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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [G] [S]
Assesseur salarié : Madame [E] [I]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SAS [25]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[18]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [O], dûment munie d’un pouvoir
Société [20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [14]
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 mars 2024
Convocation(s) : 21 mars 2025
Débats en audience publique du : 03 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 03 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [U] [L] a été embauché par la société [25] en contrat à durée déterminée du 08 octobre 2020 au 13 novembre 2020 en qualité de façadier peintre.
Le 19 octobre 2020, la société [25] a rempli une déclaration d’accident du travail, déclarant que Monsieur [C] [U] [L] avait subi une lésion suite à une chute de hauteur intervenue le 16 octobre 2020. La déclaration d’accident du travail est ainsi établie :
— Activité de la victime lors de l’accident : travaux de façade : peinture des sous-faces de balcon
— Nature de l’accident : chute de hauteur (6m)
— Objet dont le contact a blessé la victime : chute au sol.
Par décision en date du 02 novembre 2020, la [17] a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Monsieur [C] [U] [L] a été déclaré consolidé au 02 septembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui a été attribué au titre de « trouble anxieux type névrose post traumatique dans les suites d’un AT grave (chute de 6 m et polytraumatisme) douleurs dorsales persistantes après tassement ».
Après échec de la conciliation introduite et selon requête déposée au greffe le 21 mars 2024, Monsieur [C] [U] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
A la demande de la société [25], la société [20] et la société [14] ont été appelées en cause.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 juin 2025.
À l’audience, Monsieur [C] [U] [L], dûment représenté, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société [25] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 16 octobre 2020 ;
— Ordonner en conséquence une expertise judiciaire avec pour mission de :
Se faire remettre tous les documents médicaux relatifs à l’accident du travail du 16 octobre 2020 de Monsieur [C] [U] [L] ; Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [C] [U] [L] ; Décrire les lésions imputables à l’accident du travail de Monsieur [C] [U]
[L] ; Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionne temporaire défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrai habituellement ou spécifiquement, etc. » et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte de gain professionnel ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la tierce personne avant et après consolidation ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément subi avant et après consolidation.
À ce titre, il sera notamment indiqué qu’elles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre souffrance physique et morale subie avant consolidation et après
consolidation ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et futures ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice corporel permanent ; Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’établissement personnel ; – Allouer à monsieur [L] une provision de 20.000 euros à valoir sur le montant des préjudices ;
— Ordonner la majoration de la rente d’accident du travail en lien avec l’accident du 16 octobre 2020 à 100% ;
— Dire et juger que la [17] fera l’avance de cette condamnation et des condamnations à venir ;
— Condamner la société [25] à verser à monsieur [L] la somme de 2.280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
En défense, la société [25], dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal,
— JUGER que Monsieur [C] [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société [25],
— DEBOUTER Monsieur [C] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [C] [L] à verser à la société [25] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable de la société [25] serait reconnue,
— LIMITER la mission d’expertise confiée à l’Expert désigné aux postes de préjudices suivants :
• Le déficit fonctionnel temporaire
• La tierce personne temporaire
• Le préjudice sexuel
• Les frais divers (à l’exception de la tierce-personne prise en charge par l’article L434-2 CSS)
• Les souffrances endurées
• Le préjudice esthétique
• Le déficit fonctionnel permanent
• Le préjudice d’agrément
• Les frais de logement adapté
• Les frais de véhicule adapté
• Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
• Le préjudice d’établissement
• Les préjudices permanents exceptionnels.
— JUGER que l’Atteinte à l’intégrité physique et psychique ([13]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné de la manière suivante :
• Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([13]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
• Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
• Etant rappelé que l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
— ORDONNER le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [C] [L], sans pouvoir excéder la somme de 5.000 €,
— JUGER qu’il appartiendra à la [18] de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [L], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [C] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la [18], qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [L] en application des dispositions des articles L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
La société [20], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Juger que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir de statuer sur un éventuel recours formé contre la société [20] ;
— Rejeter toute demande de condamnation formée contre la société [20] ;
— Statuer ce que de droit sur la demande tendant à ce que le Jugement à intervenir soit commun et opposable à la société [20] ;
— Condamner la société [25] ou qui mieux le devra à indemniser la société [20] de ses frais irrépétibles à hauteur de 3.000 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [14], dûment représentée, demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la Concluante [14] de ce qu’aucune demande n’est formée par Monsieur [L] à son encontre ;
— DONNER ACTE à la Concluante de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [25] ;
— JUGER que la chute de Monsieur [L] trouve sa cause exclusive dans les manquements des société [19] et [25] aux obligations de prévention et de sécurité ;
— JUGER que la Concluante [14] a, dans l’accomplissement de sa mission de coordination SPS, parfaitement informé les intervenants du chantier sur les écarts de sécurité répétés ;
— JUGER que toute demande de condamnation de la Concluante [14] du chef de ces écarts de sécurité est vouée à l’échec ;
— JUGER que la société [25] ne justifie d’aucun intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la Concluante [14] ;
— DEBOUTER la société [25] de toute demande d’expertise commune qui serait formée à l’encontre de la Concluante [14] ;
— METTRE purement et simplement la Concluante [14] hors de cause ;
— En toute hypothèse, JUGER qu’aucune demande de condamnation ne peut être formée à l’encontre de la Concluante [14] du chef des demandes principales de Monsieur [L] ;
— REJETER toute demande de condamnation qui serait formée à l’encontre de [14] par la société [25] comme étant formée devant une juridiction incompétente et RENVOYER cette dernière à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire siégeant en sa formation ordinaire ;
— CONDAMNER la société [25] à verser à la Concluante [14] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer leur défense dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La [17], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Constater qu’elle s’en rapporte à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les majorations éventuelles à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente, de la diligence d’une expertise médicale ainsi que sur l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
— Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la [16] les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’intervention forcée des sociétés [20] et [14]
L’intervention forcée est régie par l’article 331 du code de procédure civile. Selon ce texte, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal (alinéa 1). Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement (alinéa 2).
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu’un tiers, s’il y a intérêt, intervienne à l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. Cet intérêt à intervenir à l’instance est caractérisé s’agissant de l’assureur de l’employeur (Civ. 2ème, 12 février 2015, 13-26.133 ; Civ. 2ème, 24 juin 2021, n°20-12.387).
En l’espèce, les sociétés [20] et [14] ont été appelées en la cause par la société [25], employeur du requérant, aux seules fins que la présente décision leur soit déclarée opposable.
En effet, la société [25] ne forme aucune demande à l’encontre des sociétés [20] et [14]. Elle sollicite seulement que ces sociétés soient maintenues en la cause et que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et opposable.
Les parties s’accordent quant au fait qu’aucune demande de condamnation ne peut être formée à l’encontre des sociétés [20] et [14] s’agissant d’une action en reconnaissance de faute inexcusable.
De fait, une telle demande de condamnation ne pourrait qu’être déclarée irrecevable.
Aussi, et dans la mesure où la société [21] n’a pas d’intérêt à ce que les opérations d’expertise et le jugement à intervenir sur la liquidation des préjudices soit déclaré opposable aux société [20] et [14], ces dernières seront mises hors de cause.
Néanmoins, la société [25] a intérêt à ce que la présente décision leur soit déclarée opposable.
La présente décision, qui tranche la question de la faute inexcusable soulevée par la victime, sera donc déclarée opposable aux sociétés [20] et [14].
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.4154-3 du code du travail précise que : « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
L’article L.4154-4 du code du travail prévoit que : « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
L’employeur est présumé auteur d’une faute inexcusable quand il n’a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée les salariés sous contrat à durée déterminée (et ceux mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire), victimes d’un accident du travail, alors qu’ils ont été affectés à des postes présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité
Les travaux en hauteur présentent des risques particuliers pour la santé et la sécurité, de sorte que le salarié doit recevoir, quelle que soit son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, et qu’il peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable dans le cas où il n’aurait pas bénéficié d’une telle formation à la sécurité renforcée (Civ. 2ème, 12 février 2015, n°14-10.855 ; Civ. 2ème, 18 octobre 2005, n°03-30.162).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, le requérant soutient d’abord qu’il bénéfice de la présomption de faute inexcusable en ce qu’en tant que peintre façadier, il est amené à travailler en hauteur, créant ainsi un risque lié aux chutes, de sorte que son poste de travail présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. Il indique à ce titre qu’il appartient ainsi à la société [25] d’apporter la preuve qu’elle lui a fourni une formation et une sensibilisation renforcée en matière de santé et de sécurité, ce qu’elle ne rapporte pas, justifiant ainsi d’une reconnaissance de sa faute inexcusable.
La société [25], employeur, répond que la délivrance d’une formation à la sécurité renforcée concerne les postes à risque, que monsieur [C] [U] [L] n’a pas été affecté à un poste à risque au sens de l’article L.4154-3 du code du travail. Elle précise que ce dernier ne travaillait pas sur un échafaudage, qu’il n’utilisait pas d’équipement de travail en hauteur, que le poste de peintre façadier n’est pas inscrit au titre des postes à risque dans la société [25] et que la tâche confiée au salarié ne consistait pas en un travail en hauteur l’exposant à un risque de chute en ce qu’il exerçait son activité de plain-pied à l’aide d’une perche télescopique.
Il est constant entre les parties que monsieur [C] [U] [L] est tombé d’un balcon situé à 6 mètres de hauteur, tandis qu’il était occupé à peindre la sous-face du balcon situé au-dessus de lui à l’aide d’une perche télescopique.
Sa mission consistait ainsi à peindre les balcons d’un bâtiment en cours de construction. Les balcons étant bâtis au moment de l’intervention des peintres, aucun échafaudage n’était nécessaire, les balcons étant équipés de garde-corps provisoire de chantier pour prévenir le risque de chute.
Le fait même que monsieur [C] [U] [L] soit tombé du balcon situé à 6 mètres de haut suffit à justifier de l’exercice d’un travail en hauteur. De fait, le travail en hauteur n’est pas conditionné à l’utilisation d’un outil de levage/élévation tel qu’un échafaudage, échelle, marchepied ou autre. Contrairement à ce que soutient l’employeur, peu important que monsieur [C] [U] [L] ait peint le balcon en étant de plain-pied ; il n’en demeure pas moins qu’il était situé en hauteur et qu’un risque de chute existait puisque ce risque s’est matérialisé. Si des garde-corps provisoires de chantier sont installés sur les balcons où travaillent de plain-pied des ouvriers, c’est bien qu’un risque de chute existe.
Monsieur [C] [U] [L] travaillait donc bien en hauteur et était ainsi affecté à un poste à risques particuliers compte-tenu du risque évident de chute, qui constitue un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [U] [L], salarié en contrat à durée déterminée, est fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable invoquée.
Il devait, au titre du travail à risque particulier exercé, bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi qu’un accueil et une information adaptés.
Or, la société [25] ne rapporte pas la preuve d’avoir fait bénéficier son salarié d’une telle formation renforcée à la sécurité.
Compte-tenu du seul fait qu’aucune formation à la sécurité n’a été dispensée au salarié embauché 8 jours avant l’accident, la société [25] ne rapporte pas suffisamment la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle n’aurait commis aucune faute inexcusable. Elle ne parvient donc à renverser la présomption de faute inexcusable.
Il convient en conséquence de reconnaître la faute inexcusable commise par la société [25] dans la survenance de l’accident du travail litigieux.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431- 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434- 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de consolidation a été fixée définitivement au 02 septembre 2023.
La [15] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [C] [U] [L] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Monsieur [C] [U] [L] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 02 septembre 2023, soit près de 3 ans après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 10.000 € dont la [15] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [15]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452- 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [16] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [25] le montant :
— de la provision ci-dessus accordée à hauteur de 10.000 euros,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— des frais d’expertise,
— et du capital représentatif de la majoration de la rente – dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur de 25%.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner la société [25], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [C] [U] [L] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société [20] ainsi que la société [14] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
MET hors de cause les sociétés [20] et [14] ;
DÉCLARE le présent jugement opposable aux sociétés [20] et [14] ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [C] [U] [L] a été victime le 16 octobre 2020 est dû à une faute inexcusable de la société [25], son employeur ;
ORDONNE à la [16] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452- 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
ALLOUE à Monsieur [C] [U] [L] une provision d’un montant de 10.000 euros ;
CONDAMNE la [16] à verser directement à Monsieur [C] [U] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
CONDAMNE la société [25] à rembourser à la [18] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à Monsieur [C] [U] [L] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale au titre de son accident du travail du 16 octobre 2020 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 25% qui lui est opposable, et des frais d’expertises ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [U] [L],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Docteur [Z] [H]
[Adresse 10]
[Localité 6]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
10°) Evaluer et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
12°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
13°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
15°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [U] [L] résultant de l’accident du travail du 16 octobre 2020 a été fixée par la [16] à la date du 02 septembre 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [16] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [25] à verser à Monsieur [C] [U] [L] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [20] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [14] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 22] – [Adresse 24].
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