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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY6T
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 après débats à l’audience publique du 03 février 2026 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
HOIST FINANCE AB, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – TSA [Localité 2]
comparant par écrit
ET
Madame [G] [S]
née le 16 Avril 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – Chez M. [B] [F] – [Localité 4]
comparante en personne
— --------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2025, Mme [G] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 11 septembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 13 et le 14 novembre 2025 et réceptionnée par la société [1] le 17 novembre 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 novembre 2025 par la commission, la société [1] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant en substance que la débitrice pouvait honorer sa dette dans des conditions réalistes compte tenu du niveau de la dette et de sa situation personnelle.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 25 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [1] a maintenu les termes de son recours.
A l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [G] [S] a fait état de ses revenus et de ses charges, expliquant qu’elle percevait de nouveau le chômage et une prime d’activité suite à son congé maternité depuis le mois de décembre 2025, que son enfant était né le 26 novembre 2025 et qu’elle vivait avec son compagnon, salarié en qualité d’électricien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de la société [1], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [G] [S] n’est redevable que d’une seule et unique dette d’un montant de 519,98 euros. Si ses revenus personnels restent particulièrement modestes, puisqu’elle perçoit 386 euros d’allocations chômage et une prime d’activité de 246 euros par mois, il convient toutefois de relever que son compagnon est salarié et a des revenus oscillant entre 1900 et 2000 euros par mois, et qu’elle n’a pas de frais de logement puisqu’elle est hébergée à titre gratuit.
Compte tenu du montant tout à fait limité de la seule dette à laquelle elle doit faire face, il n’est ainsi pas établi qu’elle se trouverait dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et ce d’autant moins que son unique créancier indique être favorable à un échéancier de remboursement sur le long terme.
Ainsi, Mme [G] [S] ne se trouve pas dans une situation de surendettement et elle sera donc déclarée irrecevable au bénéfice de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par la société [1],
— Déclare Mme [G] [S] irrecevable à la procédure de surendettement,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] [S] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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