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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 juin 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00877 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Damien GENEST
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Frédérique PASCOT
à M. [L]
M. [Z] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 02 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00877 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVIQ Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 mars 2022 Monsieur [D] [O] a consenti un contrat de location pour un local à usage de garage sis [Adresse 3] à Monsieur [Z] [L] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 60 euros.
A compter du 1er février 2024 Monsieur [Z] [L] a cessé de régler ses loyers de sorte qu’un commandement de payer lui a été délivré le 27 décembre 2024, en vain.
Par acte d’huissier délivré à étude le 04 avril 2025 Monsieur [D] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le Tribunal Judiciaire de POITIERS aux fins de :
Constater que Monsieur [Z] [L] n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire,Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit,Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] du box fermé n°6, de tout autre occupant de son chef ainsi que de toutes les affaires personnelles présentes à l’intérieur, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [Z] [L] à régler :la somme de 1 024,52 euros correspondant aux sommes dues au 31 mars 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit 60 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète du local,la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, le conseil du demandeur dépose son dossier et sollicite le bénéfice de ses écritures telles qu’elles résultent de l’assignation.
De son côté, le défendeur ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’article 1709 du code civil prévoit que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En application de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
A l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [D] [O] produit le contrat de bail régularisé avec Monsieur [Z] [L] le 04 mars 2022, un commandement de payer les loyers en date du 27 décembre 2024 délivré à étude pour la somme de 690,40 euros correspondant aux loyers impayés de février 2024 à décembre 2024.
Il est établi que Monsieur [Z] [L] n’a pas respecté le paiement du loyer constituant l’une des obligations essentielles à la charge du preneur et que la somme visée dans le commandement de payer n’a pas été réglée, Monsieur [Z] [L] non comparant ne contestant pas sa défaillance.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail à la date du 27 janvier 2025 et l’expulsion du locataire.
Monsieur [Z] [L] sera condamné à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 754,67 euros correspondant au montant des loyers impayés au 27 janvier 2025.
L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours soit 60 euros.
La mesure d’expulsion ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, le bail étant résilié, il y a lieu d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [L], de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique.
Sur les mesures accessoires :
les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [L] sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
les frais irrépétibles
En application de l’article 700-1° du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [L] sera condamné à payer une somme équitable qu’il convient de fixer à 250 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail conclu entre Monsieur [D] [O] et Monsieur [Z] [L] concernant le box n° 6 situé [Adresse 3] à la date du 27 janvier 2025,
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 754,67 euros au titre des loyers impayés à cette date,
Dit que Monsieur [Z] [L] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer soit 60 euros pour chaque mois passé dans les lieux à compter du 27 janvier 2025 jusqu’à éviction totale,
Dit qu’il pourra être procédé, faute de départ volontaire des lieux loués à l’expulsion de Monsieur [Z] [L], de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le Greffier, La Présidente,
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