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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01055 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ6H
Minute N° 26/00326
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 05 décembre 2025
Date de convocation : 08 janvier 2026
Date de plaidoirie : 10 mars 2026
Date de délibéré : 09 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 septembre 2025, la CPAM de la Drôme (la caisse) a notifié à Madame [Z] [I] un indu d’un montant de 214,30 euros au motif que cette dernière aurait perçu divers remboursements de soins alors qu’elle ne remplissait plus la condition de résidence stable en [Etablissement 1].
Par recours en date du 05 décembre 2025, Madame [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE en contestation de cette notification d’indu.
À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [Z] comparant en personne, la CPAM de la Drôme bénéficiant d’une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM demande au Tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [Z] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable (CRA).
Interrogée à cet effet, la requérante a confirmé ne pas avoir saisi la CRA préalablement à la saisine du présent Tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L 142-1 du Code de la sécurité sociale
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».
En application des dispositions de l’article L. 142-4 du même Code, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »"
Il est constant que la notification d’indu de la caisse du 29 septembre 2025 portait bien mention des voies de recours et de l’impérieuse nécessité de saisir au préalable la commission de recours amiable (CRA), ce dont Madame [Z] a convenu à l’audience.
Interrogée à cet effet, la requérante a confirmé ne pas avoir saisi la [1] préalablement à la saisine du présent Tribunal et s’être « emmêlé les pinceaux » au regard des voies de recours lui ayant été ouvertes des suites l’avertissement lui ayant été par ailleurs infligé.
En conséquence, faute de justification de l’exercice d’un recours préalable avant toute saisine contentieuse, le présent recours doit être déclaré irrecevable.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE le recours de Madame [Z] [I] portant sur la contestation d’un indu de 214,30 euros lui ayant été notifié le 29 septembre 2025 par la CPAM de la Drôme,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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