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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 29 déc. 2025, n° 25/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 25/03368 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EQDP
AFFAIRE : Mme [Y] [T]
Exp : Mme [Y] [T]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 7]
Exp : Me Faustine JOURDY
ORDONNANCE
DU 29 Décembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [Y] [T]
née le 07 Mai 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
comparant en personne, assisté de Me Faustine JOURDY, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Faustine JOURDY, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Jean-Paul RISTERUCCI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la requête de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 11] de [Localité 10] en date du 26 décembre 2025, enregistrée au greffe le 26 décembre 2025, tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [Y] [T] fait l’objet ;
Vu les pièces transmises par Monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 11] de [Localité 10] en application de l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Madame [Y] [T] a été admis en hospitalisation complète au centre hospitalier [Localité 11] de [Localité 10] le 21 août 2025 sur la demande de Madame [H] [C], sa fille, accompagnée d’un certificat du docteur [V] [K] qui décrit une patiente connue, souffrant d’un trouble schizo-affectif ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations en raison de décompensation psychotique ces derniers mois. Une nouvelle décompensation psychotique aigue intervient dans un contexte de deuil. Le risque de dangerosité est élevé en forme d’agitation, d’agressivité et de suicide. Il existe aussi un risque médical car la patiente ne s’alimente pas suffisamment et souffre de diabète type II insulino dépendant, troubles mentaux qui rendent impossibles le consentement et imposent des soins immédiats sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Ce certificat vise l’article L 3213-3 du code de la santé publique relatif à la notion d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La mesure de soins contraint a été contrôlée par le juge le 1er septembre 2025 ;
Madame [Y] [T] a fait l’objet d’une prise en charge incluant des soins ambulatoires par décision du 24 octobre 2025 reconduite régulièrement par le directeur de l’hôpital ;
Elle a fait l’objet d’une réintégration le 20 décembre 2025 sur le certificat du docteur [P] [M] qui constate des troubles psycho comportementaux majeurs avec troubles de l’ordre public motivés par un envahissement des troubles de contenu et de cours de la pensée. Madame [Y] [T] a des convictions délirantes inébranlables à thématique sexuelle et de filiation. L’anosognosie est totale. La patiente ne peut donner un consentement libre et éclairé au soins psychiatriques nécessaires ;
Sur décision du directeur de l’hôpital du 20 décembre 2025, Madame [Y] [T] bénéficie d’une prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète ;
L’avis médical de saisine du docteur [N] [F] du 26 décembre 2025 ne note pas d’évolution et reprend les caractéristiques du précédent certificat médical. Il confirme que l’état psychique de Madame [Y] [T] ne lui permet pas de donner un consentement libre et éclairé aux soins psychiatriques nécessaires.
Le conseil de Madame [Y] [T] ne présente pas d’observation ;
Madame [Y] [T] ne comparaît pas à l’audience, étant actuellement placée à l’isolement ;
Actuellement, la description du tableau clinique illustre la réalité et l’importance de troubles chez une patiente dont l’absence de compliance aux soins commandent d’ordonner la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Y] [T].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9], [Adresse 6] .
Fait à [Localité 10], le 29 Décembre 2025
Le Greffier, Le président
Tony RUBAGOTTI Jean-Paul RISTERUCCI
Notification à :Mme [Y] [T] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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