Tribunal Judiciaire de Lille, Referes, 4 novembre 2025, n° 25/00339
TJ Lille 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la S.A.S.U. Le Broutteux n'a pas réglé les sommes dues dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer, entraînant ainsi la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée car la S.A.S.U. Le Broutteux n'avait pas de contestation sérieuse sur son obligation de quitter les lieux.

  • Accepté
    Arriéré locatif non contesté

    La cour a constaté que l'arriéré locatif était une dette non sérieusement contestable, justifiant la demande de provision.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due jusqu'à la libération des lieux, en raison de l'occupation illégale.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner la S.A.S.U. Le Broutteux à verser une somme à Monsieur [T] pour couvrir ses frais d'avocat.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a statué que la S.A.S.U. Le Broutteux devait supporter les dépens de l'instance, conformément à l'article 491 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00339
Numéro(s) : 25/00339
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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