Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 2 juillet 2025, n° 25/02518
TJ Draguignan 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé que les sociétés requérantes justifiaient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, en raison des contestations sur l'état des travaux et des désordres allégués.

  • Rejeté
    Nécessité d'arrêter les travaux pendant l'expertise

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner l'arrêt des travaux, ceux-ci étant déjà réalisés et conformes aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    La cour a condamné les consorts [F] au paiement d'une somme au titre de l'article 700, en raison de la nature de la procédure et des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a jugé que la possibilité d'opposer une compensation entre les créances réciproques rendait sérieusement contestable l'obligation de restitution, et a donc rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/02518
Numéro(s) : 25/02518
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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