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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 mars 2026, n° 25/08382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2026
MINUTE : 26/00232
N° RG 25/08382 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V4I
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [C] [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DVORAH AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2584
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me DVORAH AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2584
ET
DEFENDEURS:
Madame [Y] [I] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 12 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes extrajudiciaires du 10 février 2025, Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O] ont reçu une dénonciation de deux saisies-attribution opérées le 6 février 2025 entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et de la société Caisse d’Epargne à la demande de Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U], pour une créance de 6606,77 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Pantin le 21 mars 2023.
Par acte du 7 mars 2025, Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O] ont assigné Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des saisies. Il est constant qu’ils n’ont néanmoins pas placé l’assignation, ne saisissant pas valablement la juridiction.
C’est dans ce contexte que, par acte du 18 août 2025, Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O] ont assigné Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins aux fins notamment de nullité des dénonciations et de caducité des saisies.
Après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience, Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– les déclarer recevables en leur contestation,
– annuler les dénonciations des saisies-attribution et en conséquence prononcer la caducité des saisies-attribution et leur mainlevée,
– subsidiairement, annuler les saisies-attribution,
– à titre plus subsidiaire, ordonner la compensation de leur dette avec la somme de 1250 euros correspondant au montant du dépôt e garantie non restitué,
– en tout état de cause :
* ordonner la mainlevée des saisies-attribution,
* ordonner la restitution des sommes saisies,
* débouter Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] de leurs demandes,
* condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] aux frais de la saisie-attribution,
* condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] aux dépens.
En défense, Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– à titre principal, déclarer l’action irrecevable,
– à titre subsidiaire, débouter Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O] de leurs demandes,
– condamner Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la dénonciation de la saisie-attribution contient la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l’abrogation partielle par décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Malgré l’abrogation d’une partie de ce texte par la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution demeure compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières (voir 2e civ., 13 mars 2025, n°25-70003).
En l’espèce, les actes de dénonciation des saisies-attribution ne mentionnaient pas que les contestations pouvaient être portées devant le juge de l’exécution, seul compétent pour en connaître, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 13 mars 2025.
Dès lors, faute de mention de la juridiction compétente, le délai de l’article R211-11 n’a pu commander à courir, et la contestation ne peut donc être considérée comme tardive. Il y a par conséquent lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
II. Sur les demandes de nullité des dénonciations et de caducité des saisies-attribution
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de dénonciation de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, s’il ressort des énonciations précédentes que les dénonciations contiennent une erreur dans la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées – la dénonciation mentionnant le pôle de proximité du tribunal judiciaire et non le juge de l’exécution – la preuve d’un grief n’est pas rapportée, dès lors que Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O] ont pu saisir le juge de l’exécution pour faire valoir leur contestation, qui a été déclarée recevable.
Il convient donc rejeter la demande de nullité des dénonciations et la demande subséquente de caducité des saisies.
III. Sur les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution
A. Sur les contestations relatives à l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] justifient d’un titre exécutoire, constitué par l’ordonnance de référé du 21 mars 2023, signifiée à Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O] le 18 avril 2023, et qui a notamment condamné ces derniers au paiement de la somme de 7441,59 euros au titre de l’arriéré locatif. L’exigibilité de cette créance n’est pas contestée. Celle-ci est manifestement liquide, son montant étant précisé sans aucune réserve dans le titre exécutoire. Compte tenu des paiements effectués par les débiteurs, d’un montant total de 5000 euros, Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] disposent ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’au moins 2441,59 euros.
Or, cette somme est supérieure au total des fonds saisis. Dès lors, les contestations relatives aux autres postes du décompte sont inopérantes, la saisie ne s’étant révélée fructueuse que pour 1644 euros.
B. Sur la contestation relative au décompte
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément à l’article R211-1 du même code, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, si Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O] estiment que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie n’est pas assez précis s’agissant des frais de procédure, force est de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un grief dès lors que les saisies n’ont été fructueuses que pour la somme totale de 1644 euros, soit une somme inférieure à la dette qu’ils reconnaissent. Ce moyen ne peut donc entraîner la nullité des saisies.
C. Sur la contestation relative à l’abus de saisie
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] ont fait diligenter des saisies-attribution fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. S’il leur est reproché d’avoir attendu près de deux ans entre l’ordonnance de référé et ces voies d’exécution, et il doit être rappelé que le délai de prescription de l’action en recouvrement est de 10 ans conformément à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, si bien qu’un délai de moins de deux ans ne peut constituer un abus. Au surplus, il est constaté que ces voies d’exécution ont été précédées de nombreuses et vaines relances, mises en demeure et sommation. La preuve d’un quelconque abus de la part de Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] n’est donc pas rapportée.
D. Sur la contestation relative à la saisissabilité des fonds
En application des articles L845-5 et L553-4 du code de la sécurité sociale et de l’article L262-48 du code de l’action sociale et des familles, la prime d’activité, les prestations familiales et le revenu de solidarité active sont insaisissables.
En l’espèce, si Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O] soutiennent qu’une partie des sommes saisies proviennent du versement de ces prestations sociales insaisissables, ils n’en rapportent pas la preuve. En effet, ils ne produisent pas leurs relevés bancaires et il est dès lors impossible de déterminer l’origine des fonds saisis.
Il convient donc de rejeter les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution.
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution de ces saisies sont à la charge de Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O].
IV. Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1 de ce code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, si Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] se prévalent d’une compensation entre leur dette et une créance alléguée de restitution du dépôt de garantie, cette dernière obligation n’est pas constatée par un titre exécutoire. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de fixer la créance au titre du dépôt de garantie afin d’ordonner une compensation judiciaire avec la créance de Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O], qui est quant à elle fondée sur un titre exécutoire (voir notamment Civ. 2E, 3 octobre 2024, n°21-24.852). Une telle demande devra être rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O], condamnés aux dépens, seront également condamnés à payer à Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 1700 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation ;
REJETTE la demande de nullité des dénonciations du 10 février 2025 ;
REJETTE la demande de caducité des saisies-attribution du 6 février 2025 ;
REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution du 6 février 2025 ;
DIT que les frais de l’exécution forcée relatifs à ces deux saisies-attribution du 6 février 2025 sont à la charge de Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O] ;
REJETTE la demande de compensation ;
CONDAMNE Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [B] et Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [I] épouse [U] la somme de 1700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT A [Localité 3] LE 12 MARS 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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