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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 juin 2026, n° 21/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00856 – N° Portalis DBXS-W-B7F-HAQJ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09/06/2026
à :
— Me Mélanie COZON,
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— Me Emmanuelle MILLIAT,
— la SELARL RETEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [V] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
215 Rue des Escoffers
26380 PEYRINS
représentée par Me Emmanuelle MILLIAT, de la SELARL CUVIER-MILLIAT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [T]
né le 21 Décembre 1931 à GEYSSANS
365 RD52, Quartier Fayolles
26750 GEYSSANS
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [A] [P] épouse [T]
née le 08 Avril 1947 à GRENOBLE
365 RD52, Quartier Fayolles
26750 GEYSSANS
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.R.L. LOCALAC [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
305 B Route de la Forêt
26350 LE CHALON
représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de la Drôme
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
SELARL DMN GEOMETRES EXPERT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
8 Rue Bon
26100 ROMANS SUR ISERE
Non représentée
Monsieur [H] [G]
315 Route Départementale – 52 Quartier Fayolles
26750 GEYSSANS
Non représenté
Madame [U] [F] épouse [G]
315 Route Départementale – 52 Quartier Fayolles
26750 GEYSSANS
Non représentée
Monsieur [K] [F]
352 Route Départementale – 52 Quartier Fayolles
26750 GEYSSANS
Non représenté
Madame [Q] [D] épouse [F]
352 Route Départementale – 52 Quartier Fayolles
26750 GEYSSANS
Non représentée
Monsieur [M] [J]
345 Route Départementale – 52 Quartier Fayolles
26750 GEYSSANS
Non représenté
Madame [I] [S]
345 Route Départementale – 52 Quartier Fayolles
26750 GEYSSANS
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] étaient propriétaires d’un tènement immobilier sis sur le territoire de la commune de GEYSSANS, sur lequel ils ont entrepris de créer un lotissement.
Ils ont intialement confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la SELARL DMN GEOMETRES EXPERT, avant que M. [T] reprenne lui-même la maîtrise d’oeuvre du projet.
La société LOCALAC [L] est intervenue pour la réalisation de divers travaux de terrassement, assainissement, aménagement de chemin d’accès, plateforme, enrochement, réseaux, enrobé.
Suivant devis daté du 17 juillet 2019, approuvé et visé par le client, et facture datée du 31 octobre 2019, M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] ont confié à la société [V] [L] la réalisation de travaux d’aménagement consistant en la réalisation d’une purge, d’enrobés et d’un caniveau, pour un prix total de 12.807,36 € TTC.
M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] ont réglé un acompte de 2.600,00 €, à valoir sur le montant de la facture de la société [V] [L], et ont refusé de régler le solde des travaux, entièrement exécutés.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées des 19 novembre 2020 et 20 janvier 2021, la société [V] [L] a mis en demeure M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] d’avoir à lui régler la somme de 10.482,63 € TTC correspondant au solde impayé de sa facture.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
******
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2021, la société [V] [L] a fait assigner M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] aux fins de les voir condamner à lui payer la somme principale de 10.482,36 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020, correspondant au solde impayé de la facture datée du 13 octobre 2019 (instance principale enrôlée sous le numéro RG 21/856).
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, rendue dans cette instance principale, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [E] [W] pour y procéder.
******
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2022, M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] ont fait assigner la société LOCALAC [L], M. [H] [G] et Mme [U] [F] épouse [G], M. [K] [F] et Mme [Q] [R] épouse [F], M. [M] [J] et Mme [I] [S] (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 22/1454) aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance principale n° RG 21/856 et de voir condamner la société LOCALAC [L] à leur payer la somme totale de 107.240,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel (correspondant aux travaux de remise en état nécessaires), financier (correspondant à un versement indu) et moral.
La jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/856 et 22/1454 a été ordonnée le 13 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [E] [W] communes et opposables à la société LOCALAC [L], M. [H] [G] et Mme [U] [F] épouse [G], M. [K] [F] et Mme [Q] [R] épouse [F], M. [M] [J] et Mme [I] [S], et étendu la mission de l’expert judiciaire.
******
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, la société LOCALAC [L] a appelé en intervention forcée la SELARL DMN GEOMETRES EXPERT (instance enrôlée sous le numéro RG 23/1043) aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance principale n°RG 21/856 et de voir condamner la société défenderesse à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/856 (numéro conservé) et 23/1043 et déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [E] [W] communes et opposables à la SELARL DMN GEOMETRES EXPERT.
******
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la société [V] [L] a appelé en intervention forcée ses assureurs de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile entreprise pour les dommages survenus avant réception, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (instance enrôlée sous le numéro RG 23/3044) aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance principale n°RG 21/856 et de voir condamner les sociétés défenderesses à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de Mme [T].
La jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/856 et 23/3044 a été ordonnée le 8 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [E] [W] communes et opposables aux sociétés MMA IARD ert MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société [V] [L].
******
Le rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [E] [W], daté du 18 juin 2024, a été déposé et inscrit le 25 juin 2024 au registre des dépôts des rapports d’experts, tenu au greffe du tribunal judiciaire de VALENCE, sous le numéro 335.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société [V] [L] (conclusions après expertise déposées le 2 février 2026) ;
Vu les dernières écritures de M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] (conclusions après expertise déposées le 28 février 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société LOCALAC [L] (conclusions en défens et reconventionnelles après expertise judiciaire déposées le 25 septembre 2025) ;
Vu les dernières écritures des sociétés MMA IARD ert MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société [V] [L] (conclusions en défense déposées le 10 février 2025) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SELARL DMN GEOMETRES EXPERT, M. [H] [G] et Mme [U] [F] épouse [G], M. [K] [F] et Mme [Q] [R] épouse [F], M. [M] [J] et Mme [I] [S], régulièrement cités.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il sera relevé de prime abord que M. [E] [W] n’a relevé l’existence d’aucun désordre affectant les travaux réalisés par la société LOCALAC [L] et par la société [V] [L] ;
Que M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] ont réglé à la société [V] [L], pendant le cours des opérations d’expertise et suivant chèque n° 0000232 daté du 24 octobre 2023, tiré sur leur compte-chèque ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, la somme de 10.482,36 €, correspondant au principal de la créance invoquée par la demanderesse ;
II- Attendu que la société [V] [L] sollicite la condamnation solidaire de M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] à lui payer la somme complémentaire de 1.318,28 €, correspondant au montant des intérêts courus entre le 19 novembre 2020 (date de la première mise en demeure) et le 24 octobre 2023 (date du paiement) à un taux égal au triple du taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Mais attendu que les dispositions de ce texte, dont le domaine d’application est limité aux achats de produits ou de prestations de service réalisés pour les besoins d’une activité professionnelle, n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il n’est nullement prétendu que M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] (tous deux retraités au moment de la signature du contrat) auraient contracté avec la société [V] [L] en qualité de commerçants ou pour les besoins d’une activité professionnelle ;
Que la société [V] [L] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande à ce titre ;
III- Attendu qu’il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] restent devoir à la société LOCALAC [L] la somme de 3.850,00 €, correspondant au montant d’une facture datée du 31 mars 2021, émise pour la réalisation de travaux de terrassement ;
Qu’il convient en conséquence de condamner M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] à payer ladite somme à la société LOCALAC [L] ;
IV- Attendu que M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T], qui doivent supporter seuls, en leur qualité de maître de l’ouvrage, le coût des travaux réalisés dans leur intérêt exclusif et pour la création du lotissement, seront déboutés de leur demande en garantie dirigée à l’encontre de la société LOCALAC [L] et de la SELARL DMN GEOMETRES EXPERT ;
V- Attendu que M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T], parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
VI- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner solidairement M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] à payer les somme suivantes, au titre des frais de défense exposés par les parties concernées :
— 4.000,00 € à la société [V] [L],
— 3.000,00 € à la société LOCALAC [L],
-1.000,00 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société [V] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] ont réglé en cours d’instance le montant principal de la créance invoquée par la société [V] [L] ;
Déboute la société [V] [L] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] à lui payer la somme complémentaire de 1.318,28 €, correspondant au montant des intérêts courus entre le 19 novembre 2020 (date de la première mise en demeure) et le 24 octobre 2023 (date du paiement) à un taux égal au triple du taux d’intérêt légal ;
Condamne M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] à payer à la société LOCALAC [L] la somme 3.850,00 €, correspondant au montant d’une facture datée du 31 mars 2021, émise pour la réalisation de travaux de terrassement ;
Déboute M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] de leur demande en garantie dirigée à l’encontre de la société LOCALAC [L] et de la SELARL DMN GEOMETRES EXPERT ;
Condamne solidairement M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] à payer les somme suivantes, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais de défense exposés par les parties concernées :
— 4.000,00 € à la société [V] [L],
— 3.000,00 € à la société LOCALAC [L],
— 1.000,00 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société [V] [L] ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement M. [C] [T] et Mme [A] [P] épouse [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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