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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 mai 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00125 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJBP
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. [Z] CONSUMER BANQUE
C/
[L] [W]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 04 Mars 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. [Z] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [Z] CONSUMER BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Amélie WILD-PASTAUD, substituée par Maître Alexandre ESTEVE, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 21 Mai 2025, l’affaire a été renvoyée aux 15 Octobre 2025 et 04 Mars 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 février 2022, la société [Z] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [L] [W] un crédit affecté d’un montant maximal en capital de 8 500 euros remboursable au taux nominal de 4.79% (TAEG de 4.89%) en 60 mensualités de 175,73 euros avec assurance.
Le 16 février 2022, le véhicule financé par l’emprunt a été livré à Monsieur [L] [W].
Des échéances étant impayées, la SA [Z] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [Z] CONSUMER BANQUE, suivant fusion-absorption du 21 octobre 2022, a envoyé une mise en demeure de payer, en lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023 signée le 24 octobre 2023.
La société [Z] CONSUMER FINANCE a obtenu le 22 janvier 2024 du tribunal judiciaire de LIMOGES une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6 000 euros en principal à l’encontre de Monsieur [L] [W], qui n’a pas été signifiée à l’emprunteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la société [Z] CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de LIMOGES, en paiement des sommes suivantes :
7314,10 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4.79% à compter du décompte du 7 février 2024 avec capitalisation des intérêts ;1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Appelée à l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 4 mars 2026.
A l’audience du 4 mars 2026, la société [Z] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées lors de l’audience du 15 octobre 2025, reprenant les mêmes demandes que celles de son acte introductif d’instance, à l’exception de la demande de capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société [Z] CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 10 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mars 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude et avisé par le greffe des dates de renvoi, Monsieur [L] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 mars 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juin 2023 (et non pas mars 2023 comme mentionné par le prêteur), de sorte que la demande effectuée le 21 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la résiliation du contrat. Bien que cette clause ne mentionne ni de mise en demeure préalable, ni de délai, celle-ci est régulière par principe puisque conforme aux dispositions du code de la consommation. En outre, la société [Z] CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à l’emprunteur une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 octobre 2023 et signé par l’emprunteur le 24 octobre 2023, précisant un délai de 15 jours pour régler la somme de 680,07 euros.
En l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours au regard du montant sollicité, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société [Z] CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 10 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information,En l’espèce, aucune signature de l’emprunteur ne figure sur la FIPEN fournie au débat par le prêteur, ce document n’étant pas inclus dans une liasse contractuelle.
La SA [Z] CONSUMER FINANCE ne justifie donc pas de la remise effective de la FIPEN à Monsieur [L] [W].
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce, la société [Z] CONSUMER FINANCE ne justifie que de la fiche de dialogue et d’un relevé de l’assurance retraite de Monsieur [L] [W] faisant état de ressources mensuelles de 1 262 euros telles que déclarées par l’emprunteur. Toutefois, aucun justificatif n’est versé s’agissant des charges de l’emprunteur, lequel déclare à ce titre un montant mensuel de 100 euros.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de Monsieur [L] [W].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte versé par le prêteur, sur lequel les échéances de mars 2023 à mai 2023 incluses apparaissent comme étant réglées par l’emprunteur (contrairement aux deux décomptes), il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA [Z] CONSUMER FINANCE à hauteur de 8 500 euros – (2 635,95 euros de versements effectués jusqu’en mai 2023 + 351,46 euros de versements effectués en juillet et août 2023 tel que mentionné sur les deux décomptes) = 5 512,59 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, Monsieur [L] [W] est tenu au paiement de la somme de 5 512,59 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [W], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] [W] sera condamné à payer à la SA [Z] CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA [Z] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [Z] CONSUMER BANQUE ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA [Z] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [Z] CONSUMER BANQUE au titre du prêt souscrit par Monsieur [L] [W] le 10 février 2022, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [L] [W] à verser à la SA [Z] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [Z] CONSUMER BANQUE la somme de 5 512,59 euros (cinq mille cinq cent douze euros et cinquante-neuf centimes) au titre des sommes dues ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [L] [W] à payer à la SA [Z] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [Z] CONSUMER BANQUE la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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