procédure civile, Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si dans le corps de ses conclusions, [R] [B] indique qu’il estime que les sommes qui lui sont demandées sont insuffisamment justifiées par le décompte de créance, il n’en tire nulle conséquence dans la partie discussion de ses écritures, et ne le traduit par aucune prétention dans le dispositif. On ne saurait en effet considérer que la demande de “débouter”, en conséquence du constat d’incompétence territoriale de la juridiction de céans, pourrait valoir demande de débouté générale.
Quant à la demande de condamnation de la société “PARITEL” aux dépens, on considérera qu’il s’agit d’une pure erreur matérielle, aucune confusion à cet égard n’étant possible, s’agissant d’un litige simple, opposant deux parties parfaitement identifiées, en dépit de la volonté réitérée de [R] [B] d’y intégrer des tiers.
On rappellera enfin que, bien que les ordonnances de mise en état n’aient pas l’autorité de la chose jugée, il sera statué au fond des seuls chefs de demande concernant le fond, les questions de compétence et de sursis à statuer ayant déjà été tranchés par le juge compétent.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ayant constaté des retard de paiement des loyers, et mis en demeure [R] [B] de les régulariser, par courrier RAR du 3 mars 2020, bien réceptionné par le défendeur, en vain, a fait à bon droit application de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, et dont son cocontractant était avisé dans le courrier précédemment cité. Elle l’en a informé par courrier du 29 juin 2020.
Dans ces conditions, la résiliation du contrat ne peut qu’être constatée.
La société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS produit aux débats un décompte de créance, parfaitement congruent aux deux courriers de mars et juin adressés à [R] [B], dont il ressort que ce dernier a été défaillant au paiement de 11 échéances de loyers, tant que le contrat courait encore, qu’il restait à devoir trois échéances à compter de la résiliation, une pénalité de 10% du montant cumulé de ces trois derniers loyers devant en outre s’appliquer conformément au contrat, outre la somme de 40 euros pour frais de recouvrement, soit la somme totale de 7764,28 euros, que [R] [B] sera condamné à lui payer.
Cette somme ne pourra être assortie d’intérêts au taux contractuel (1,5% par mois) capitalisés à compter du 6 mars 2020, dès lors d’une part qu’à cette date, seule la somme de 8245,44 euros était réclamée au débiteur, qui l’a d’ailleurs régularisée pour partie, que d’autre part cette somme inclut pour partie des frais de recouvrement auxquelles ne peuvent s’appliquer un taux d’intérêt contractuel, qu’enfin et surtout, le contrat prévoit en son point 12.3 que l’indemnité de résiliation, et non la totalité des sommes dues, doit se voir appliquer des intérêts à hauteur de trois fois le taux légal.
Dans ces conditions, faute pour cette part de la demande de répondre à des dispositions contractuelles ou légales, cette somme sera simplement assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
En vertu des articles 1730 et 1731 du Code civil, comme du contrat de location, le locataire est tenu de restituer le bien loué au bailleur.
En conséquence, suite à la résolution du contrat de location de longue durée, [R] [B] sera condamné à restituer le matériel loué, à ses frais et risques, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce moyennant une astreinte de 20€ par jour de retard dans un délai maximal de 12 mois.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites postérieurement au 01.01.20, l’exécution provisoire du présent jugement et de droit.
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[R] [B] qui défaille sera condamnée à payer à la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me CLEMENT, avocate.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat de location n°AY3510600 en date du 26 novembre 2015 à compter du 18 mars 2020;
CONDAMNE [R] [B] à restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, le matériel (Autocommutateur + téléphones) objet du contrat n°AY3510600 en date du 26 novembre 2015, aux frais et risques du locataire, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et moyennant une astreinte provisoire de 20€ par jour de retard dans un délai maximal de 12 mois ;
CONDAMNE [R] [B] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la somme de 7764,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE [R] [B] à payer à la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [B] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Caroline CEMENT, avocate ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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