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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association syndicale libre ASL LE PRE GALANT C c/ varibles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurance mutuelle L' AUXILIAIRE, S.A. MMA IARD, S.A.S. TERRES NOBLES, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE ès qualités d'assureur |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01345 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZP5S
AFFAIRE : Association syndicale libre ASL LE PRE GALANT C/ S.A.S. TERRES NOBLES, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société TERRES NOBLES, S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société CABINET BLIN, Société d’assurance mutuelle à cotisations varibles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société CABINET BLIN, Compagnie d’assurance CAMBTP, COMMUNE DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association syndicale libre ASL LE [Adresse 18] GALANT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. TERRES NOBLES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société TERRES NOBLES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société CABINET BLIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société CABINET BLIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle CAMBTP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
COMMUNE DE [Localité 11],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Martine DOITRAND de la SELARL DOITRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [F] [D] de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167 (grosse + copie)
Maître [L] [M] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître [F] [O] – 408 (expédition)
Maître [R] [Z] de la SELARL [Z] & ASSOCIES – 1082 (expédition)
Maître [U] [J] de la SELARL [J] & ASSOCIES – 25 (expédition)
Maître [W] [E] de la SELARL [Localité 16] [S]- [A] (expédition)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TERRES NOBLES a entendu créer un lotissement de cinq lots dénommé « [Adresse 14] », sur un terrain sis [Adresse 7] ([Adresse 10]) et a obtenu un permis d’aménager, puis un permis modificatif, le lotissement devant être doté d’un bassin de rétention des eaux pluviales de 475 m3.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la société CABINET BLIN, en qualité de maître d’œuvre ;la société [X] TP, pour l’exécution des travaux.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 16 mars 2015 et la déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 18 septembre 2015, une attestation de non opposition à la conformité des travaux de viabilité étant délivrée le 21 décembre 2015.
Les acquéreurs des lots du lotissement sont devenus membres de l’Association syndicale libre LE PRE GALANT, laquelle est propriétaire du bassin de rétention précité.
En 2019, l’ASL [Adresse 14] a entendu transférer la propriété du bassin de rétention à la COMMUNE DE [Localité 11], qui a conditionné ce transfert à la réalisation de travaux de remise en état, d’installation d’une clôture et d’une échelle d’accès au bassin.
La société BM INGENIERIE a établi un rapport en date du 29 juin 2020, faisant état de non-conformités et désordres affectant le bassin de rétention.
Le cabinet STELLIANT, mandaté par la société L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS TERRES NOBLES, a établi un rapport en date du 24 décembre 2021, confirmant l’existence de désordres et non conformités tenant à :
un volume insuffisant du bassin de rétention ;un défaut de dimensionnement du bassin de rétention ;des défauts d’exécution du bassin de rétention.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 juin et 02 juillet 2024, l’ASL [Adresse 14] a fait assigner en référé
la SAS TERRES NOBLES ;las ociété d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS TERRES NOBLES ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CABINET BLIN ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CABINET BLIN ;la société d’assurance mutuelle CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), en qualité d’assureur de la société [X] TP ;la COMMUNE DE [Localité 11] ;aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 septembre 2024, l’ASL [Adresse 14], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter les prétentions de la société L’AUXILIAIRE et de toute autre partie à son encontre ;ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner la SAS TERRES NOBLES à lui communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, le 16 janvier 2015, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner la SAS TERRES NOBLES à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS TERRES NOBLES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS TERRES NOBLES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
rejeter les demandes formulées à son encontre ;condamner l’ASL [Adresse 14] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAMBTP, en qualité d’assureur de la socité [X] TP, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société CABINET BLIN, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandé de désigner un médiateur en parallèle de l’expertise judiciaire, outre la prise en charge des dépens par l’ASL LE PRE GALANT.
La COMMUNE DE [Localité 11], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les parties n’ayant pas donné leur accord à la désignation d’un médiateur, cette demande ne peut prospérer.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que la SAS TERRES NOBLES est à l’origine des travaux d’aménagement du lotissement et que ceux-ci sont susceptibles d’être affectés de non-conformités et désordres, décrits dans les rapports de la société BM INGENIERIE et du cabinet STELLIANT.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS TERRES NOBLES, la société CABINET BLIN et la société [X] TP dans leur survenance.
La qualité d’assureurs de ces constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées.
La société L’AUXILIAIRE s’oppose toutefois à la demande, au motif que sa participation à l’expertise serait inutile, dès lors qu’elle ne serait que l’assureur de responsabilité civile de la SAS TERRES NOBLES et non pas son assureur de responsabilité décennale, de sorte qu’elle ne couvrirait ni la conception, ni la réalisation des travaux. Elle ajoute que ne sont pas non plus couverts les dommages résultats de non-conformités de l’ouvrage, ainsi que ceux subis par l’opération de construction.
Ce nonobstant, c’est à juste titre que l’ASL LE PRE GALANT observe que la nature et la gravité des désordres du bassin ne sont pas encore connues, que la responsabilité civile de la SAS TERRES NOBLES, hors responsabilité décennale, pourrait être retenue et que la police est stipulée « tout sauf ».
Sur ce point, si la police exclut la garantie de la société L’AUXILIAIRE au titre des non-conformités de l’ouvrage avec les documents décrivant sa consistance et ses caractéristiques techniques, ainsi que les dommages subis par l’opération de construction elle-même, elle apparaît couvrir, en raison de sa formule « tout sauf », les dommages immatériels consécutifs à un dommage non décennal subi par l’opération de construction, étant observé qu’a contrario, sont expressément exclus les dommages immatériels consécutifs à des dommages de nature décennale (p. 15, §3.5).
Il s’ensuit que si certains désordres du bassin de rétention ne revêtent pas une gravité décennale et ne résultent pas d’une non-conformité, les préjudices immatériels susceptibles d’en résulter pourraient être indemnisés par la société d’assurance.
Partant, la société L’AUXILIAIRE ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, faute d’une quelconque garantie mobilisable, de sorte qu’il existe un motif légitime de la voir participer à la mesure d’expertise sollicitée, qui pourrait éclairer la solution d’un éventuel litige futur dirigée à son encontre.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à l’ASL [Adresse 14] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. ».
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, les malfaçons et non-conformités pouvant conduire à rechercher la responsabilité de la SAS TERRES NOBLES sont susceptibles de revêtir le niveau de gravité prévu par l’article 1792 du code civil.
L’ASL [Adresse 14] justifie donc d’un motif légitime d’obtenir la communication de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale, en vigueur à la date d’ouverture du chantier, afin d’apprécier l’opportunité d’engager une action à l’encontre de cet assureur.
L’absence de transmission spontanée de cette pièce dans le cadre de la présente instance commande d’assortir l’obligation de la communiquer d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, la SAS TERRES NOBLES sera condamnée à remettre son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur au 16 mars 2015 à l’ASL [Adresse 14], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’ASL [Adresse 14] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’ASL [Adresse 14], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la société L’AUXILIAIRE, qui participera aux opérations d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de désignation d’un médiateur ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [K] [P]
C2i
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 17]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués par l’ASL [Adresse 14] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier les rapports de la société BM INGENIERIE et du cabinet STELLIANT, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par l’ASL LE PRE GALANT, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’ASL LE PRE GALANT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 15], avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS TERRES NOBLES à remettre à l’ASL LE PRE GALANT son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur au 16 mars 2015, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement l’ASL [Adresse 14] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de l’ASL [Adresse 14] et de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS TERRES NOBLES, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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