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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 févr. 2025, n° 24/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ F ] |
|---|
Texte intégral
Du 14 février 2025
54Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/02434 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTJ2
S.A.S.U. [F]
C/
[V] [R]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée au demandeur
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [F]
Défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à Mr [V] [R] de régler à la sasu [F] la somme de 2218.50€ avec intérêts au taux contractuel .
Cette ordonnance a été signifiée ,le 8 avril 2024,selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile à Mr [V] [R] lequel a formé opposition contre cette décision le 21 août 2024 par déclaration au greffe de la présente juridiction.
Par acte du 12 septembre 2024 il a été procédé à la signification à la Caisse d’épargne de la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre ses mains à la demande de la sasu [F],le 31 juillet 2024, à hauteur de 2863.38€.
A l’audience du 15 décembre 2024, la sasu [F] a maintenu sa demande en paiement de la somme de 2218.50€ correspondant au solde d’un premier devis ( 750€) et au coût du ponçage de la pierre de la façade de l’immeuble de Mr [V] [R] tel que convenu selon un accord verbal conclu,selon elle, entre les parties.
A cet effet, cette société précise que le travail correspondant au premier devis a été irréprochable comme en atteste un mail du client lequel n’aurait plus donné signe de vie à compter de février 2023.
En réponse, Mr [V] [R] se montre favorable au paiement du solde du premier devis même s’il a émis des réserves objet d’un courrier en recommandé non retiré par la défenderesse.
Il conteste ,cependant, les travaux supplémentaires portant sur le ponçage de la pierre de la façade lesquels ne reposeraient sur aucun devis et n’auraient pas fait l’objet d’une réception.
Il affirme,en outre,que la façade n’avait pas besoin de ponçage.
Le défendeur ajoute qu’il n’ a été informé de l’existence de l’ordonnance portant injonction de payer que lors de la saisie attribution pratiquée à la demande de la sasu [F] et que la société demanderesse n’ a pas répondu à ses mises en demeure ni respecté ses obligations contractuelles.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 février 2024 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile lors de la mise en place par la société demanderesse d’une procédure de saisie- attribution.
Sur le fond
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit, quant à lui, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
En l’espèce, il est constant que Mr [V] [R] a accepté,le 7 avril 2022, le devis établi par la sasu [F] à hauteur de 8250€ TTC, devis portant sur le placage de la façade de son immeuble avec fourniture et installation d’un échafaudage, nettoyage du chantier et créaction d’une corniche en pierre;
qu’une facture d’un montant de 9718.50€ a été dressée le 9 juillet 2002 par la société demanderesse.
Mr [V] [R] ne conteste pas actuellement devoir encore 750€ au titre du devis susvisé même s’il a adressé,le 18 décembre 2022, à la sasu [F] un courrier dans lequel il émettait des réserves sur le travail réalisé par cette société, ce courrier en recommandé n’étant pas parvenu à son destinataire en raison d’un défaut d’adressage.
Les mails versés aux débats mettent,en outre, en évidence que le défendeur s’est également plaint ,dès le mois d’août 2022, de dégradations , de problèmes affectant les joints qui s’effritent et de la nécessité de corriger ces défauts ce à quoi l’entreprise défenderesse s’était engagée à remédier.
Sur le ponçage des pierres de la façade, dont le paiement est réclamé par la demanderesse,il ressort du devis susvisé d’avril 2024 que celui – ci n’était pas inclus dans le prix y figurant alors que son montant a été repris dans la facture du 9 juillet 2022, la facture visée dans la mise en demeure adressée par la demanderesse le 16 août 2023 ( portant le numéro 22-12-14) n’ayant,par ailleurs,pas été produite.
Aucun devis n’a été ,cependant, versé quant à cette opération de ponçage et il n’est nullement démontré que le défendeur en a approuvé la réalisation comme le prétend la société demanderesse.
Or les dispositions de l’article 1793 du code civil imposent la rédaction d’un écrit pour toute augmentation de prix ou changements ou augmentations sollicités par un entrepreneur par rapport à ce qui avait été convenu initialement avec le client.
La preuve de l’existence sur ce point d’un accord ne se trouve,dès lors, pas caractérisée, par rapport au devis dûment signé par le défendeur, ce qui doit conduire à déduire du solde de la facture de juillet 2022 la somme de 1320€ TTC ( 1200€ + 120€ de TVA à 10 %) correspondant au ponçage effectué sans l’accord écrit de Mr [V] [R] .
Mr [V] [R] sera,en conséquence, condamné au total à régler à la sasu [F], la somme de 898.50€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les dépens seront,également,mis à la charge de celui – ci .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux
Reçoit Mr [V] [R] en son opposition mais la dit mal partiellement mal fondée
Condamne Mr [V] [R] à régler à la sasu [F]
la somme de 898.50€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute la la sasu [F] du surplus de ses demandes .
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [V] [R] aux dépens en ce compris le coût de l’injonction de payer .
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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