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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 3, 23 sept. 2025, n° 22/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]
— --------
[Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 5]
— --------
20L
[13]
JUGEMENT
du 23 Septembre 2025
Minute n°
N° RG 22/01721
N° Portalis DBXA-W-B7G-FLG2
— ------------
[G] [R] [X] épouse [Y]
C/
[H] [C] [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires
à Me PECHIER
à Me GRIS
JUGEMENT
du 23 Septembre 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Clémence JOULIA lors des débats
Noëmie BAUDRY pour la mise à disposition de la décision
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 17 Juin 2025
Jugement prononcé le 26 Août 2025
prorogé au 23 Septembre 2025
rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [G] [R] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
DEMANDERESSE représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [H] [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
DÉFENDEUR représenté par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’action en divorce diligentée par Madame [G] [X] recevable ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions n°4 notifiées le 13 juin 2025 par Madame [G] [X] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2023,
Vu l’assignation introductive de l’instance en date du 26 septembre 2022 et les conclusions des parties notifiées le 13 février 2025 pour Madame [G] [X] et le 28 févroer 2025 pour Monsieur [H] [Y],
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [Y], le divorce d’entre :
— Madame [G] [R] [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (16)
et de
— Monsieur [H] [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (16)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (16) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 juin 2020 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [G] [X] la somme de quatre-mille (4000,00) euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que Madame [G] [X] et Monsieur [H] [Y] devront partager par moitié les frais exposés pour l’entretien et la poursuites de leurs études de leurs enfants majeurs [F] [L] [Y], né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 16] (69), et [S] [Z] [M] [Y], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (16), jusqu’à ce que les enfants soient autonomes financièrement, et au cas de besoin CONDAMNE Madame [G] [X] et Monsieur [H] [Y] au paiement de sa part dans ces frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [G] [X] la somme de mille (1000,00) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE Madame [G] [X] de sa demande plus ample à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 23 septembre 2025.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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