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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/06431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06431 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWB
N° de Minute : L 25/00562
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
S.A. YOUNITED
C/
[P] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2022, la société anonyme (SA) Younited a consenti à M. [P] [O] un prêt personnel d’un montant total de 3 000 euros au taux débiteur fixe de 19,21%, remboursable en 48 mensualités de 90,03 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée en date du 11 janvier 2023 expédiée le 31 janvier 2023, la SA Younited a mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 318,42 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée du 24 mai 2023 expédiée le 25 mai 2023, la SA Younited a notifié à M. [O] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 3 522,69 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SA Younited a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de l’article L. 312-39 du même code, des articles 1103 et 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile :
A titre principal,
être déclarée recevable,
constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 522,69 euros au titre du prêt personnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,21% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
condamner M. [O] au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Younited.
La SA Younited, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 25 novembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2022.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la SA Younited a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu contient une clause expresse prévoyant que « en cas de non-paiement à bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable » (article 3.3 des conditions générales).
La SA Younited justifie avoir, par lettre recommandée du 11 janvier 2023 expédiée le 31 janvier 2023 mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 318,42 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai ainsi imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, pris pour application de l’article L. 312-28 du même code, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le « corps » en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé?; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des talus de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir que les caractères des conditions générales contreviennent aux dispositions précitées en ce que leur hauteur est inférieure au corps huit.
La SA Younited sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Younited s’établit donc comme suit au 17 octobre 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 3 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 130 euros
soit un restant dû de 2 870 euros.
M. [O] sera donc condamné à verser à la SA Younited la somme de 2 870 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 4 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Younited au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Younited ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Younited ;
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la société anonyme Younited la somme de 2 870 euros arrêtée au 17 octobre 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 4 septembre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme SA Younited au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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