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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 25 sept. 2025, n° 21/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/00448
Expéditions le
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/01471 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E7XY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 43
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christopher KOHLER, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 127, avocat postulant, Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
APPELEE EN CAUSE
S.A.R.L. FAB AUTO-SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 13 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 5 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 décembre 2020, Mme [T] [P] a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 3] auprès de M. [N] [S], affichant 196 450 km au compteur, au prix de 11 200 euros.
Mme [P] a pris possession de ce véhicule le 13 décembre 2020. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 15 mai 2020 portait mention de défaillances mineures. Lors de la vente, les parties se sont accordées pour que Mme [P] effectue la mise à jour du contrôle technique, moyennant une baisse du prix de vente initialement fixé à 11 500 euros.
Mme [P] a rapidement constaté un bruit de roulement qui s’est avéré provenir de la transmission.
Un contrôle technique a été réalisé le 16 décembre 2020 et a mis en évidence des défaillances mineures qui n’étaient pas mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique du 15 mai 2020, à savoir :
1. un jeu anormal dans la direction,
2. une détérioration du flexible du frein arrière gauche,
3. un défaut de fixation de l’amortisseur avant gauche au châssis ou à l’essieu.
Le 21 décembre 2020, le garage RENAULT GIRAUD situé aux [Localité 5] a constaté que la boîte de vitesses était défectueuse. Depuis cette date, le véhicule est immobilisé dans ce garage et des frais de gardiennage sont désormais facturés à Mme [P].
Par courrier du 23 décembre 2020, Mme [P] a informé M. [S] de sa volonté d’annuler la vente.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée à l’initiative de l’assureur de Mme [P] et a été confiée à M. [Z] [J] du cabinet Logi Alpes Expertise. Cette expertise a conclu qu’il était incontestable que les désordres constatés sur la boîte de vitesse avaient pris naissance antérieurement à l’achat du véhicule par Mme [P].
Aucun accord quant à l’annulation de la vente et à l’indemnisation de Mme [P] n’étant intervenu, cette dernière a, selon exploit d’huissier en date du 5 août 2021, fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de résolution de la vente pour vices cachés.
M. [S] a fait assigner, par acte d’huissier de justice en date du 16 janvier 2023, la SARL FAB AUTO-SERVICES prise en la personne de son ex-gérant M. [O] [E], en sa qualité de liquidateur de ladite société, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Annecy. La SARL FAB AUTO-SERVICES avait été mandatée par M. [S] pour procéder aux réparations, à l’entretien et à la maintenance du véhicule en vue de la vente.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le seul numéro RG 21/1471.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [S] en intervention forcée et en communication de pièces de la SARL FAB AUTO-SERVICES prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [O] [E], pour défaut de qualité à agir.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixé à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [P] demande au tribunal de :
« RECEVOIR l’action en garantie des vices cachés ici exercée par Mme [P] à l’encontre des M. [S].
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule intervenue entre les parties le 6 décembre 2020.
En conséquence,
ORDONNER la restitution du véhicule litigieux aux frais exclusifs des M. [S] qui devra assurer ou faire assurer son rapatriement par ses propres moyens, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10e jour suivant la signification du Jugement à intervenir qui sera au demeurant assorti de l’exécution provisoire.
CONDAMNER M. [S] à restituer à Mme [P] le prix d’achat du véhicule litigieux soit 11 200€.
CONDAMNER M. [S] à payer à Mme [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 14.853,54 euros à parfaire sur les frais d’assurance (13.790 euros + 1.063,54 euros à parfaire) correspondant à tous les frais qu’elle a dû engager ensuite de l’acquisition litigieuse du 6 décembre 2020.
CONDAMNER M. [S] à payer à Mme [P] la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTER M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples formées à l’encontre de Mme [P].
CONDAMNER M. [S] au paiement de la somme de 5.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire. »
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [S] demande au tribunal de :
« DÉBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [S] ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [P] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de gardiennage et d’assurance,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [P] à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens de l’instance ;»
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la résolution de la vente pour vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuerait tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à des conditions substantiellement différentes, notamment en contractant à moindre prix.
Pour que la garantie puisse être mise en œuvre, le demandeur à l’action en garantie doit réunir la preuve de trois conditions :
1. Un vice, qui s’entend comme un défaut inhérent à la chose vendue qui compromet son usage ou la rend totalement impropre à son usage,
2. Un vice caché, impossible à déceler pour l’acheteur profane, qui n’est tenu qu’à un examen élémentaire de la chose,
3. Un vice antérieur à la vente, dont la preuve doit être ramenée par l’acheteur.
Par ailleurs, le vice caché ne doit pas avoir été porté à la connaissance de l’acheteur. La preuve de la connaissance du vice par l’acheteur pèse sur le vendeur, sachant que l’apparence du vice n’implique pas nécessairement que l’acquéreur en ait eu connaissance dans son ampleur et ses conséquences (Cass. Civ. 3e, 14 mars 2012).
En l’espèce, Mme [P] soutient avoir conclu la vente du véhicule litigieux le 6 décembre 2020, dont une baisse du prix de vente a été négociée en raison de l’absence de contrôle technique valide produit par M. [S]. Mme [P] indique être entrée en possession du véhicule le 13 décembres 2020, jour où lui ont été communiqués le certificat de cession du 6 décembre 2020, le carte grise et le PV de contrôle technique du 15 mai 2020 portant mentions des défaillances mineures. Ces défaillances mineures seront reprises pour partie dans le contrôle réalisé le 16 décembre 2020. Ce contrôle fait notamment état d’un jeu anormal dans la direction, d’une détérioration des flexibles de frein arrière gauche et d’un défaut de fixation de l’amortisseur avant gauche et du châssis. Mme [P] soutient également n’avoir jamais reçu le carnet d’entretien du véhicule, ce qui n’est pas contesté par M. [S].
Par ailleurs, un rapport d’expertise contradictoire rendu le 8 mars 2021 fait état des constatations suivantes :
4. un défaut permanent DF980 (P2A00) enregistré dans le calculateur de moteur, défaut correspondant à une anomalie de la sonde proportionnelle de richesse,
5. Un bruit métallique important de la boite de vitesse, uniquement présent sur les cinquième et sixième rapports, moteur en charge ainsi qu’une sensation de manque de puissance
6. La présence de corrosion sur l’ensemble des éléments amovibles de soubassement
7. Un mauvais positionnement d’un tuyau rigide de frein sous caisse, visiblement déformé,
8. Une détérioration importante de la partie inférieure du radiateur et de la traverse
9. Un léger jeu constaté sur les deux rotules axiales de direction, notamment à gauche
10. Une fuite d’huile ancienne sur le côté gauche du carter plastique prenant naissance dans l’interstice des carters de la boite de vitesses,
11. La présence d’amalgames gras et anciens répandus sur la protection sous moteur à l’aplomb de la boîte de vitesses,
12. Une corrosion notable de l’échappement.
Ce faisant, l’expert a conclu que l’ensemble de ces désordres rend le véhicule impropre à son usage, et que leur apparition se situe nécessairement avant la vente, et que seul le défaut constaté sur le moteur était déjà présent lors du passage au contrôle technique le 15 mai 2020. Il ajoute que la gravité des désordres ne pouvait être décelée par un profane lors de la vente.
M. [S] invoque au soutien de ses prétentions que Mme [P] avait connaissance de ces désordres au moment de la vente, puisqu’elle a accepté de conclure la vente en l’absence de contrôle technique valide. Il produit à l’instance un contrôle technique datant du 17 septembre 2016, mentionnant un jeune anormal dans le boitier de direction, une usure prononcée/détérioration des plaquettes de frein arrière droit et arrière gauche. M. [S] produit un second contrôle technique en date du 15 mai 2020, reprenant pour partie les défauts constatés en 2016. Il invoque enfin au soutien de ses prétentions avoir réalisé une visite d’entretien chez la SARL FAB AUTO-SERVICES le 02 octobre 2020 pour un montant de 3 285,39 € comprenant le changement d’un certain nombre de pièces sur le véhicule, notamment : le filtre à huile, les disques de freins avant est arrière, les plaquettes de frein avant et arrière.
Sur ce,
D’une part, si les désordres constatés dans le PV du contrôle technique du 15 mai 2020 peuvent être considérés comme des défaillances mineures, il apparaît que Mme [P] n’en a eu connaissance que le 13 décembre 2020, jour de communication des documents concernant le véhicule, aucune contestation ou preuve contraire n’ayant été produite par le défendeur. Ce n’est donc qu’en prenant possession du véhicule à ladite date, qu’elle a pu constater le bruit défaillant provenant du moteur en roulant à vive allure et en utilisant les cinquième et sixième rapport, qu’elle s’est aperçue de défaillances supplémentaires, dont l’étendue et la gravité ont été confirmées par le contrôle technique du 16 décembre 2020. Ainsi, lors de la conclusion de la vente, l’accord trouvé par les parties sur la réduction du prix au moment de la vente pour défaut de production d’un contrôle technique ne pouvait concerner que l’absence de contrôle valide, dont l’étendue des réparations à effectuer ne s’entendait que de celles mentionnées sur le dernier contrôle technique daté du 15 mai 2020. Ces derniers s’analysent en des vices apparents, distincts des vices relevés par l’expert, dont l’acheteuse n’a pu avoir connaissance au moment de la vente, puisque cette dernière s’appuyait sur le certificat de contrôle technique du 15 mai 2020, et que la facture de la SARL FAB AUTO SERVICES produite par le défendeur du 02 octobre 2020 ne fait état que de main d’œuvre d’entretien sur le véhicule litigieux. M. [S] est par ailleurs défaillant à rapporter la preuve d’un entretien régulier du véhicule, les factures produites correspondant aux travaux réalisés par la précédente propriétaire et les autres fractures au nom de M. [S] ne concernant que des appareils électroniques ou des accessoires du véhicule. Aucun autre PV de contrôle technique qui aurait été réalisé entre le 17 septembre 2016 et le 15 mai 2020 et le carnet d’entretien du véhicule ne sont produits. Les vices relevés dans le rapport d’expertise constituent des vices cachés, s’agissant d’un défaut affectant la boîte de vitesses non décelable par une acheteur profane, comme rappelé par l’expert.
D’autre part, les diligences accomplies par Mme [P] pour faire constater les désordres du véhicule ont été réalisés le 16 décembre 2020, soit trois jours après sa prise en main du véhicule. Ces diligences et les conclusions du rapport d’expertise contradictoire permettent de démontrer le fait que le vice était bien antérieur à la vente.
Par ailleurs, M. [S] ne démontre pas que Mme [P] avait connaissance de la défaillance des vices cachés recensés par l’expert, dont il n’est fait nullement mention dans le certificat de contrôle technique du 15 mai 2020. M. [S] produit une facture d’entretien du véhicule en date du 10 octobre 2016. Cet entretien intervient près de 4 mois après l’acquisition du véhicule par le défendeur, sachant que cette acquisition a été réalisé sans contrôle technique valide, la vente ayant eu lieu le 08 juin 2016, et le dernier contrôle technique produit datant du 16 avril 2014, et les anomalies constatées étant les mêmes (pièce 8). Le dernier contrôle technique valide produit ayant été réalisé le 15 mai 2020, et présentant les mêmes anomalies en partie, attestant de l’antériorité des vices apparents du véhicule. Les autres factures produites apparaissent peu pertinentes à l’espèce, ces dernières ayant soit été réalisées avant la prise de possession du véhicule par le défendeur (en 2010 et 2015), soit concernent des appareillages radio et numériques sur le véhicule (pièce 9), ainsi qu’un rapport géométrie.
Si un accord sur la réduction du prix n’est pas contesté par la demanderesse, la teneur réelle de cet accord n’est pas produite à l’espèce. Ainsi, M. [S] apparaît défaillant à démontrer que Mme [P] a sollicité une réduction du prix de 300 euros pour l’ensemble des vices, apparents et cachés, du véhicule, dont l’entretien et le contrôle technique régulier n’est pas rapporté.
M. [S] sera donc tenu de garantir les vices cachés affectant le véhicule vendu. En conséquence, la résolution de la vente du véhicule en date du 6 décembre 2020 sera ordonnée.
2. Sur les demandes subsidiaires
1. Sur les demandes de restitution
En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, lorsque les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies, l’acheteur est fondé à engager une action rédhibitoire afin de rendre la chose et d’obtenir la restitution du prix.
En vertu de l’article 1229 du code civil, les parties sont tenues de restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Mme [P] sollicite la restitution du prix qu’elle a payé de la part de M. [S] (pièce 2 demanderesse) et demande que ce dernier soit condamné à payer les frais pour obtenir la restitution du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement.
Sur ce,
Dès lors que les restitutions ont pour objectif de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente, M. [S] sera condamné à restituer la somme de 11 200 euros au profit de Mme [P]. En outre, la restitution du véhicule sera ordonnée au profit de M. [S] qui devra s’acquitter des sommes dues au titre des frais de gardiennage, contre quittance ou facture émise par le garage GIRAUD – agence RENAULT situé aux [Localité 6] (05).
Par ailleurs, au regard du temps qui s’est écoulé depuis la vente, de l’attitude de M. [S] qui refuse tout solution amiable, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sera ordonnée pour s’assurer que ce dernier exécute le jugement et reprenne possession du véhicule qui lui est restitué et ce, pour une durée de trois mois et qui commencera à courir à compter du quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
1 – Sur les frais de gardiennage et d’assurance :
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Cette demande est subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi du vendeur, autrement dit de la connaissance du vice par ce dernier.
Mme [P] soutient que M. [S] ne peut pas soutenir qu’il était de bonne foi et sollicite le paiement des frais de gardiennage (13 790 euros) et des frais d’assurance (1 063,54 euros à parfaire) à titre de dommages et intérêts.
M. [S] soutient qu’il était de bonne foi.
Sur ce,
Mme [P] affirme que le vendeur était de mauvaise foi mais ne démontre pas qu’il avait connaissance du vice caché. Les négligences dans l’entretien régulier et consciencieux du véhicule sont insuffisantes à établir qu’il avait connaissance du désordre affectant la boîte à vitesses. Mme [P] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 13 790 euros au titre des frais de gardiennage, étant indiqué qu’elle ne démontre pas qu’elle a payé cette somme et ne verse aucune facture libellée à son nom ; le seul document émis par le garage mentionne « les frais de gardiennage s’élèvent à 10 € ttc depuis le 16/03/2021 Jour de l’expertise contradictoire » sans autres précisions (pièce 5 demanderesse). Sa demande de dédommagement des frais d’assurance sera également rejetée.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 14 853,54 euros.
2 – Sur le préjudice pour résistance abusive :
L’article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Mme [P] sollicite la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [S] dans l’exécution du contrat de vente et rappelle les tentatives de règlement du litige à l’amiable qui ont été mises en place mais pour lesquelles le défendeur n’a procédé à aucun paiement et n’a pas pris en charge le véhicule.
M. [S] conclut au rejet de cette demande.
Sur ce,
Mme [P] ne démontre pas que M. [S] a fait preuve de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté.
Dès lors, Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [S] sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de Mme [P] et il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 3] en date du 6 décembre 2020 conclue entre Mme [T] [P] et M. [N] [S] ;
ORDONNE la restitution du véhicule litigieux aux frais exclusifs de M. [N] [S], et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement ;
CONDAMNE M. [N] [S] à restituer à Mme [T] [P] la somme de 11 200 euros ;
DEBOUTE Mme [T] [P] de ses demandes de dommages et intérêts (frais de gardiennage, frais d’assurance et préjudice pour résistance abusive) ;
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [S] au paiement d’une somme de 4 000 euros au profit de Mme [T] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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