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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp peronne référé, 13 mars 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
03.22.84.72.80
[Courriel 15]
N° RG 25/00002
N° Portalis DB26-W-B7J-IGQL
Minute: 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Mars 2025
[X] [N],
[S] [K]
C/
[J] [B],
[F] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MARS 2025
Après débats tenus le 13 février 2025 à l’audience publique présidée par Monsieur Thibaud NICOULEAUD, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Péronne, statuant en référé, assisté de Madame Christine LAMBERT, greffière.
L’ordonnance de référé a été rendue le 13 mars 2025 par Monsieur Thibaud NICOULEAUD, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Péronne, statuant en référé, assisté de Madame Audrey HALLUIN, greffière par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [N]
né le 21 Août 1968 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Madame [S] [K] épouse [N]
née le 01 Septembre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [B]
né le 29 Avril 1973 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
Madame [F] [B]
né le 28 Mars 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
copie conforme remise
le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 14 février 2025, Monsieur [X] [N] et Madame [S] [K] épouse [N] ont donné en location à Monsieur [J] [B] et Madame [F] [L] épouse [B] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 12] moyennant un loyer mensuel de 750 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 07 août 2024, les époux [N] ont délivré à leurs locataires un commandement d’avoir à leur payer la somme de 18 429 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au mois de juillet 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2024, les époux [N] ont fait assigner les époux [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal de proximité de Péronne, afin de :
— constater la résiliation de plein droit du bail et ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tous les occupants de leur chef,
— les condamner au paiement de la somme de 21 206 euros pour les loyers arrêtés au 23 décembre 2024, avec intérêts au taux légal,
— les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la complète libération des lieux,
— les condamner à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et la dénonciation au sous-préfet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Monsieur [X] [N], comparant en personne, sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d’instance et, actualisant ses demandes, sollicite outre l’expulsion des débiteurs, leur condamnation à lui payer la somme de 22 026 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au mois de février 2025).
Madame [S] [N] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Monsieur [J] [B], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il n’a pas formulé de proposition de paiement. Il indique que Madame [B] est sans emploi et qu’il réalise de courtes missions en CDD.
Assignée à étude, Madame [F] [L] épouse [B] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au préfet de département par voie électronique le 30 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige par application de l’avis n°K 24-70.002 rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, à la suite de loyers impayés, les époux [N] ont fait délivrer à ses locataires un commandement de payer le 07 août 2024, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 07 octobre 2024. Le bail est donc résilié à compter de cette date.
— Sur la demande provisionnelle de paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’existence d’une obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable en l’espèce, dès lors qu’elle ressort du contrat de bail conclu par les époux [B].
Il apparaît à la lecture du décompte fourni à l’audience par le requérant qu’à la date du mois de février 2025, la dette locative s’élève à la somme de 22 026 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [B] et Madame [F] [L] épouse [B] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [S] [K] épouse [N] la somme provisionnelle de 22 026 euros.
— Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience. En outre, ils n’apparaissent pas en situation de régler leur dette locative compte tenu de l’ampleur de la dette et de leurs faibles ressources.
Dans ces conditions, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de leur accorder le bénéfice d’éventuels délais de grâce.
Occupants sans droit ni titre du logement susvisé, il y a lieu en conséquence d’ordonner à Monsieur [J] [B] et Madame [F] [L] épouse [B] de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef et de dire qu’à défaut d’exécution volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Les époux [B] seront tenus de verser à Monsieur [X] [N] et Madame [S] [K] épouse [N] une indemnité d’occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation illicite de son logement et qui sera fixée à 750 euros.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [B] et Madame [F] [L] épouse [B], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [N] ne justifient pas des frais engagés et non compris dans les dépens. Ils seront déboutés de leur demande.
— Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thibaud NICOULEAUD, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Péronne, statuant publiquement en tant que juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 février 2025 entre Monsieur [X] [N] et Madame [S] [K] épouse [N], bailleurs, et Monsieur [J] [B] et Madame [F] [L] épouse [B], locataires, concernant la maison située [Adresse 2] à [Localité 12], sont réunies à la date du 07 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] et Madame [F] [L] épouse [B] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [S] [K] épouse [N], à titre provisionnel, la somme de 22 026 euros (VINGT-DEUX MILLE VINGT-SIX EUROS) au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation dus au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à Monsieur [J] [B] et Madame [F] [L] épouse [B] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
DISONS que faute par Monsieur [J] [B] et Madame [F] [L] épouse [B] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] et Madame [F] [L] épouse [B] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [S] [K] épouse [N] une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTONS Monsieur [X] [N] et Madame [S] [K] épouse [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] et Madame [F] [L] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 07 août 2024, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et remis le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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