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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 25 avr. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBG3
MINUTE : 25/00231
ORDONNANCE
rendue le 25 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [P] [T]
née le 25 Mars 1983 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante assistée de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et TUTEUR
Association ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 22/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [P] [T] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [P] [T] a été admise depuis le 15/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son tuteur ;
Attendu que par requête reçue le 22 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 22/04/2025 qu’il a constaté : “Désorganisation intellectuelle, affective et comportementale, associée à une symptomatologie délirante de filiation.
Tension psychique fluctuante avec passage à l’acte hétéro-agressif récent, peu de critique et minimisation de l’hétéroagressivité.
Risque de mise en danger d’elle-même et autrui par défaut de discernement dans un
environnement non protégé.
Les éléments médicaux précédents ne font pas obstacle à l’audition du patient par
Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [T] a déclaré :” je suis pas née en 1983 j’ai 10 ans de plus et je suis née aux Etats Unis, je suis américaine. Je suis hospitalisée par la faute de [M], la garde de l’association tutélaire. C’est elle qui devrait être hospitalisée, c’est elle qui cherchait la merde, elle venait tous les jours à l’HLM, elle sonnait à l’interphone à 1h du matin.
J’étais correcte, je ne voulais pas croiser [M]. Je n’ai pas eu de gestes hétéro agressif envers ma mère, je l’aime beaucoup, je lui fais plein de calin, de bisous, des dessins, plein de courriers. Je ne suis pas suivie en psychiatrie. Je l’ai été mais ça a été arrêté à mes 30 ans. J’en ai 52. Aujourd’hui ça va bien. L’hôpital m’a rappelé mes bonnes leçons. Puis je rentrer à la maison ? Chez moi je prends les médicaments. Vous pouvez demandez à ma mère. Je n’ai plus besoin de médicaments depuis mes 30 ans. Je voudrai être suivie tous les jours à la maison”.
Le conseil a été entendu en ses observations.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [T] compte tenu de la persistance d’une désorganisation des trois sphères associés à une symptomatologie délirante ; qu’il doit être constater que la patiente a été agressive en service et qu’elle n’exerce aucune critique sur son comportement ; qu’elle apparait dénuée de discernement et que dès lors son consentement aux soins n’est pas recevable ; que la mesure de surveillance continue apparait indispensable pour éviter toute nouvelle mise en danger d’elle-même ou d’autrui ;
Attendu que Madame [P] [T] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [T].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 25 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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