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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01423 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N34S
Le 01 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 26 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [Z] [F], née le 25 Février 1961 à [Localité 4], actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 23 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 25 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Z] [F] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Emmanuel SPANO, avocat de permanence, en présence de M. [W] [F], conjoint de la patiente ;
MOTIFS
Mme [Z] [F] a été admise au titre des soins sans consentement le 23 septembre 2025 à l’EPSAN, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande du conjoint de la patiente. Les certificats médicaux d’admission établis par le Dr [Y], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], et le Dr [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisaient état des éléments suivants: patiente adressée aux urgences pour une fracture du poignet, ayant manifesté des symptômes de décompensation maniaque sur fond de trouble bipolaire connu et suivi, patiente présentant à l’examen une tachypsychie, une labilité émotionnelle, patiente évoquant des hallucinations visuelles quelques jours plus tôt, et des troubles du comportement avec mises en danger (chutes dans les escaliers, arrache des plaintes…).
Par décision en date du 25 septembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [F], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [F] conteste souffrir de troubles bipolaires, mais indique accepter le traitement par lithium mis en place par le Dr [V] et ne pas être opposée à la poursuite de son hospitalisation, sous réserve qu’elle ne s’inscrive pas dans la durée. Son conjoint, présent à l’audience, pense également que l’hospitalisation est bénéfique, le temps de s’assurer de l’efficacité du nouveau traitement, mais souhaite le retour de son épouse au domicile dans les plus brefs délais. Le Conseil de Mme [F] ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de sa cliente sur le fond.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [V] que Mme [F] a été hospitalisée à la suite d’une décompensation maniaque d’un probable trouble bipolaire non traité depuis plusieurs années. A ce jour, elle reste irritable et se montre réticente à évoquer ses troubles du comportement. Toutefois, à force d’explications, elle finit par consentir aux soins. La situation a donc besoin d’être consolidée avant d’envisager un retour au domicile.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [F], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [F] née le 25 Février 1961 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 01 Octobre 2025 à :
— Mme [Z] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Emmanuel SPANO, Conseil de [Z] [F]
Courrier d’information transmis par courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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