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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00001 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CKWV – 26 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
AFFAIRE [I] [X] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00001 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CKWV
N° de MINUTE : 25/00086
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
demeurant 21 rue des acacias – 54730 GORCY
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Madame [O], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [X] s’est vu attribuer par l’organisme belge de sécurité sociale une pension d’invalidité de 1ère catégorie, pour la période du 23 septembre 2011 au 19 août 2012.
L’état de santé de Monsieur [X] a été déclaré consolidé à la date du 09 juillet 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 18 %.
Le 2 mars 2022, Monsieur [X] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (ci-après, la CPAM).
Par avis du 24 mai 2023, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Monsieur [X] justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à la date du 23 septembre 2011. Cet avis a été notifié à l’assuré le 15 juin 2023.
Par avis du 31 mai 2023, le médecin conseil de la caisse a considéré que la capacité de gain de l’assuré était devenue supérieure à 50 % à la date du 19 août 2012 et a décidé en conséquence de la suspension de sa pension d’invalidité.
La pension d’invalidité de 1ère catégorie de Monsieur [X] a donc été suspendue administrativement à compter du 1er septembre 2012, décision notifiée à l’assuré le 27 juin 2023.
Par courrier du 25 juillet 2023, Monsieur [X] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 24 octobre 2023, notifiée à Monsieur [X] le 8 novembre 2023, la CMRA a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2024, parvenu au greffe le 4 janvier 2024, Monsieur [I] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey d’une contestation à l’encontre de la décision de la CMRA du 24 octobre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, et après plusieurs renvois , l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions datées du 6 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [I] [X] demande au tribunal de :
organiser une mesure d’expertise médicale afin de déterminer son taux d’invalidité à la date du 19 août 2012 ainsi qu’à ce jour,rétablir la pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2012,condamner la défenderesse en tous les frais et dépens de la procédure.
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] fait valoir que la CPAM a pris deux décisions contradictoires en l’espace de deux semaines, soit une première décision le 15 juin 2023 lui notifiant l’attribution d’une pension d’invalidité 1er catégorie à compter du 23 septembre 2011, puis une seconde décision le 27 juin 2023 lui notifiant la suspension de cette pension à compter du 1er septembre 2012, rendant la situation totalement incompréhensible. Il considère que son état de santé n’a cessé de se dégrader, et produit un certificat médical attestant qu’il présente actuellement un poly-handicap invalidant pour lequel il est possible de proposer un taux d’invalidité de 70 % au minimum.
Par conclusions n°1 transmises au greffe par courrier électronique le 14 août 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM demande au tribunal de :
confirmer la décision prise par la CMRA en sa séance du 24 octobre 2023,dire et juger qu’à la date du 1er septembre 2012, Monsieur [X] présentait des capacités de gain supérieures à 50 %, ce qui justifiait la suspension de sa pension d’invalidité,constater que Monsieur [X] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les avis du médecin conseil de la caisse et des médecins de la CMRA,ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement.
La CPAM soutient que le cas de Monsieur [X] relève du régime des pensions d’invalidité des travailleurs frontaliers conformément aux règlements (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 et n°987/2009 du 16 septembre 2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres ; que l’article 46 renvoyant à l’annexe VII du règlement n°883/2004 prévoit un principe de concordance entre les législations belge et française de sécurité sociale ; que c’est au regard de ce principe qu’elle a attribué une pension d’invalidité de 1ère catégorie à Monsieur [X] à compter du 23 septembre 2011 ; qu’à la date du 19 août 2012, date de la révision médicale annuelle, le médecin conseil de l’organisme belge de sécurité sociale a considéré que la capacité de gain du pensionné était devenue supérieure à 50 % ; que pour les mêmes considérations et en vertu du principe de concordance, la caisse a décidé de la suspension de la pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2012.
Elle ajoute que l’ensemble des éléments produits par le requérant concerne une période postérieure au 19 août 2012, en sorte que ce dernier doit être considéré comme ne versant aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse et celle de la CMRA.
Elle ajoute enfin qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement en raison des conséquences financières qu’un appel infirmatif pourrait avoir pour Monsieur [X] s’il était fait droit à la demande de l’intéressé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que toute demande de « constater » ou de « dire et juger » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne confère aucun droit, sauf hypothèse prévue par les textes. En conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer la décision de la CMRA du 24 octobre 2023, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Ces dispositions sont reprises par l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il convient de constater que le différend opposant les parties ne porte que sur la suspension administrative de la pension d’invalidité de Monsieur [X] à compter du 1er septembre 2012 et non sur le montant de cette pension ou le degré d’invalidité.
Dès lors que le tribunal constate qu’il n’est pas saisi d’une demande de révision du montant de la pension ou d’une demande de placement dans une autre catégorie d’invalidité en raison de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le taux d’invalidité de Monsieur [X].
Par ailleurs, l’éventualité d’une expertise médicale pour déterminer le taux d’invalidité à la date du 19 août 2012 n’apparaît plus ni opportune ni utile dès lors que la situation remonte à plus d’une décennie et que l’intéressé lui-même a fait état de la dégradation de son état de santé depuis lors.
Il est observé de surcroît qu’une telle éventualité serait contraire à l’article 46 paragraphe 3 du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dès lors que, ce texte étant applicable au litige (voir paragraphe ci-après), le degré d’invalidité de l’assuré déterminé par l’institution belge s’impose à l’institution française sans que cette dernière ait la faculté de faire examiner l’intéressé par un médecin ou un autre expert de son choix.
En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de rétablissement de la pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2012
La prestation sollicitée (pension d’invalidité) est tout d’abord de celles prévues par le champ d’application matériel du règlement n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale puisque, notamment aux termes de son article 3, titre premier, « le règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent (…) les prestations d’invalidité ».
A cet égard, au titre des dispositions particulières à cette catégorie de prestations, le chapitre 4 du titre III du règlement n°883/2004 envisage un principe dit de « concordance ». Selon ce principe, posé à l’article 46 paragraphe 3 du règlement, une décision prise par l’institution d’un État membre quant au degré d’invalidité de l’intéressé s’impose à l’institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité entre les législations de ces États membres soit reconnue à l’annexe VII.
Sont visées par l’annexe VII les législations de la France, de la Belgique et de l’Italie. En particulier, les législations belge et française prévoient une concordance des décisions reconnaissant le degré d’invalidité, s’agissant de la catégorie 1 applicable dans le régime général de sécurité sociale.
Cependant, la concordance ne vaut que pour la décision de reconnaissance de l’état d’invalidité et l’appréciation du degré d’invalidité et non pour l’appréciation des conditions annexes telles que la date de prise d’effet la pension ou encore les conditions d’ouverture, de suspension ou de suppression de droits, qui relèvent de chaque législation et qui restent à la discrétion de chaque État.
En l’espèce, il est relevé que le cas de Monsieur [I] [X] entre dans le champ d’application personnel du règlement susvisé, lequel fait référence en son article 2, paragraphe 1, aux « ressortissants de l’un des États membres (…) qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou plusieurs Etats membres ». Il en découle que, pour relever du champ d’application personnel du règlement n°883/2004, il suffit qu’un ressortissant d’un État membre soit ou ait été soumis à un régime de sécurité sociale d’un ou de plusieurs États membres, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 5, sous b), du même règlement, intitulé « Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements », prévoit : « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent (…) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire ».
Ainsi, l’institution d’un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d’ordre administratif recueillis par l’institution de tout autre État membre comme s’ils avaient été établis sur son propre territoire.
En droit français, l’article L. 341-9 du code de la sécurité sociale dispose que la pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 341-13 et R. 341-14 et R. 341-16 du même code qu’un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année et que la pension est, sous réserve des dispositions de l’article L.341.14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à 50 %.
Il s’ensuit qu’en droit national, cette pension peut faire l’objet d’une révision, d’une suspension ou d’une suppression, pour des raisons d’ordre médical ou administratif.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du formulaire E204 produit par la caisse que Monsieur [X] a travaillé en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il s’est vu attribuer par l’organisme belge de sécurité sociale, en l’occurrence l’Institut national d’assurance maladie invalidité (ci-après l’INAMI), une pension d’invalidité de 1ère catégorie avec effet au 23 septembre 2011, en raison d’une plaie de la main droite avec section et reconstructions du pouce et d’une plaie profonde de la paume de la main.
Par courrier du 6 mars 2020, l’INAMI a informé la CPAM du Bas-Rhin de ce que, dans le cadre de la législation belge, Monsieur [X] n’était plus reconnu comme invalide depuis le 19 août 2012, en lui communiquant le résultat de l’examen de contrôle le plus récent effectué par le médecin conseil de l’organisme assureur belge.
Le 2 mars 2022, Monsieur [X] a sollicité auprès de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle dont il relève, l’attribution en France d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 15 juin 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [X] l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie avec effet à la date du 23 septembre 2011.
Par courrier du 27 juin 2023, elle lui a notifié, après révision médicale, la suspension de ladite pension à compter du 1er septembre 2012 « suite à une capacité de gain supérieure à 50 % ».
Sur contestation de l’assuré, la CMRA a, en sa séance du 24 octobre 2023, confirmé cette décision.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que c’est à juste titre que la CPAM a, en application de l’article 46 paragraphe 3 du règlement (CE) n°883/2004, attribué une pension d’invalidité de 1ère catégorie à Monsieur [X] à compter du 23 septembre 2011 et qu’elle a, en application de l’article 5 paragraphe b) du même règlement, tiré les conséquences juridiques de l’examen de contrôle (révision) effectué par le médecin conseil de l’organisme assureur belge le 19 août 2012.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [X] indique contester la décision de la CMRA au vu de son état de santé actuel et verse notamment aux débats :
la décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 24 janvier 2020,l’avis d’inaptitude définitive au poste d’agent des espaces verts qu’il occupait en dernier lieu en France, émis le 07 février 2022 par le Docteur [J] [K], médecin du travail,la lettre de son employeur du 25 avril 2022 lui notifiant son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée, la décision d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité à partir du 08 novembre 2022, sans limitation de durée,la décision d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement, valable du 08 novembre 2022 au 1er novembre 2025,un certificat médical du Docteur [W] [M] du 05 septembre 2024 faisant état d’un « polyhandicap invalidant » pour lequel il est possible de « proposer un taux d’invalidité définitive de 70 % au minimum ».
Il convient de constater, en premier lieu, que la présente juridiction est saisie d’une demande de rétablissement de la pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2012 et non d’une demande de substitution d’une nouvelle pension d’invalidité à la suite de la suspension de la pension initiale sur le fondement des dispositions de l’article R. 341-21 du code de la sécurité sociale.
Il convient ensuite de constater que les éléments ainsi produits par Monsieur [I] [X] ne sont nullement contemporains du 19 août 2012, date de l’examen annuel de contrôle auquel a procédé le médecin conseil de l’organisme belge de sécurité sociale et à la suite duquel il a été considéré que la capacité de gain de l’assuré était devenue supérieure à 50 %.
Le demandeur ne produit donc aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse et de la CMRA, étant précisé qu’il ne saurait être recouru à une mesure d’instruction (expertise ou consultation médicale), pour les motifs développés ci-avant.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de rétablissement de la pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2012.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe publiquement,
DÉCLARE Monsieur [I] [X] recevable en son recours mais l’en DÉBOUTE,
DÉBOUTE Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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