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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02518 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUWC
MINUTE n° : 2025/ 386
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AA ALU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. AA TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie COLAS , avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) Me Virgile FAVIER, avocat au barreau de LYON (Avocat Plaidant)
Madame [H] [B] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie COLAS , avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) Me Virgile FAVIER, avocat au barreau de LYON (Avocat Plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée au 02 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie COLAS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie COLAS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 31 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [I] [F] et de Madame [H] [B] épouse [F] par lesquelles la SARL AA CONSTRUCTION, la SAS AA ALU et la SASU AA TERRASSEMENT ont saisi le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de solliciter principalement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et d’ordonner que toute société tierce n’intervienne pas sur les ouvrages pendant l’expertise sous une astreinte de 150 euros par jour de retard suite à une demande d’arrêt de travaux ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, par lesquelles la SARL AA CONSTRUCTION, la SAS AA ALU et la SASU AA TERRASSEMENT sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DESIGNER un expert avec mission habituelle en la présente matière et plus particulièrement :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 10]recueillir les explications et pièces des partiesprendre connaissance de tous les documents utiles et son information, entendre tous sachants et intervenants sur siteprocéder à toutes les investigations nécessairesprocéder aux constatations et aux relevés précis et détaillés des désordres soutenus par les consorts [F] sur les ouvrages déjà effectuésprocéder aux constatations et aux relevés précis et détaillés de l’avancée des travaux au 11 mars 2025 sur les divers lots du chantierprocéder aux constatations et aux relevés précis et détaillés des travaux déjà effectués et non encore facturés au 11 mars 2025 par les sociétés AA CONSTRUCTION, AA ALU et AA TERRASSEMENTdire si les désordres soulevés par les consort [F] sont existants et justifiés au regard des documents contractuels et de la réglementation applicabledire si les avancées de travaux soutenues par les sociétés AA CONSTRUCTION, AA ALU et AA TERRASSEMENT et les retards soutenus par les consorts [F] sont existants et justifiés au regard des documents contractuels liant les parties et de la réglementation applicableévaluer les travaux effectués par les sociétés AA CONSTRUCTION, AA ALU et AA TERRASSEMENT et non encore facturésdresser les comptes entre les parties les concernant les factures émises ou à émettre au regard des constatations des travaux en cours et terminésindiquer le montant des travaux restant à réaliser pour terminer le chantierfournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues pour rupture abusive et injustifiée du marché en coursdonner un avis sur les préjudices de toute nature subis par les sociétés AA CONSTRUCTION, AA ALU et AA TERRASSEMENTplus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litigedire que l’expert pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choixdresser un pré-rapport qui sera transmis aux parties pour recueillir leur dire avant le dépôt du rapport définitifJUGER que les frais d’expertise seront avancés aux frais partagés des sociétés AA CONSTRUCTION, AA ALU et AA TERRASSEMENT,
ORDONNER que toute société tierce n’intervienne pas sur les ouvrages pendant l’expertise et ce sous astreinte de 150 euros aux frais des consorts [F] par jour de retard suite à une demande d’arrêt de travaux,
DEBOUTER les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER les consorts [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, par lesquelles Monsieur [I] [F] et de Madame [H] [B] épouse [F] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 873 du code de procédure civile et de la jurisprudence, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, REJETER la demande d’expertise sollicitée par les sociétés A CONSTRUCTION, AA TERRASSEMENT et AA ALU,
REJETER la demande d’astreinte journalière sollicitée par les sociétés A CONSTRUCTION, AA TERRASSEMENT et AA ALU,
REJETER l’ensemble des moyens, fins, prétentions et demandes des sociétés A CONSTRUCTION, AA TERRASSEMENT et AA ALU,
A titre subsidiaire, leur DONNER ACTE qu’ils formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage,
COMPLETER la mission d’expertise avec les chefs de mission suivants :
« procéder aux constations et aux relevés précis et détaillés des travaux déjà facturés mais non réalisés par les sociétés AA CONSTRUCTION, AA ALU et AA TERRASSEMENT à la date de résiliation du marché au 11 mars 2025 »
« dire si les sociétés AA CONSTRUCTION, AA ALU et AA TERRASSEMENT se sont livrées durant le chantier, à une pratique de surfacturation, consistant à facturer des situation de travaux ne correspondant pas à l’état d’avancement réel du chantier et des acomptes bien avant la date prévue de démarrage des travaux »
« évaluer les travaux effectués par les sociétés AA CONSTRUCTION, AA ALU et AA TERRASSEMENT à la date de résiliation du marché au 11 mars 2025 au regard du marché de travaux signé entre les parties le 21 août 2023 »
« fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer si la résiliation par les époux [F] du marché de travaux le 11 mars 2025 pour faute des sociétés AA CONSTRUCTION, AA ALU et AA TERRASSEMENT était justifiée »
« donner un avis sur les préjudices de toute nature subi par les époux [F] »,
A titre reconventionnel, CONDAMNER la société AA CONSTRUCTION au paiement d’une provision d’un montant de 37 154,04 euros au titre de l’acompte perçu pour des travaux du chantier de [Localité 11] jamais réalisés et dont le devis a été résilié,
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les sociétés A CONSTRUCTION AA TERRASSEMENT, AA ALU au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés A CONSTRUCTION AA TERRASSEMENT, AA ALU et AAS HOLDING aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert et à l’arrêt des travaux
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Les sociétés requérantes prétendent à l’existence d’un motif légitime à voir désigner un expert puisqu’elles contestent la résiliation unilatérale du marché de travaux privé à forfait conclu le 21 août 2023 entre les parties sur la construction d’une maison à [Localité 7]. La résiliation est intervenue par courrier des maîtres de l’ouvrage, les époux [F], en date du 11 mars 2025 avec pour principaux motifs, rejetés par les sociétés requérantes, l’abandon de chantier ainsi que les surfacturations de ces dernières. A l’appui de leur demande de désignation d’un expert, elles font observer les contrariétés entre les deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés aux débats, la nécessité de faire un état sur les travaux, justifiant en outre l’arrêt des travaux accomplis par des entreprises tierces depuis la résiliation du contrat en litige, les contestations des surfacturations invoquées et ainsi la nécessité de faire le compte entre les parties. Elles prétendent en outre à l’utilité d’une expertise au titre des désordres soutenus par les époux [F] sur les réalisations en litige.
Les époux [F] rétorquent que la mesure d’expertise est inutile :
afin de déterminer les travaux réalisés au jour de la résiliation du marché de travaux, alors que deux constats de commissaire de justice ont été effectués contradictoirement et que les travaux ont été poursuivis depuis la résiliation ;afin de déterminer les factures émises et à émettre au regard de l’avancement des travaux, les requérantes disposant de toutes les pièces nécessaires en ce sens ;afin de constater les désordres affectant les ouvrages, ayant déjà fait l’objet de reprises ;afin de déterminer le retard des entreprises de travaux dans l’exécution du marché alors que les comptes-rendus de chantier sont précis sur ce point.
Deux procès-verbaux de constat de commissaire sont versés aux débats par les parties en date des 11 mars 2025 et 19 mars 2025, ces procès-verbaux étant dressés en présence des deux parties. Monsieur [A], ayant pour mission l’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC), était présent uniquement pour l’établissement du premier procès-verbal en date.
Il résulte de ces constatations des contrariétés manifestes quant aux réalisations opérées notamment sur le gros œuvre, l’escalier extérieur du garage, la pose d’un enduit sur les murs entre la piscine et l’escalier, le dernier procès-verbal attestant de réalisations de ces ouvrages postérieurement au 31 janvier 2025. En tout état de cause, ces constats ne sont pas probants pour établir l’état d’abandon du chantier par les sociétés requérantes et ne peuvent valablement démontrer les lots ayant été complètement ou partiellement réalisés alors que les facturations des sociétés requérantes sont remises en cause par les époux [F].
A ce titre, l’attestation de Monsieur [A], OPC, ainsi que les courriels de ce dernier communiqués aux débats par les époux [F], ne permettent pas de confirmer une surfacturation évidente de plus de 100 000 euros comme l’invoquent ces derniers. Les parties s’opposent notamment quant aux interventions des sous-traitants, dont le défaut de paiement imputé aux sociétés requérantes par les époux [F] n’est à ce stade pas suffisamment démontré, en tout cas dans son ampleur exacte.
Il en résulte que les parties s’opposent quant aux travaux effectivement réalisés par les sociétés requérantes, quant aux facturations contestées, et ainsi quant au compte entre elles, outre le fait que de ces éléments dépendra le sort du litige potentiel relatif à la contestation par les sociétés requérantes de la résiliation unilatérale du marché.
Si les travaux de reprise ou de finitions des ouvrages ont été effectués depuis la résiliation du marché le 11 mars 2025, ces éléments ne rendent pas pour autant inutiles les constats de l’expert judiciaire, au vu des pièces contractuelles et des photographies, pour renseigner les points indiqués ci-dessus. Il ne pourra cependant être fait un état exhaustif des travaux accomplis, l’expert pouvant seulement décrire les accomplissements des sociétés requérantes, et le cas échéant les travaux effectués depuis.
Il n’est ainsi pas utile d’obliger les époux [F] à cesser les travaux, déjà réalisés et par ailleurs conformes aux articles 1226 et 1794 du code civil, qui prévoient la possibilité d’une résiliation unilatérale du marché à forfait aux risques et périls du maître de l’ouvrage, avec les effets de cette résiliation notamment réglés par le dernier texte.
Les sociétés requérantes justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, mais non de voir ordonner l’arrêt des travaux.
Il sera donné acte des protestations et réserves présentées à titre subsidiaire par les époux [F], lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l’essentiel des éléments proposés par les deux parties, y compris par les époux [F] dans leur demande de complément de mission. Il importe cependant de simplifier la mission proposée à l’expert judiciaire et d’éviter que ce dernier n’ait à se prononcer sur des notions purement juridiques. De même, il ne peut être fait droit à la mission trop large de procéder à toutes les investigations nécessaires ou encore de réaliser un état complet des lots réalisés.
Aussi, la mission sera rédigée en répondant à ces trois préoccupations et les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur la demande reconventionnelle de versement d’une provision
Les époux [F] fondent leur prétention de ce chef sur l’article 873 du code de procédure civile, traitant des pouvoirs du président du tribunal de commerce statuant en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils exposent que cette demande porte sur l’autre chantier confié à la société AA CONSTRUCTION sur leur future résidence principale située à [Localité 11] par devis accepté du 25 avril 2024, ayant également fait l’objet d’une résiliation unilatérale par courrier du 19 février 2025 des époux [F] en l’absence de commencement des travaux. Ils sollicitent ainsi la restitution de la somme versée à titre d’acompte de 37 154,04 euros.
La société AA CONSTRUCTION conteste être à l’origine des retards dans l’accomplissement de ce chantier et soutient avoir agit sur les directives du maître de l’ouvrage. Ils excipent de l’existence de contestations sérieuses à raison de la possibilité de compensation entre les créances réciproques dans la mesure où elle se plaint de ne pas avoir été payée du chantier de [Localité 8] dont les factures impayées dépassent le montant demandé par les époux [F].
En premier lieu, il est relevé que le fondement juridique de l’article 873 précité n’est pas pertinent mais que la société AA CONSTRUCTION a débattu sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Aussi, la présente juridiction est en mesure de redonner aux faits leur exacte qualification sans atteinte à la contradiction.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
En second lieu, les parties s’accordent quant à l’état de leurs rapports contractuels, à savoir que le marché de travaux en litige a fait l’objet d’une résiliation unilatérale non contestée par la société AA CONSTRUCTION.
La réalité de la créance d’un montant de 37 154,04 euros, versé à titre d’acompte par les époux [F] et dont ils sont légitimes à demander la restitution, n’est ainsi pas contestée.
Néanmoins, la société AA CONSTRUCTION relève à juste titre la possibilité pour elle d’opposer une compensation entre les créances réciproques, y compris si ces créances ne sont pas de même nature. En effet, elle conteste la résiliation unilatérale du marché de travaux portant sur la villa de [Localité 8], faisant l’objet de l’expertise judiciaire, ou en tout cas les effets de cette résiliation en invoquant l’existence d’une créance potentielle de 91 148,97 euros TTC sur les factures impayées relatives à ce marché.
Dès lors, la possibilité d’opposer une compensation entre les créances réciproques rend sérieusement contestable l’obligation de restitution dont il est sollicité l’exécution par les époux [F].
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les sociétés requérantes, ayant intérêt à la mesure d’expertise, seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.56.74.01.58
Mèl : [Courriel 6]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, situés [Adresse 9] à [Localité 8] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux contractuellement prévus entre les parties ont été exécutés à partir des pièces contractuelles dont les comptes-rendus de chantier et des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 31 janvier 2025, 11 mars 2025 et 19 mars 2025 fournis par les deux parties ; indiquer, lots par lots, la date de commencement des travaux et leur éventuel avancement en pourcentage à la date du 11 mars 2025 ;
— pour l’ensemble des travaux contractuellement prévus, indiquer si les désordres soulevés par les consort [F] sont existants à la date du 11 mars 2025 et justifiés au regard des documents contractuels et de la réglementation applicable ; indiquer le cas échéant la gravité de ces désordres et s’il y a lieu s’ils compromettent, ou ont compromis, la solidité de l’ouvrage ou l’affectent, ou l’ont affecté, dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; préciser si des travaux de reprise ou visant à achever les ouvrages ont été accomplis par les époux [F] depuis le 11 mars 2025 et en indiquer la nature ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur le caractère injustifié ou fondé de la résiliation unilatérale du marché, et en général sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis sur les préjudices de toute nature invoqués par les parties ;
— proposer un compte entre les parties, en indiquant notamment si des factures des entrepreneurs ne paraissent pas correspondre à des prestations réalisées ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SARL AA CONSTRUCTION, la SAS AA ALU et la SASU AA TERRASSEMENT verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai d’UN AN suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte des protestations et réserves présentées à titre subsidiaire par les époux [F], lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité.
DEBOUTONS la SARL AA CONSTRUCTION, la SAS AA ALU et la SASU AA TERRASSEMENT du surplus de leurs demandes relatives à l’arrêt des travaux et à la mission de l’expert,
DEBOUTONS Monsieur [I] [F] et de Madame [H] [B] épouse [F] du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l’expert,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’une provision présentée par Monsieur [I] [F] et de Madame [H] [B] épouse [F] et les DEBOUTONS de ce chef,
CONDAMNONS la SARL AA CONSTRUCTION, la SAS AA ALU et la SASU AA TERRASSEMENT aux entiers dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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