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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 23 juin 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB2D
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 23 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, Plaindante, avocate au barreau de PARIS et par Me Marie Françoise LAW-YEN, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 septembre 2022, la BRED Banque Populaire a consenti à Monsieur [C] [F] un prêt personnel n° 6887961 d’un montant de 15.200 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,52 % remboursable en 48 mensualités de 353,69 euros, assurance comprise. Ce prêt bénéficiait d’une garantie de bonne fin de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 octobre 2024, la BRED Banque Populaire a mis en demeure Monsieur [C] [F] de lui régler la somme de 1.768,45 euros au titre des échéances impayées du prêt sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 09 janvier 2025, la CASDEN Banque Populaire, en sa qualité de caution de la BRED Banque Populaire et dont la garantie avait été mis en oeuvre selon quittance du 10 décembre 2024, mettait en demeure Monsieur [C] [F] de lui régler la somme totale de 9.687,42 euros, la déchéance du terme étant acquise.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la CASDEN Banque Populaire a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal : condamner Monsieur [C] [F] à lui payer :
— 9.687,42 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 10 décembre 2024 jusqu’au complet paiement
A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation et le condamner à lui payer les mêmes sommes.
Condamner Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
La CASDEN Banque Populaire est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes et accepte la proposition de paiement échelonné faite par le débiteur.
Monsieur [C] [F] comparaît en personne. Il propose de régler sa dette par des mensualités des 300 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [C] [F], le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 05 juin 2024.
La demande de la CASDEN Banque Populaire au titre de prêt en date du 02 septembre 2022 formulée par assignation du 14 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
Sur le prêt personnel
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En outre et en application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et partant, de solliciter le remboursement des fonds avancés.
A l’appui de sa demande, la CASDEN Banque Populaire verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt
— la notice d’assurance
— la fiche d’informations précontractuelles
— la justification de la consultation du FICP
— les éléments de solvabilité
— la quittance subrogative
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— la mise en demeure du 24 octobre 2024
— la mise en demeure valant déchéance du terme du 09 janvier 2025
Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personnel n° 6887961 à la déchéance du terme s’élève à la somme de 7.211,59 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 2.475,83 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [C] [F] reste devoir la somme de 9.687,42 euros dont 7.211,59 euros en capital.
S’agissant des intérêts, il convient de rappeler que les échéances impayées comportent déjà des intérêts au taux contractuel. La CASDEN Banque Populaire ne sollicite que les intérêts au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [F] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 9.687,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] fait une proposition de règlement de sa dette à hauteur de 300 euros par mois compte tenu de ses difficultés financières.
Compte tenu de ses difficultés à apurer sa dette et de l’acceptation de la CASDEN Banque Populaire, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CASDEN Banque Populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 9.687,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de l’assignation au titre du prêt n° 6887961 ;
ACCORDE à Monsieur [C] [F] la faculté d’apurer sa dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE Monsieur [C] [F] au paiement des entiers dépens.
DÉBOUTE la CASDEN Banque Populaire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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