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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 nov. 2025, n° 25/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04245 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NUM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 novembre 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 septembre 2025 par Madame la PREFET DU RHONE à l’encontre de [B] -[M] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 02 Novembre 2025 à 14h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] -[M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] -[M] [W]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 1] – ALGERIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] -[M] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] -[M] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 18 janvier 2023 a condamné [B] -[M] [W] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 septembre 2025 notifiée le 05 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B]- [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 08/09/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] -[M] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 04/10/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] -[M] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 31 Octobre 2025, reçue le 02 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient à l’audience que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies en faisant valoir que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et il demande au juge de ne pas autoriser la prolongation de la rétention de son client;
A l’audience, l’intéressé fait désormais valoir qu’il aurait fait une demande d’asile aux Pays Bas, rappelant ainsi qu’il avait pu le dire devant le juge à l’occasion de la permière prolongaton de sa rétention qu’il avait un rendez-vous médcal le 05/09/2025 et qu’il détenait un titre de transport au monent de son interpellation;
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration aux fins d’organiser l’éloignement de l’intéressé avec, outre une demande de reprise en charge refusée par la Suisse, la saisine des autorités algériennes le 12/09/2025 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire suivie de relances, force est de constater l’absence de toute réponse des autorités algériennes ;
Dans ces conditions, il n’est effectivement pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai, alors que l’identité de l’intéressé n’est pas établie avec certitude à ce stade de la rétention;
Il ne peut pas être reproché à l’intéressé d’avoir fait obstruction à la mesure d’éloigement dans les 15 derniers jours ;
Mais les éléments produits par la préfecture au soutien de sa requête attestent que [B] -[M] [W] , qui a été signalisé à pas moins de 16 reprises entre 2021 et 2025 sous plusieurs alias, a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 18 janvier 2023 à 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de détention d’arme de catégorie B, port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage de stupéfiants, le tribunal ayant prononcé à son encontre à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français;
La nature des faits, la date de la condamnation, comme le quatum de la peine d’emprisonnement, que l’intéressé a exécuté en détention, outre l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, caractériseent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public justifiant une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention.
A ce stade de la rétention, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement au vu des diligences de l’administration qui peut toujours compléter celles-ci.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 31 Octobre 2025 de Madame la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] -[M] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Madame la PREFETE DU RHONE à l’égard de [B] -[M] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] -[M] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] -[M] [W] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] -[M] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] -[M] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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