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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 19 mars 2026, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQYC
service jaf 2
[G] [S]
c/
[Y] [Q] épouse [S]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [Q] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-000238 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Rep/assistant : Maître Marcelle CHEVALIER de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 25 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Décembre 2025 et prorogée au 19 Mars 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce du 21 juin 2024,
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[G] [S], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (NORD) et de :
[Y] [Q], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (WALLIS ET FUTUNA)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 6] (SARTHE) le [Date mariage 1] 2008 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 6 mai 2023.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [Q] et Monsieur [S] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [E], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] (56)
— [A], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 3] (56)
— [V], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 3] (56)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs.
MAINTIENT leur résidence habituelle en alternance chez chacun des parents selon les modalitées suivantes :
en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, semaines impaires chez le père (à compter du vendredi des semaines paires) et semaines paires chez la mère (à compter du vendredi des semaines impaires),
l’alternance étant maintenue sur les périodes de vacances de la [Localité 7], hiver, printemps,
les vacances de Noël étant partagées par moitié selon alternance annuelle : années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
les vacances d’été étant partagées par moitié avec fractionnement par quinzaines, à savoir : années paires, première et troisième quinzaines chez le père et deuxième et quatrième quinzaines chez la mère et années impaires, première et troisième quinzaines chez la mère et deuxième et quatrième quinzaines chez le père,
l’alternance des vacances d’été débutant le soir de la fin de l’école après la classe pour se terminer la veille de la reprise des classes à 18 heures et au cours des vacances scolaires sauf meilleur accord, le jour du changement de domicile aura lieu le samedi de chaque fin de quinzaine à 19 heures,
les enfants passant le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
le parent qui commence sa période d’accueil recupère les enfants soit à l’école, soit au domicile de l’autre parent.
DIT que chacun des parents assumera la charge des besoins courants des enfants sur sa période d’accueil.
DIT que Monsieur [S] assumera la charge des frais de scolarité et de restauration scolaire d'[A] et [V].
DIT que Madame [Q] assumera la charge des frais de scolarité d'[E] et de sa licence de football.
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants décidés d’un commun accord, tels notamment les dépenses de santé non remboursées, les sorties scolaires, les voyages scolaires, le permis de conduire le moment venu.
DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que la mère conserve le bénéfice des prestations familiales.
DIT que Monsieur [S] devra payer à Madame [Q] un capital de 10 000€, somme nette de droits d’enregistrement, à titre de prestation compensatoire.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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