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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00489 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITTN
Minute N° 26/00051
JUGEMENT du 15 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [C] LAYES-CADET
Assesseur salarié : M. [Y] [E]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [R], gérante
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambery
Procédure :
Date de saisine : 27 juin 2025
Date de convocation : 12 septembre 2025
Date de plaidoirie : 11 décembre 2025
Date de délibéré : 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrôle opéré par les services de l'[8], la SAS [6] a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations, contributions et taxes obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement.
Le 09 décembre 2024, la SAS [6] a été destinataire de la lettre d’observations mentionnant un rappel de cotisations, au titre de trois chefs de redressement, pour un montant de 6.935,00 euros comme suit :
*Chef de redressement n° 1 : erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 927,00 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
*Chef de redressement n° 2 : avantage en nourriture, évaluation pour les salariés des entreprises de restauration pour un montant de 4.843,00 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;
*Chef de redressement n° 3 : réduction générale des cotisations : absences-proratisation pour un montant de 1.165,00 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Par courriel du 03 février 2025, la SAS [6] a contesté le seul chef de redressement n° 2 portant sur les avantages en nourriture.
Par courrier en date du 5 février 2025, l’inspectrice a indiqué à ladite société qu’elle avait disposé d’un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations pour apporter ses observations et que dès lors sa contestation n’était pas recevable.
En l’absence de règlement de la part de la SAS [6], une mise en demeure du 31 janvier 2025 se rapportant audit contrôle lui a été adressée pour la somme de 6.935,00 euros.
La société [6] a alors saisi la Commission de Recours Amiable ([5]) aux fins de contester le seul chef de redressement n° 2 relatif à l’avantage en nature nourriture ; suivant décision du 25 avril 2025, ladite commission a considéré le redressement justifié et a rejeté la demande de société [6].
Le 27 juin 2025, la société [6] a porté sa contestation devant la présente juridiction.
À l’audience du 11 décembre 2025, le conseil de l’URSSAF [7] a oralement repris ses conclusions n° 1 aux termes desquelles il sollicite de :
Débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel, condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 6.935,00 euros au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2025, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
Condamner la SAS [6] aux dépens,
Ordonner l’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l'[8] estime que seuls les éléments communiqués antérieurement à la clôture de la période contradictoire doivent être pris en compte pour juger du bien-fondé du rappel de cotisations sociales et de son quantum ; il invoque l’irrecevabilité des nouvelles pièces ainsi présentées par la SAS [6] (plannings annotés à la main et identifiés comme étant les plannings hebdomadaires respectifs, au titre des années 2022 et 2023, de la salle de la brasserie, de la cuisine de la brasserie et du parc) en faisant valoir qu’il est constant les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle d’en apprécier le bien-fondé ; que la cotisante doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette des cotisations des réductions tarifaires accordées à ses salariés ; que cette exigence de concentration des moyens de preuve apportés lors du contrôle et l’irrecevabilité de leur production en phase contentieuse n’est pas contraire aux principes généraux du droit à un procès-équitable.
Sur le fond, l’URSSAF [7] conclut au bien-fondé du chef de redressement n° 2 relatif à l’avantage en nature nourriture en retenant qu’à défaut pour l’employeur de justifier des horaires et de la répartition du temps de travail de chaque salarié, le redressement doit être effectué, comme au cas d’espèce, sur une base forfaitaire ; il estime que les pièces produites par ladite société n’ont en tout état de cause aucune valeur probante, les plannings produits ne permettant pas d’identifier avec certitude les salariés, ceux-ci n’étant pas nominatifs de sorte qu’il n’est pas possible de faire un lien entre ces plannings et les bulletins de salaire, de sorte que le recours à une fixation forfaitaire de l’assiette était donc pleinement justifié.
Représentée par Madame [R] [J], la SAS [6] a réitéré solliciter l’annulation du seul chef de redressement n° 2 en faisant notamment valoir que les avantages en nature repas doivent être concrètement recalculés ; elle ajoute que les documents justificatifs qu’elle produit attestent de l’activité réelle de l’établissement et que l’application d’un chiffrage au forfait de l’avantage en nature nourriture la pénalise ; elle précise ne pas avoir, par manque de temps, formulé d’observations antérieurement à la clôture de la période contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 15 janvier 2016, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les nouvelles pièces produites par la société contrôlée
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [6] a bien disposé (confer courrier du 09/12/2024) d’un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations pour apporter ses observations, ainsi que de la possibilité de solliciter au besoin une prolongation de ce délai.
Margé la possibilité lui ayant été ainsi clairement offerte, la SAS [6] admet ne pas avoir, par manque de temps (motif non légitime), formulé d’observations antérieurement à la clôture de la période contradictoire ; elle n’a pas davantage sollicité une prolongation de ce délai.
Ce n’est que dans le cadre du présent recours qu’elle a produit de nouvelles pièces au soutien de sa contestation.
Sur ce, il est constant (Cour de cassation, arrêt du 04 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437) que :
« Pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels, de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé. Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve, tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement ».
Tenant le fait que l’URSSAF n’a pas été expressément demandé à la SAS [6], lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, de produire de pièces spécifiques, cette dernière n’est pas recevable à produire pour la première fois devant la présente juridiction, les pièces querellées.
En l’état de ces constatations, ledit redressement ayant été effectué de ce chef sur une base forfaitaire sera donc pleinement validé comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF [7] au travers de conclusions particulièrement étayées.
Partie perdante, la SAS [6] sera condamnée aux dépens.
Il y a en outre lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'[8] la somme totale de 6.935,00 euros au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2025, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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