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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MAKILA AUTOMOBILES |
Texte intégral
N° minute : 26/6
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F2AV
du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me CORBINEAU
Copies à Me BELLEGARDE
le 06 JANVIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 06 Janvier 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 12, substituée par Me Karla RODRIGUES-BERALDI, avocate au barreau de BAYONNE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
S.A.S. MAKILA AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
A l’audience du 02 Décembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 9 février 2019, Madame [R] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation à compter du 8 juillet 2011. Le 7 octobre 2022, elle a confié ce véhicule à la SAS MAKILA AUTOMOBILES pour un entretien périodique et la réalisation d’un test hybride.
Par ordonnance du 13 février 2024 (n° RG 23/551), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [Z] pour y procéder. Le rapport définitif était rendu le 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [R] [H] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la SAS MAKILA AUTOMOBILES devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, Madame [R] [H] sollicite :
— D’ordonner une nouvelle expertise automobile ou un complément d’expertise
Subsidiairement :
— De renvoyer l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— De débouter les parties adverses des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle explique que le 9 novembre 2022, elle a déclaré une première panne, en l’espèce le véhicule affichait un voyant triangle range avec un point d’exclamation et l’indication « vérifiez système hybride ». Puis le 15 novembre 2022 la SAS MAKILA AUTOMOBILES réalisait un diagnostic qui concluait notamment à l’absence de défaut du moteur, au remplacement du calculateur de la batterie hybride et la réparation de l’entrée d’eau au niveau du guide de BC ARD et que les réparations ont été effectués le 1er et le 2 décembre 2022.
Le 24 décembre 2022, le véhicule signalait une nouvelle panne du système hybride, avec les mêmes indications et que le véhicule était immobilisé et inutilisable. Une expertise amiable concluait à la responsabilité du garage et aucune prise en charge en garantie du système hybride n’a été proposée par le garage S.A. MAKILA AUTOMOBILES.
Le 20 juin 2023, elle mettait en demeure le garage de déclarer le sinistre à son assureur et de lui adresser un chèque de 5348 euros, en vain. Une nouvelle expertise amiable concluait à la responsabilité du garage S.A.S MAKILA AUTOMOBILES en raison d’un manquement à son obligation de résultat.
A la suite du pré-rapport d’expertise du 17 octobre 24 ; par dire n°3 transmis le 15 novembre 2024 dans l’intérêt de Madame [R] [H], il a été demandé à Monsieur l’Expert [Z] de répondre à certains points techniques, absents de son pré-rapport d’expertise et d’évoquer également certains éléments transmis et évoqués, à la fois en réunion d’expertise amiable et judiciaire.
Le 19 novembre 2024 Monsieur l’Expert [Z] a rendu son rapport définitif, sans, selon la demanderesse, répondre à ces dires, ni évoquer la garantie annuelle apparaissant sur la facture n°2022/2449694 du 11/10/2022, ses implications en termes de responsabilité pour le garage, alors que le véhicule est retombé en panne le 24 décembre 2022, deux après la première réparation du système hybride.
Elle soutenait que le véhicule ne fonctionne pas et elle ne peut pas l’utiliser.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, la SAS MAKILA AUTOMOBILES et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent de :
— Juger irrecevable la demande de contre-expertise sollicitée par Madame [H],
— Débouter Madame [H] de sa demande de contre-expertise faute de démonstration d’un motif légitime,
— Débouter Madame [H] de sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bayonne statuant au fond,
— Condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [H] aux entiers dépens
Subsidiairement,
— Donner acte qu’elles émettent protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicité.
Au soutien de leurs demandes, elles expliquent que le juge des référés ne peut pas ordonner une mesure de contre-expertise après avoir ordonné, dans une précédente ordonnance, une expertise. Selon elles, M. [Z] a parfaitement répondu au dire n°3 de Mme [H] (relatif à la garantie hybride) dans son rapport définitif relatif, en page 10 ; dans son rapport il a donc répondu à l’origine des pannes survenues les 9 et 24 décembre 2024. Par lettre du 6 janvier 2025, l’expert écrivait au conseil de Mme [H] en mentionnant avoir répondu à toutes les questions de la mission d’expertise, il disait en outre avoir indiqué dans son rapport que les calculateurs s’étaient retrouvés en défaut et, qu’en l’absence de lien entre les deux pannes, la seconde panne n’était pas décelable lors de l’intervention réalisée par la SAS MAKILA AUTOMOBILES. Il indiquait que la seconde panne était fortuite.
Elles poursuivaient en expliquant qu’un expert judiciaire est un technicien et qu’il ne doit pas se prononcer sur l’étendue d’une garantie ni son objet ; il n’appartient pas à l’expert d’interpréter le contrat ; l’expertise judiciaire a seulement pour but d’identifier l’origine de la panne ; le mécanisme de la passerelle suppose que l’affaire présente un caractère d’urgence ; cette preuve n’est pas rapportée par Mme [H] et elle ne doit pas s’apprécier au regard de l’ancienneté du litige ;
La décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026, les parties présentes ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise et de complément d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’article 236 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroitre ou restreindre la mission confiée au technicien;
L’article 149 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroitre ou restreindre l’étendue des mesures prescrites;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise automobile de M. [Z] en date du 19 novembre 2024 qu’une réponse aux dire n°3 de Mme [H] a été apportée. En effet, en page 10 du rapport d’expertise, M. [Z] précise que « le professionnel, en l’espèce, la SAS MAKILA AUTOMOBILES n’avait aucun moyen de prédire une panne qui est apparue de manière fortuite ». L’expert a en outre répondu sur l’origine des pannes survenues les 9 et 24 décembre 2024.
S’agissant la question relative à la mobilisation de la garantie hybride, force est de constater qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer quant aux garanties mobilisables du contrat d’assurances liant les parties. Pas plus qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer quant aux garanties mobilisables et applicables, cette question relevant du litige au fond.
En conséquence, il convient de rejeter la nouvelle demande d’expertise ainsi que la demande de complément d’expertise sollicité.
Sur la demande de passerelle au fond :
L’article 837 du code de procédure civile prévoit que à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, il n’est pas justifié par les pièces versées au débat d’une urgence manifeste. De plus, le rapport d’expertise définitif a été déposé le 19 novembre 2024 et Mme [H] a de nouveau saisi le juge des référés en septembre 2025 soit plus de 10 mois après.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de passerelle au fond au titre de l’article 837 du code de procédure civile, fondée sur le caractère de l’urgence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité suppose d’allouer à la SAS MAKILA AUTOMOBILES et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 euros ; soit 400 euros chacun. La demanderesse partie succombant supportera en outre la charge des dépens.
Sur les dépens
L’article 695 du Code Civil, dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
— les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties
— les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou un engagement international,
— les indemnités des témoins
— la rémunération des techniciens
— les débours tarifés
— les émoluments des officiers publics ou ministériels
— la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie
— les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger : les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n°1206/2001 du Conseil du 28 Mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale
— les enquêtes sociales ordonnées en application des article 1072, 1171, et 1221
— la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du Code Civil;
Les dépens ne comprennent donc que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires; qu’en sont donc exclus les honoraires des techniciens ou actes n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire préalable;
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, il convient de condamner Madame [H] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort ,
DEBOUTONS Madame [H] de sa demande d’expertise automobile et de sa demande de complément d’expertise;
DEBOUTONS Madame [H] de sa demande de passerelle au fond au titre de l’article 837 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] à payer à la SAS MAKILA AUTOMOBILES et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Vice-Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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