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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00037 – N° Portalis DBYH-W-B7K-MZGC
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Localité 1] représenté par son syndic l’agence C/ [U] épouse [W]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Madame [M] [U] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS [V] [Adresse 3], représenté par [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Maître HAREL,
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 mars 2026, prorogé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [U] épouse [W] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6].
Par courrier recommandé du 16 septembre 2025, présenté et délivré le 20 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 1 544,89 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS [V], a fait assigner Madame [M] [U] épouse [W] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
3 107,71 euros représentant l’arriéré de charges (1 544,89 euros) et les provisions n° 2 à 4 de l’exercice en cours devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 ;1 900 euros pour résistance abusive,900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,Le tout avec capitalisation des intérêts.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [M] [U] épouse [W], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 août 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mai 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 09 janvier 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 août 2022, actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er septembre 2023 au 31 août 2024,La mise en demeure du 16 septembre 2025, présentée et distribuée le 20 septembre 2025,Un extrait de compte arrêté au 1er septembre 2025,Un nouvel extrait de compte arrêté au 07 janvier 2026, produit à l’audience, sans actualisation de la demande,Le relevé de propriété de Madame [M] [U] épouse [W] établissant qu’elle est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 1].
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 31 août 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 16 septembre 2025 sans qu’aucun coût ne lui soit donc associé sur le décompte antérieur arrêté au 1er septembre 2025.
Toutefois, il n’est pas justifié des frais de rejet d’encaissement (3 x 2,60 euros) qui seront donc déduits du montant réclamé.
A la lecture du relevé de compte produit, le montant de la cotisation fonds travaux de l’exercice 2025/2026 s’élève à 24,75 euros. Toutefois, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 15,63 euros à ce titre, à laquelle le juge, qui ne peut statuer ultra petita, est tenu.
Dans ces conditions, Madame [M] [U] épouse [W] sera condamnée au paiement des sommes de 1 537,09 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er septembre 2025 et de 1 562,82 euros (3 x 505,31 + 3 x 15,63) au titre des provisions n°2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles, soit un total de 3 099,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2025 pour la somme de 1 537,09 euros et à compter du 06 janvier 2026 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS [V], ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [M] [U] épouse [W], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [M] [U] épouse [W], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [M] [U] épouse [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [U] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS [V], les sommes de :
1 537,09 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er septembre 2025 et de1 562,82 euros au titre des provisions n°2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles,
Soit un total de 3 099,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2025 pour la somme de 1 537,09 euros et à compter du 06 janvier 2026 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [M] [U] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS [V], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE Madame [M] [U] épouse [W] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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