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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 24/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NACARAT, Société SCCV [ Localité 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/02010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA6Y
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [M] [C]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [O]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SCCV [Localité 13] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NACARAT
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [M] [C] et Mme [P] [O] ont, suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement, reçu le 18 novembre 2021 par Me [F], Notaire à [Localité 13] (59), acquis auprès de la SCCV [Localité 13] [Localité 10], un immeuble situé à [Localité 13] (59), [Adresse 9] moyennant le prix de 232 979, 17 euros.
Le bien a été livré le 27 juin 2023 avec des réserves.
M. [C] et Mme [O] ont exposé que certaines réserves n’avaient pas été levées.
M. [C] et Mme [O] ont par actes séparés du 16 décembre 2024, fait assigner la SCCV [Localité 13] [Localité 10] et la société Nacarat SAS devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation des défenderesses à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 mars 2025.
M. [C] et Mme [O] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance et ajoutant le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par les sociétés SCCV [Localité 13] [Localité 10] et Nacarat.
Aux termes de leurs conclusions, les sociétés SCCV [Localité 13] [Localité 10] et Nacarat, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Débouter les consorts [C] – [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Nacarat,
— Débouter les consorts [C] – [O] de leur demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la société [Localité 13] [Localité 10] s’agissant des désordres et non-conformités dénoncées de la façon suivante « terrassement difforme du jardin », « absence de carport » et « réserves n°10, n°13 et n°19 non levées »,
— Juger la société [Localité 13] [Localité 10] recevable et bien fondée à formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [C] – [O], en ce qu’elle porte sur le manque d’isolation thermique du logement,
— Condamner les consorts [C] – [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] et Mme [O] sollicitent une mesure d’expertise au contradictoire de la SCCV [Localité 13] [Localité 10] et de la société Nacarat. Ils exposent que la société Nacarat doit participer aux opérations d’expertise afin qu’elles lui soient opposables. En effet, la SAS Nacarat est intervenue comme représentant du vendeur lors du contrat de réservation immobilière, ses salariés échangeant avec les requérants par des courriers avec des signatures et en-têtes Nacarat. Elle a pris des engagements, qu’elle doit expliquer lors des opérations d’expertise.
M. [C] et Mme [O] exposent que les désordres existants dans le logement ont été constatés par le procès verbal d’huissier et par le rapport du bureau d’étude OCR et qu’ils entendent rechercher la responsabilité de la société SCCV [Localité 13] [Localité 10] et de la société Nacarat, en qualité de vendeurs de leur maison d’habitation. Ils allèguent qu’il est nécessaire d’examiner l’ensemble des désordres ayant été déclarés aux défenderesses le 27 juin 2023, le fond ne pouvant être traité à ce stade et ce alors que les demandeurs peuvent agir sur des fondements différents selon la date de dénonciation de chaque désordre.
M. [C] et Mme [O] listent les désordres qui selon eux demeurent non résolus à ce jour : le terrassement difforme du jardin, l’absence de carport , les réserves 10, 13 et 19, toutes reprises dans le constat d’huissier du 27 juin 2023.
La Société Nacarat sollicite le rejet de la demande d’expertise de M. [C] et Mme [O], faisant valoir qu’aucune action n’est susceptible d’aboutir à son encontre dans la mesure où, n’étant que l’une des associées de la société [Localité 13] [Localité 10], elle est insusceptible d’être concernée par les réclamations formulées par les acquéreurs au titre de désordres affectant le bien acquis en l’état futur d’achèvement.
La société [Localité 13] [Localité 10] s’oppose à la demande d’expertise pour une partie des désordres en l’absence de motif légitime. Elle indique être intervenue en qualité de maître d’ouvrage, constructeur non réalisateur et qu’elle ne peut être tenue des désordres affectant le bien qui seraient imputables aux maître d’oeuvre et entreprises intervenues dans le cadre de la construction. Elle soutient que s’agissant des terrassements difformes du jardin, de l’absence de carport et des réserves 10,13 et 19, les actions aux fond seraient vouées à l’échec, s’agissant de vices apparents, qui doivent être dénoncés par l’acquéreur au plus tard dans le mois suivant la prise de possession de l’ouvrage et que l’action en justice dans se fait dans le délai de 13 mois suivant la livraison soit avant le 27 juillet 2024, l’action au fond étant désormais forclose et ce étant rappelé que cette action est exclusive de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur de l’immeuble à construire.
La société [Localité 13] [Localité 10] formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise judiciaire qui porterait sur l’isolation thermique du logement.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
— Sur la mise hors de cause de la SAS Nacarat
La SAS Nacarat, intervenue comme associée de la SCCV [Localité 13] [Localité 10], n’étant pas le cocontractant des demandeurs, doit être mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En ce qui concerne les vices apparents, visibles dans le mois de la prise de possession du bien ils sont pris en charge au titre de la garantie des vices et défauts de conformité (article 1642-1 et 1648 alinéa 2 à l’exclusion de toute autre) , notamment la responsabilité de droit commun est exclue.
En application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur en VEFA est tenu des vices de construction ou des défauts de conformité apparents, au moment de la réception des travaux ou ceux apparus dans le mois suivant la prise de possession des lieux et selon l’article 1648 alinéa 2 du même code, l’action doit être introduite à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur est déchargé de ses obligations. L’acquéreur est recevable à agir contre le vendeur en garantie des vices apparents, pendant un an, à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, même au titre des désordres dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession.L’action doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux évènements.
En l’occurrence, la réception du bien est intervenue le 27 juin 2023. Il appartenait aux acquéreurs d’introduire une action, au plus tard le 27 juillet 2024. Or la présente instance a été initiée le 16 décembre 2024. Il s’ensuit que l’action des demandeurs au titre des vices apparents est manifestement forclose et est vouée à l’échec, en ce qui concerne les terrassements difformes du jardin et l’absence de carport.
En ce qui concerne l’isolation thermique du logement, la responsabilité du vendeur en VEFA est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1646-1 du code civil (qui renvoient à la responsabilité du constructeur au titre des articles 1792-1 (garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement) et 1792 et 1792-2 ( garantie décennale.). Le vendeur en VEFA est également tenu au titre de la responsabilité de droit commun, sur le fondement des désordres intermédiaires sous réserve d’une faute personnelle du vendeur résultant soit, d’une immixtion fautive ou d’une prise de risque délibéré du vendeur qui aurait concouru à la survenance des désordres ( distincte de la faute commise par les entreprises de travaux).
Les pièces produites aux débats et notamment le procès verbal de constat du 27 juin 2023 réalisé par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 12] (59) (pièce demandeurs n°9) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [C] et Mme [O] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont
pourrait dépendre la solution du litige, en ce qui concerne l’isolation thermique du logement.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] et Mme [O] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [C] et Mme [O] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS Nacarat,
Disons n’y avoir lieu à désignation d’un expert, en ce qui concerne le terrassement difforme du jardin et l’absence de carport; vices apparents lors de la réception,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les réserves n°10, 13 et 19 mentionnées au procès verbal de constat du 27 juin 2023 et indiquées comme n’ayant pas été levées, et les désordres affectant l’isolation thermique du logement ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 10 juin 2025
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de M. [M] [C] et Mme [P] [O], les dépens de la présente instance,
Rejetons la demande de M. [M] [C] et Mme [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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