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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 23/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
04/02/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/03854 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOAA
DEMANDEUR :
S.A.R.L. RBC CONCEPTION DECO (RCS LA ROCHE SUR YON 752 197 590)
Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Tiphaine MOREAU de la SCP CABINET TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
M. [T] [Y] (SIREN 449 561 844)
Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Tiphaine MOREAU de la SCP CABINET TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEUR :
S.C.I. CAB-ANNE
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Novembre 2024, dléibéré prévu le 9 Janvier et prorogé au 4 Février 2025
Le quatre Février deux mil vingt cinq.
Par acte du 5 septembre 2023, la société RBC CONCEPTION DECO et Monsieur [T] [Y] ont assigné la société SCI CAB-ANNE devant le Tribunal judiciaire de NANTES, sur le fondement des articles 1103, 1104 , 1217 et suivants du Code civil, aux fins de :
— Recevoir l’action de la requérante et la juger fondée ;
— Prononcer la résiliation des contrats en cours entre la société RBC CONCEPTION DECO et l’entreprise [Y] [T] d’une part et la société SCI CAB-ANNE d’autre part, aux torts exclusifs de la société SCI CABANNE ;
— Condamner la société CAB-ANNE à la somme de 12 466,36 euros, en principal, outre intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, correspondant au solde restant dû dans le cadre de l’établissement des comptes entre les parties ;
— Condamner la société CAB-ANNE à recevoir la livraison des menuiseries/ouvertures commandées spécifiquement pour elle par la société RBC CONCEPTION DECO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les demandes formées par la société RBC CONCEPTION DECO et [Y] [T] à l’encontre de la société SCI CAB-ANNE ;
— Condamner la société CAB-ANNE au remboursement des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant 5 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et frais, qui comprendront notamment le coût du constat établi par le Commissaire de justice ;
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 6 février 2024, la société SCI CAB-ANNE a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la société SCI CAB-ANNE demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 788 et 789 du code de procédure civile ;
Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Voir et visiter l’immeuble,
— Prendre connaissance des documents de la cause,
— Constater l’état d’avancement du chantier,
— Décrire les travaux réalisés, en déterminer le coût, en apprécier la conformité des travaux aux règles de l’art et aux devis,
— Décrire les travaux restant à réaliser, en déterminer le coût,
— Donner tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par la SCI CABANNE,
— Vérifier si les désordres allégués existent,
— Dans ce cas, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes,
— Réunir les éléments permettant de dire si ces dommages rendent le bien de la SCI CABANNE impropre à sa destination,
— Fournir tous renseignements permettant de déterminer s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble ou un élément d’équipement indissociable au sens des dispositions de l’article 1792-2 du Code Civil,
— Dire si ces dommages proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans la direction ou la surveillance des travaux, dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— Préciser à qui ces fautes sont imputables au point de vue technique,
— Indiquer les travaux propre sà y remédier, les évaluer,
— En cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir du fait des travaux à effectuer,
— Dire et juger qu’avant de déposer son rapport, l’expert devra en soumettre le projet aux parties,
— Débouter Monsieur RBC CONCEPTION DECO et Monsieur [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 1er juillet 2024, la société RBC CONCEPTION DECO demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1219 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir l’action de la requérante et la juger fondée ;
— Décerner acte à la société RBC CONCEPTION DECO et Monsieur [Y] de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI CABANNE aux frais avancés de cette dernière ;
— Compléter la mission de l’Expert qui sera désigné en lui confiant la mission complémentaire d’établir les comptes entre les parties ;
— Dire la demande de communication sous astreinte sans objet ;
— Condamner la SCI CAB-ANNE à verser à la société RBC CONCEPTION DECO et Monsieur [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société CAB-ANNE sollicite la désignation d’un expert judiciaire, pour se prononcer notamment sur les désordres, non-conformités et non achèvement des travaux réalisés.
Compte tenu du désaccord des parties sur la nature et l’origine des désordres allégués, et les solutions réparatoires, une simple consultation apparaît inopérante pour éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des désordres ainsi que sur leur imputabilité et le coût des travaux de reprises.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par la société CAB-ANNE dont la mission est détaillée dans le dispositif supra.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance d’incident et les frais irrépétibles suivront ceux de l’instance au principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS M. [D] [R], [Adresse 2], [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 3], examiner les lieux et décrire les réserves, les désordres, les défauts de conformité, dénoncés dans l’assignation ;
— entendre les parties, ainsi que tous sachants, se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents qu’il estimera utile et les soumettre à la discussion des parties ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
— Décrire le cas échéant les travaux restant à réaliser, en déterminer le coût ;
— constater et examiner les désordres allégués dans la présente assignation, en déterminant, le cas échéant, les mesures d’urgence et conservatoires à mettre en oeuvre ;
— vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
— formuler un avis sur la nature, l’ampleur et les conséquences des désordres constatés, en particulier au regard de la solidité des ouvrages et de leur destination,
— rechercher et déceler l’origine des désordres constatés, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— déterminer la nature des mesures de réfection nécessaires et les décrire, en évaluer la durée et le coût, eu égard, notamment, aux contraintes spécifiques d’exploitation de l’immeuble ;
— évaluer l’importance des dommages et préjudices de toute nature, subis et à subir, du fait des désordres, en particulier, les préjudices immatériels et de jouissance ;
— de facon générale, fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe et l’étendue des responsabilités susceptibles d’étre encourues dans la réalisation des dommages et préjudice ;
— fournir à la juridiction tout élément permettant d’établir les comptes entre les parties ;
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les demanderesses à faire exécuter, à leurs frais avances pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert; ces travaux étant dirigés par le maitre d’oeuvre des demanderesses et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
DISONS que l’expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation et qu’il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de SIX MOIS après cet avis ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI CAB-ANNE devra verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 3.500 euros, au plus tard le 30 avril 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
DUBOIS FENART
copie à :
Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN – 30
Maître Tiphaine MOREAU de la SCP CABINET TGS FRANCE AVOCATS
Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS – 146
Monsieur [D] [R]
Régie
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