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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00082 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNXC
NATURE AFFAIRE : 74Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [M], [B] [M] épouse [S] C/ Commune de BOUGE-CHAMBALUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL URBAN CONSEIL
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
M. [U] [M]
né le 19 Février 1966 à VIENNE (38200), demeurant 390 Chemin des Bruyères – 26210 EPINOUZE
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
Mme [B] [M] épouse [S]
née le 27 Avril 1971 à VIENNE (38200), demeurant 13 rue Antoine de Condorcet – 26000 VALENCE
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Commune de BOUGE-CHAMBALUD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 place de la Mairie – 38150 BOUGE-CHAMBALUD
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON, Maître Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025 prorogé au 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 novembre 2024, Madame [F] [K] a consenti à ses trois enfants une “donation-partage anticipée”.
Ainsi, Madame [B] [M] a notamment reçu la nue-propriété de la parcelle cadastrée section AI n° 234, sise 88 rue du Pilat à Bouge-Chambalud (38150), tandis que Monsieur [U] [M] a reçu la pleine-propriété de la parcelle cadastrée section AI n° 51, sise 88 rue du Pilat à Bouge-Chambalud (38150).
Prétendant que la parcelle AI n° 51 est enclavée dans la mesure où elle ne bénéficie d’aucun accès direct par la voie publique pour la desservir, ni de servitude de passage, les consorts [M] ont sollicité, auprès de la commune de Bouge-Chambalud, une servitude de passage sur la parcelle AI n° 58.
C’est dans ce contexte que Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [S] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la commune de Bouge-Chambalud, représentée par son maire en exercice, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [S] demandent au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— débouter la commune de Bouge-Chambalud de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils expliquent que la parcelle AI n° 51 est enclavée et constructible ; que le passage concédé à Monsieur [U] [M] sur la parcelle AI n° 234 est insuffisant pour lui permettre une quelconque exploitation agricole, industrielle ou commerciale de son fonds ; et que seule une servitude octroyée sur la parcelle AI n° 58 pourrait permettre un accès complet à celui-ci. Ils soulignent la nécessité d’établir l’état d’enclave de la parcelle AI n° 51 et de définir l’assiette d’une servitude de passage sur les terrains voisins. Ils considèrent que l’avis favorable délivré par le service gestionnaire de la voirie atteste de la nécessité d’organiser une mesure d’instruction.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la commune de Bouge-Chambalud demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [S] de leurs demandes,
— les condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle réplique que Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [S] ne disposent d’aucun intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise. Elle affirme que la parcelle litigieuse n’est pas enclavée dans la mesure où elle bénéficie déjà d’une servitude de passage sur la parcelle AI n° 234. Elle ajoute que son propriétaire, Monsieur [U] [M], a accepté la division du fonds de Madame [F] [K] et la donation, en pleine propriété, de ladite parcelle. Aussi, elle considère que toute action au fond en désenclavement serait manifestement vouée à l’échec.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [S] sollicitent une expertise judiciaire sur l’éventuel état d’enclave de la parcelle AI n° 51 et la détermination subséquente de l’assiette d’une servitude de passage aux fins de la désenclaver.
En l’état des pièces versées aux débats, et notamment de l’extrait cadastral, des captures d’écran des sites internet “Géoportail” et “Googlemap”, de l’acte de “donation-partage anticipée”, de l’avis favorable du service gestionnaire de la voirie et des échanges de correspondance entre les parties, il apparaît que la contestation qui oppose les parties porte sur le principe d’une servitude de passage sur la parcelle AI n° 58.
Dans la mesure où le passage établi sur la parcelle AI n° 234 est susceptible d’être insuffisant pour permettre d’accéder à la parcelle AI n° 51, Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [S] justifient de la potentielle situation d’enclave de la parcelle litigieuse.
En conséquence, Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [S] démontrent l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Ils justifient d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article précité étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
— Sur les autres demandes :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 491 de ce même code, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [Z]
Adresse : BEAUR SARL – [Z] [D] – 10 rue Condorcet – 26100 ROMANS SUR ISERE
E-mail : c.barneron@beaur.fr
Tél. portable : 0660087214
Tél. fixe : 0475724200
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de GRENOBLE,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 88 rue du Pilat à Bouge-Chambalud (38150), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents, en ce compris l’ensemble des titres,
2. Procéder à l’étude des parcelles cadastrées section AI n° 51, 58 et 234,
3. Détailler les origines de propriété de Monsieur [U] [M] et déterminer d’éventuelles servitudes anciennes desservant la parcelle AI n° 51,
4. Donner son avis sur la situation d’enclave de la parcelle en cause,
5. En cas de situation d’enclave donner son avis sur toutes les possibilités de désenclavement de cette parcelle, y compris éventuellement par d’autres parcelles dont les propriétaires ne sont pas encore dans la cause,
6. Déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable susceptible de désenclaver la parcelle et de permettre la desserte complète de la propriété de Monsieur [U] [M] par des véhicules automobiles,
7. Procéder à la délimitation de la servitude permettant de désenclaver la parcelle en cause, et en définir les modalités d’exercice,
8. Etudier toutes les conséquences résultant de la mise en place d’une servitude de passage sur les parcelles pour lesquelles un passage serait éventuellement autorisé, et évaluer l’éventuel dommage occasionné s’il en existe un,
9. Déterminer le montant de l’indemnité due pour l’utilisation de la voie de désenclavement,
10. Fournir tous autres renseignements utiles,
11. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [S] avant le 18 août 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [S],
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 3 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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