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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 21 oct. 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : S.C.I. CEGEVE/S.A.S. S.Y. AUTO, représentée par Monsieur [C] [P] [I], agissant en qualité de gérant
Ordonnance du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/02167 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E27W
Minute N° 25/00232
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Camille LEJEUNE, Greffière
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. CEGEVE
Route de Romorantin
La Bezardière
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
représentée par Me Jean-françois HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. S.Y. AUTO, représentée par Monsieur [C] [P] [I], agissant en qualité de gérant
Z.I La Bezardière
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
non représentée
COPIE DOSSIER
Audience publique en date du 16 Septembre 2025.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 20 décembre 2022, la SCI CEGEVE a consenti un bail à la SAS SY AUTO PLUS portant sur un local à usage professionnel situé à Villefranche-Sur-Cher (41) dans la zone industrielle de La Bezardière, moyennant un loyer mensuel de 690,00 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SCI CEGEVE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS SY AUTO PLUS.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 juillet 2025, la SCI CEGEVE a assigné la SAS SY AUTO PLUS devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu le bail commercial en date du 20 Décembre 2022 ainsi que la clause résolutoire insérée en page 16 du bail,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Constater la résiliation du contrat de bail sous seing privé en date du 20 Décembre 2022 souscrit par la SAS SY AUTO PLUS, pour défaut de paiement des loyers,
— Condamner la SAS SY AUTO PLUS à verser à la SCI CEGEVE les sommes dues au titre des loyers et charges impayés, soit la somme arrêtée au 02 Juin 2025 à la somme de 1 704,35 euros, sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,
— Condamner la SAS SY AUTO PLUS à verser à la SCI CEGEVE une indemnité d’occupation non inférieure à 700,00 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner la SAS SY AUTO PLUS à verser à la SCI CEGEVE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’il serait inéquitable de laisser supporter à la requérante la charge des sommes dont elle a dû faire l’avance pour la présente instance.
— Condamner la SAS SY AUTO PLUS aux entiers dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant, les frais du commandement de payer et le coût de la présente assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS SY AUTO PLUS n’était pas présente ni représentée.
La décision est en conséquence réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
Suivant l’article 1728 du code civil, l’une des deux obligations principales du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai sous peine de nullité.
En l’espèce, la SCI CEGEVE demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la SAS SY AUTO PLUS.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SCI CEGEVE a fait délivrer un commandement à la SAS SY AUTO PLUS d’avoir à payer la somme en principal de 1 775,75 euros au titre des arriérés de loyers et charges dans un délai d’un mois.
Le commandement de payer reproduit les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, ainsi que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, qui stipule notamment que : « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de la redevance, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le ‘Propriétaire’ de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeure infructueux, la présente convention sera résiliée de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus. Si dans ce cas le ‘Preneur’ refusait de quitter les lieux mis à disposition, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution. Le ‘Preneur’ sera de plein droit débiteur envers le ‘Propriétaire’ d’une indemnité journalière d’occupation égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée si le présent bail y est assujetti ».
Il précise également que la SCI CEGEVE se réserve la possibilité de se prévaloir de cette clause résolutoire.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le mois qui a suivi sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 avril 2025.
Faute de preuve au jour de l’audience de la libération volontaire des lieux par le preneur, le bailleur est fondé à voir ordonner son expulsion, selon les modalités de la présente ordonnance.
Conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, si la SAS SY AUTO PLUS n’a pas libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
En application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable. A l’expiration de ce délai, il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de l’exécution.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il peut toutefois, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SCI CEGEVE demande la condamnation de la SAS SY AUTO PLUS à lui verser la somme de 1 704,35 euros au titre des loyers et charges impayés au 02 juin 2025.
Il sollicite le versement d’une somme de 700,00 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation.
Or, il ne s’agit pas de demandes de condamnation formées à titre provisionnel, de sorte qu’elles excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article précité.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SY AUTO PLUS, partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à la SCI CEGEVE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial du 20 décembre 2022, portant sur des locaux commerciaux situés à Villefranche-Sur-Cher (41) dans la zone industrielle de La Bezardière, et ce à la date du 25 avril 2025 ;
ORDONNONS la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour la SAS SY AUTO PLUS d’avoir libéré les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification d’un commandement de libérer les lieux ;
PRECISONS que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelables. A l’expiration de ce délai, il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de l’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS SY AUTO PLUS à payer à la SCI CEGEVE la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SY AUTO PLUS aux dépens inhérents à la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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