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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 2 oct. 2024, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTZL
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BONHOMME de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie MONANY de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 03 Septembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la loi française est applicable au divorce,
Dit que les juridictions françaises sont territorialement compétentes,
Vu l’article 233 du Code Civil,
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame [O] [C]
Née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Maroc)
De nationalité française et marocaine
Et de
Monsieur [W] [K] [G]
Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (94)
De nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 8].
FIXE au 25 mars 2024, date de la demande en divorce, les effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [C] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
S’agissant de l’enfant,
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
Rappel de l’article 373-2 du code civil :
* la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale,
* chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
* tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
* en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
* le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d’accord de la façon suivante :
* toutes les fins de semaine du vendredi après la classe au dimanche 19h ainsi que les mercredis et excepté un weekend par mois à déterminer à l’amiable entre les parents.
*Pendant les vacances scolaires le père accueillera son enfant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que tous les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de l’enfant y compris les frais de scolarité privée seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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