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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00895 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYIA
Minute N° 26/00320
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [R] [A]
née le 06 Novembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
MDPH 26
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 07 novembre 2025
Date de convocation : 19 novembre 2025
Date de plaidoirie : 10 mars 2026
Date de délibéré : 09 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est d’emblée utilement précisé que :
Par décision antérieure définitive rendue par la présente juridiction le 05 novembre 2020, il a été jugé que Madame [A] [R] devait bénéficier du complément de catégorie 6 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils [V] [X] né le 05 juillet 2018, et ce jusqu’au 28 février 2022 ;
Par décision antérieure définitive rendue par la présente juridiction le 16 décembre 2022, il a été jugé que la requérante devait continuer à bénéficier d’un complément de catégorie 6 de l’AEEH jusqu’au 28 février 2025.
Le 14 octobre 2024, Madame [A] a effectué le renouvellement des droits pour son fils dont l’AEEH et le bénéfice du complément 6.
Le 11 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a toutefois attribué l’AEEH à [V] un complément 2 valable du 01 mars 2025 au 31 août 2028 au motif que la situation de l’enfant conduisait son parent à réduire d’au moins 20 % son activité professionnelle par rapport à un temps plein.
Madame [A] a alors effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 06 juin 2025 afin de contester l’attribution du complément 2 d’AEEH.
Lors de l’examen de son recours le 19 septembre 2025, la CDAPH a revu sa position et a attribué à l’enfant [V] un complément 3 de l’AEEH valable du 01 juillet 2025 au 31 août 2028, considérant que la situation de l’enfant conduisait son parent à réduire d’au moins 50 % son activité professionnelle par rapport à un temps plein.
Suivant courrier parvenu au greffe le 07 novembre 2025, Madame [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester l’attribution du complément 3 de l’AEEH.
À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [A] comparant en personne, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) bénéficiant d’une dispense de comparution.
Madame [A] a exposé sa situation ainsi que celle de son fils, demandant au Tribunal de faire droit à sa demande de complément d’AEEH en catégorie 6 à compter du 1er mars 2025 jusqu’au 31 août 2028.
Elle retrace l’historique médical de son fils [V], rappelant qu’il a subi une greffe du foie alors qu’il était nouveau-né, qu’il est de ce fait immunodéprimé à vie, que ses défenses immunitaires sont très diminuées et nécessitent une attention soutenue, continue et permanente.
La demanderesse fait notamment état de la situation dans laquelle elle se trouve lorsqu’il y a des épidémies de varicelle ou gastroentérite qui peuvent survenir à l’école et de la lourdeur du traitement pour protéger son fils.
Auparavant responsable administratif et financier, Madame [A] expose qu’elle n’a jamais pu reprendre le travail depuis la naissance de [V] et qu’elle est toujours dans l’impossibilité de retrouver une activité ne serait-ce qu’à temps partiel compte tenu de l’emploi du temps de son fils et du handicap de ce dernier.
Elle soutient que l’état de santé de celui-ci s’est en outre aggravé avec l’apparition de nouvelles pathologies : trouble du spectre autistique (TSA) et trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), générant des difficultés relationnelles et ne lui permettant pas d’être gardé par un tiers.
Elle ajoute que compte tenu de ses difficultés scolaires, [V] a redoublé la classe de Grande Section de maternelle et précise qu’une demande de classe ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) a été effectuée.
Elle fait en outre état du nombre de consultations médicales et paramédicales hebdomadaires, entraînant de nombreuses absences à l’école (outre le traitement médicamenteux antirejet qui subsiste) et la nécessité d’accompagner son fils au quotidien.
Aux termes de ses conclusions écrites, la MDPH demande au Tribunal de confirmer la décision de la CDAPH du 19 septembre 2025 accordant un complément 3 et de dire qu’à ce jour, les critères ne sont pas remplis pour un complément supérieur et qu’il ne peut être accordé le bénéfice d’un complément 6 à l’enfant [V].
La MDPH fait valoir que le complément 6 avait été provisoirement accordé quand [V] avait subi la greffe hépatique lorsqu’il était bébé et qu’il ne pouvait être accueilli en collectivité du fait de sa fragilité immunitaire ; elle note qu’aujourd’hui, il est scolarisé à temps plein et il est accompagné 12 heures par semaine par une AESH individuelle, de sorte que la notion de surveillance n’est pas retenue.
Elle ajoute qu’il bénéficie de prises en charge hebdomadaires au Centre Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) en kinésithérapie et en orthophonie mais également de suivis annuels liés à la greffe hépatique, qu’il est accueilli chez son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Elle soutient alors que le handicap est reconnu, qu’il est bénéficiaire d’une CMI mention stationnement et invalidité, de l’AEEH et d’une AESH individuelle pour sa scolarité, qu’une demande de réévaluation du parcours scolaire a été déposée pour demande d’ULIS avec service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).
Elle considère qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante peut exercer une activité professionnelle à mi-temps, confirmant ainsi l’attribution du complément 3 d’AEEH.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
Selon les dispositions de l’article R 541-2 du même code :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
[…]
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
[…]
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
En l’espèce, comme déjà indiqué, Madame [A] bénéficie depuis plusieurs années, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) assortie d’un complément AEEH de catégorie 6 au bénéfice de son fils [V].
Sur ce, il ressort objectivement des éléments produits et échangés que :
Les défenses immunitaires de [V] sont toujours très diminuées et nécessitent une attention soutenue, continue et permanente démontrée largement par la requérante en l’état des pièces produites au débat ;
L’état de santé de l’enfant s’est par ailleurs aggravé avec l’apparition de nouveaux troubles : trouble du spectre autistique (TSA) et trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), générant des difficultés relationnelles, et ne lui permettant pas d’être gardé par un tiers ;
Les nombreuses consultations médicales et paramédicales hebdomadaires, outre sa fragilité immunitaire et le traitement médicamenteux antirejet persistant, ont pour conséquence d’entraîner une absence scolaire considérable pour [V] et la nécessité pour sa mère d’assurer ces contraintes permanentes de surveillance et de soins ;
D’ailleurs, malgré l’aménagement de sa scolarité (présence d’une AESH 12 heures par semaine et d’une demande de réévaluation de son parcours scolaire), la surveillance constante par sa mère et les soins à son égard subsistent ;
Ni la prise en charge hebdomadaire de [V] au CMPP, en kinésithérapie et en orthophonie, ni le fait qu’il est accueilli chez son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ne permet d’exclure la surveillance constante qu’effectue sa mère qui reste toujours attentive aux soins de son fils ;
Madame [A] se retrouve donc, contrairement à ce que soutient la MDPH, dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ne serait-ce qu’à temps partiel compte tenu des contraintes permanentes de surveillance et de soins imposées par l’état de son enfant.
Compte tenu de l’ensemble des éléments, la situation de [V] n’a pas évolué favorablement ; son handicap contraint toujours sa mère à n’exercer aucune activité professionnelle et impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins, de sorte qu’il sera fait intégralement droit à la demande de renouvellement (complément de catégorie 6 de l’AEEH) déposée par Madame [A].
Madame [A] étant toujours en arrêt d’activité et présente à temps plein afin d’assurer les soins et la surveillance constante de son fils, il apparaît en effet légitime de faire droit à sa demande de complément 6 d’AEEH jusqu’au 31 août 2028.
La MDPH sera déboutée de ses demandes contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
JUGE que Madame [A] [R] doit bénéficier au titre de la prise en charge de son enfant [V] [X] d’un complément d’AEEH en catégorie 6 et ce, à compter du 01 mars 2025 jusqu’au 31 août 2028,
ENJOINT à la MDPH DE LA DROME de régulariser la situation à l’égard de Madame [A] [R] au bénéfice de son fils [V] [X],
DÉBOUTE la MDPH DE LA DROME de l’ensemble de ses demandes contraires,
CONDAMNE la MDPH DE LA DROME aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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