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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 1er avr. 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 01 Avril 2026
N° RG 26/00142 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4DV
DEMANDEUR
Monsieur [C] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Valentine GROSDIDIER de , avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 26/141
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 19 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [C] [M] a fait citer la CPAM de la Drôme aux fins de voir déclarer la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le numéro 23/00802 et de déclarer commune et opposable à la CPAM l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance introduite par lui à l’encontre du docteur [V] [Y] et de la Clinique la [Etablissement 1].
La CPAM, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas mais a adressé un courrier au tribunal l’informant qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et qu’en l’état actuel du dossier elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, le juge des référés a radié l’affaire. Elle a été réinscrite à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle elle a été appelée et retenue et où la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Il est justifié à la procédure que Monsieur [C] [M] a été pris en charge le 07 septembre 2020 à la clinique La Parisière à [Localité 4] par le docteur [V] [Y] pour une hydrocèle gauche (accumulation de liquide dans une « poche » entourant le testicule. Cette hydrocèle est responsable d’une augmentation de volume plus ou moins importante d’une bourse. Il s’agit d’une maladie bénigne qui ne risque ni de s’infecter, ni d’évoluer vers une maladie plus grave) ;
Il justifie être sorti le jour même de l’intervention et explique avoir senti l’apparition d’une grosseur alors même qu’aucun suivi post-opératoire ne lui avait été prescrit ;
Il expose qu’il devait reprendre le travail après une semaine d’arrêt, mais avoir constaté une dégradation de son état de santé, la grosseur ayant augmenté de manière manifeste avec présence de sang ; il explique s’être rendu aux urgences de ladite clinique où les médecins l’ont rassuré en lui disant qu’il s’agissait d’un « hématome normal » dû à l’opération et qu’il devrait se résorber en 15 jours ;
Ses douleurs étant trop importantes, Monsieur [M] a à nouveau consulté le docteur [Y] qui a fixé une nouvelle date d’intervention en urgence et a rédigé suite à celle-ci, le 02 octobre 2020, un compte-rendu opératoire d’intervention pour « drainage hématome scrotal » ;
Il précise avoir ensuite été pris en charge à la clinique [Etablissement 2] pour une nécrose du testicule ainsi qu’une infection ; il a été procédé à l’ablation dudit testicule.
Sur les demandes principales
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige relatif à l’accident de la demanderesse et à ses conséquences, qui ressort des pièces produites aux débats.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans l’instance opposant Monsieur [M] à la Clinique [Etablissement 3] et au docteur [Y], sous la référence RG n°26/00141, et sera déclarée commune et opposable à la CPAM.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer la jonction sollicitée avec le dossier précédemment ouvert qui a fait l’objet d’une radiation.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la demanderesse de sa demande de jonction avec le dossier RG 23/00802 ;
DECLARONS communes et opposables à la CPAM de la Drôme les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er avril 2026, RG n°26/00141, ayant désigné le Docteur [T] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que la présente demanderesse, communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les entiers défendeurs à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que la partie demanderesse conservera la charge des dépens de la présente instance.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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