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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00457 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITHW
Minute N°
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [J] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [W]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me JOREL
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Procédure :
Date de saisine : 24 août 2022
Date de convocation : 22 juillet 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 24 août 2022 par la SAS [8] afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [G] [S] des suites de son accident du travail du 15 octobre 2020 pris en charge par la [7] et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits des suites de l’accident du travail subi par Madame [G] le 15 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 25 janvier 2024 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [P] [H] [U],
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 23 avril 2024 et déposé au greffe, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les conclusions après expertise de la SAS [8] aux termes desquelles cette dernière sollicite notamment l’homologation du rapport expertal du Docteur [H] [U],
Vu l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle le conseil de la SAS [8] a oralement réitéré ses demandes ; vu l’absence de comparution de la [7] malgré régulière convocation ; vu la mise en délibéré au 08 janvier 2026,
MOTIFS
Attendu que dans le cadre de son expertise médicale, le Docteur [P] [H] [U] conclut que les arrêts de travail sont directement et uniquement imputables, jusqu’au 04 février 2021 seulement, à l’accident du travail du 15 octobre 2020 de Madame [G] [S],
Attendu que ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté,
Attendu que la SAS [8] en sollicite l’homologation,
Attendu que la [7] n’a pas entendu comparaître malgré régulière convocation,
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise du Docteur [P] [I].
Partie perdante, la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 23 avril 2024 par le Docteur [P] [H] [U],
DIT que les arrêts de travail de Madame [G] [S] sont imputables, jusqu’au 04 février 2021 seulement, à l’accident du travail du 15 octobre 2020
DIT que lesdits arrêts de travail prescrits à cette dernière au-delà du 04 février 2021 sont inopposables à la SAS [5],
ENJOINT à la [6] de régulariser la situation à l’égard de la SAS [8],
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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