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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 25 sept. 2025, n° 22/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 22/03258 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KXDB
MINUTE N° :
Affaire :
[I] – [L]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE-OLLIVIER, avocats associés au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [S], [B], [Y] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane DESORS-SILVESTRE avocate au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – DG 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03258 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KXDB
A l’audience de mise en état du 09 Janvier 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au15 Mai 2025 prorogé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 24 juin 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
— Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (38),
Et
— Madame [S], [B], [Y] [L], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (38) ;
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes qu’il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2015 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2021 conformément à l’accord des parties de ce chef ;
DONNE acte à Monsieur [O] [I] et Madame [S] [L] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [I] à Madame [S] [L] ;
LE CONDAMNE en conséquence à verser à Madame [S] [L] la somme de 10 000 euros en capital ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquence Madame [S] [L] de sa demande en paiement d’une indemnité de ce chef ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VING-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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