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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 4 sept. 2025, n° 19/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 18 ] “ LES JARDINS DE RICHELIEU ”, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ], Syndic : société SOGIMCO COPROPRIETES c/ Société Francilienne de Bardage, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société MMA IARD, assureur de la Société ACLE, S.A. AZUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° R.G. : 19/04541 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UYC6
N° Minute :
AFFAIRE
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
C/
S.A. AZUR, Société MMA IARD, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société Francilienne de Bardage Charpente et Couverture, S.C.I. [Localité 18] “LES JARDINS DE RICHELIEU”, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SMABTP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
Syndic : société SOGIMCO COPROPRIETES
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître François-Charles BERNARD de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDERESSES
S.A. AZUR
assureur de la Société ACLE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (Intervenante volontaire)
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Société Francilienne de Bardage Charpente et Couverture (FBCC)
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
S.C.I. [Localité 18] “LES JARDINS DE RICHELIEU”
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la société FBCC
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU a fait édifier un immeuble sis à [Adresse 1]. Cet immeuble a fait l’objet d’une vente d’appartements en l’état futur
d’achèvement.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— La société FRANCILIENNE DE BARDAGE COUVERTURE ET CHARPENTE (FBCC), titulaire du lot n°5 et 6 « charpente bois » et « couverture », assurée auprès de la SMABTP,
— La société ACLE ENTREPRISE, titulaire des lots n°11 et 12 « chauffage et plomberie » ;
— La société COIMBRA ISOLATION, titulaire du lot n°37 « cloisons, doublage et faux plafonds » ;
— La société DECORATION DE SOUSA FRERES, titulaire des lots n°14, 15 et 16 respectivement «revêtement, sols scellés et faïencés », « revêtement sols souples », et « peinture et tissus tendus » ;
— La société TAM, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot gros-œuvre ;
— La société SOGIME s’agissant de l’étanchéité, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD ;
— Le Bureau Veritas, en qualité de Bureau de Contrôle.
La déclaration d’ouverture du chantier a été établie le 28 avril 2004.
Les travaux ont été réceptionnés par lots séparés.
La SCI [Localité 18] a cédé ses lots en VEFA, et un syndicat des copropriétaires s’est constitué.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et les copropriétaires de cet ensemble immobilier se sont plaints de l’apparition de multiples désordres :
— d’un dysfonctionnement de la VMC et des chaudières,
— de la survenance de fissurations dans certains appartements,
— de l’absence d’étanchéité d’un joint au-dessus de l’appartement 22, propriété de Monsieur [J],
— de la survenance d’odeurs nauséabondes dans les éviers des appartements 12 et 13,
— des infiltrations d’eau en sous-sol.
Par exploit en date du 4 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont assigné en référé expertise la MAF, assureur « Dommages Ouvrage » aux côtés de la SCI [Localité 18] et de la société ACLE.
Monsieur [C] a été désigné ès qualités par ordonnance du 18 décembre 2008.
Par ordonnance en date du 9 février 2009, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à :
— La société DECORATION DE SOUSA FRERES ;
— la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société DE SOUSA ;
— la société SMABTP, en qualité d’assureur de la Société TAM ;
— La société COIMBRA ISOLATION.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2009, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à :
— La société XY2Z ARCHITECTURE ;
— La MAF ;
— La société SOGIME ;
— la société AXA.
Par ordonnance en date du 25 mars 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la MAAF, en qualité d’assureur de la société COIMBRA ISOLATION.
Par ordonnance en date du 29 avril 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à :
— La société FBCC ;
— La SMABTP, en qualité d’assureur de la société FBCC.
Le 1er août 2011, le cabinet d’architectes BRELAN D’ARCH a effectué, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 18], un rapport de visite des parties communes et des parties privatives de l’immeuble duquel il ressort :
— Un engorgement des gouttières,
— L’inondation des terrasses,
— Des infiltrations dans les appartements,
— Des désordres en toiture,
— Des désordres sur les colonnes sèches.
Compte tenu de l’apparition de ces nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a sollicité de l’expert judiciaire l’extension de sa mission auxdits désordres.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et les copropriétaires requérants ont sollicité du juge des référés, conformément à l’article 245 du code de procédure civile, d’étendre la mission d’expertise à l’examen des désordres sur la toiture, de l’étanchéité des terrasses, de l’écoulement des eaux pluviales, aux systèmes de désenfumage, et aux colonnes sèches.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2013, il a été fait droit à cette demande d’extension de mission.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la MAF, en qualité d’assureur de la société XY2Z ARCHITECTURE.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société SOGIME.
Le 29 décembre 2016, l’expert judiciaire, M. [C], a remis son rapport d’expertise.
La société ACLE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et a été radiée.
Par actes d’assignations en date des 6, 7, 19 et 22 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre d’une demande de provision dirigée contre la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ACLE et SMABTP assureur de la société FBBCC.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2019, le juge de référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné, au titre de la provision à valoir sur les travaux réparatoires, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ACLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 186.705 euros ; condamné au titre de la provision à valoir sur les travaux réparatoires, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société FBCC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 9.392 euros ; condamné, au titre de la provision à valoir sur les travaux réparatoires, la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 6.595 euros ; dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ; rejeté le surplus des demandes ; condamné solidairement la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU, la société MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SMABTP aux dépens.
Par une décision du 19 décembre 2019, la Cour d’appel de VERSAILLES a infirmé l’ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de NANTERRE « en ce qu’elle a alloué au syndicat des copropriétaire une provision à valoir sur le montant des travaux réparatoires découlant des défauts de couverture constatés et imputés à la société FBCC (…) » considérant qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires « à l’encontre de la SMABTP, assureur de FBCC ».
La M. A.F, ès qualités d’assureur suivant police dommages-ouvrage, avait fait délivrer, en octobre et novembre 2013, une assignation au fond aux constructeurs et à leurs assureurs, pour interrompre tous délais, à savoir :
— La SA AZUR, en qualité d’assureur de la Société ACLE ;
— La Société TAM ;
— La SMABTP, en qualité d’assureur de la société TAM ;
— La société DE SOUSA ;
— AXA France IARD, en qualité d’assureur de la Société DE SOUSA ;
— La Société BUREAU VERITAS ;
— La Société COIMRA ;
— La Société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE ;
— La SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU ;
— La Société FBCCF.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de R.G. 13/13803, par le Tribunal de grande instance de NANTERRE.
Elle a fait l’objet d’une ordonnance de sursis à statuer prononcée le 7 avril 2014 par le juge de la mise en état qui a ordonné un retrait du rôle jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné.
La MAF a fait rétablir l’instance qu’elle avait initialement introduite à l’encontre des constructeurs, laquelle a été réenrôlée sous le numéro de R.G. 18/0951.
De nouveau l’instance a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir dans la procédure qu’avait initiée le syndicat des copropriétaires, aux termes d’une ordonnance du 6 décembre 2018.
La MAF a fait rétablir l’instance, laquelle a été réenrôlée sous le numéro de R.G. 20/03496.
En parallèle, la M. A.F. a appelé en garantie par acte introductif d’instance du 26 octobre 2018 les assureurs des constructeurs ayant participé à l’expertise de Monsieur [C] à savoir :
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société FBBC ;
— la société SOGIME et son assureur, la société AXA France IARD ;
— la MAAF, assureur de la société COIMBRA.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de R.G. 18/11385.
Cette instance a fait l’objet d’un sursis à statuer le 28 mars 2019.
La MAF a fait rétablir l’instance, laquelle a été réenrôlée sous le numéro de R.G. 20/03497.
Les dossiers 20.3496 et 20/3497 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 1er septembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 6 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] BAGNEUX a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la SCI BAGNEUX « LES JARDINS DE RICHELIEU », la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ACLE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC aux fins d’indemnisation (RG n°19/4541).
Par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2019, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en intervention forcée la MAF en sa qualité d’assureur de la société XY2Z ARCHITECTURE ((RG 19/09814).
Les procédures RG 19/9814 et 19/04541 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 17 février 2020 sous le seul numéro RG19/4541.
Les procédures n°RG 19/4541 et 20/3496 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 5 janvier 2021 sous le seul numéro RG 19/4541.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (92220) demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1241, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
— DIRE que la responsabilité de la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU, de AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle viennent les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ACLE et de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC est engagée ;
— CONSTATER que le coût des travaux en responsabilité du lot de la société ACLE prise en la personne de son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’élève à un montant de 186.705 euros HT soit 224.046 € TTC ;
— CONSTATER que le coût des travaux en responsabilité du lot de la société FBCC prise en la personne de son assureur SMABTP s’élève à un montant de 9.242 euros HT soit 11.090,40 € TTC,
— CONSTATER que le coût des travaux en responsabilité relevant de la société SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU s’élève à un montant de 48.595 euros HT soit 58.314 € TTC,
— CONSTATER que le montant total des travaux réparatoires s’élèvent à la somme de 244.692 € HT soit 269.161,20 € TTC,
— CONSTATER que le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre et de BET liés auxdits travaux s’élève à un montant de 33.332,78 euros HT soit 39.999.34 € TTC,
— CONSTATER que le montant des frais engagés par le SDC [Adresse 1] [Localité 18] pour sa défense (36.267,37 € HT) et dans le cadre des opérations d’expertises (21.271,38 € HT) s’élève à la somme de 57.538,75 € HT soit 69.046,50 € TTC,
— CONSTATER que le montant total des travaux réparatoires et des préjudices et des frais avancés par le SDC du [Adresse 1] s’élève à la somme de 335.563,53 € HT soit 376.207,03 € TTC,
— DIRE que le montant total des travaux réparatoires et des préjudices et des frais avancés par le SDC du [Adresse 1] s’élève à la somme de 335.563,53 € HT soit 376.207,03 € TTC,
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle viennent les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ACLE, la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de FBCC à payer au SDC du [Adresse 1] la somme de 244.692 € HT soit 269.161,20 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à date de délivrance de l’assignation en référé, au titre des travaux réparatoires selon la répartition établie par Monsieur l’Expert judiciaire et à savoir :
— Le coût réparatoire des dommages imputables à la société ACLE à hauteur de 186.705 €HT
— Le coût réparatoire des dommages imputables à la société FBCC à hauteur de 9.392 €HT,
— Le coût réparatoire des dommages imputables à la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU à hauteur de 48.595 € H.T
— CONDAMNER in solidum AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle viennent les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ACLE, la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de FBCC à payer au SDC du [Adresse 1] la somme de 33.332,78 euros HT soit 39.999.34 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à date de délivrance de l’assignation en référé représentant le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre et de BET, de bureaux de contrôle et de dommage d’ouvrage liés auxdits travaux ;
— CONDAMNER in solidum AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle viennent les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ACLE, la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de FBCC à payer au SDC du [Adresse 1] la somme de 36.267,37 € soit 43.520,84 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à date de délivrance de l’assignation en référé au titre des frais engagés pour déterminer les différents travaux et prestations à réaliser ;
— DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation en référé, soit à compter du 8 décembre 2008 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 ;
— CONDAMNER in solidum la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits d’AZUR ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ACLE, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC à payer au SDC [Adresse 1] une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits d’AZUR ASSURANCES en sa qualité, la société ACLE, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de société FBCC aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 septembre 2022, la SCI BAGNEUX « LES JARDINS DE RICHELIEU » demande au tribunal, au visa des articles 809 et 122 du code de procédure civile, et des articles 1147, 1315, 1641 et suivants, 1648 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion résultant des articles 1642-1 et 1648 du code civil
— CONSTATER que les désordres affectant les verrières constituaient des désordres visibles au moment des opérations de livraison et de réception
— CONSTATER que ces désordres n’ont fait l’objet d’aucune réserve
— CONSTATER que l’assignation en référé du 4 décembre 2008 est intervenue plus d’un an après les opérations de livraison et de réception des travaux
— CONSTATER en tant que de besoin que le délai de forclusion y afférent n’a par la suite été interrompu que le 7 novembre 2019 soit plus d’un an après l’ordonnance de référé en date du 18 décembre 2008 ;
— DIRE ET JUGER IRRECEVABLE comme forclos en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à formuler toutes demandes au titre des non-conformités affectant prétendument les verrières de l’immeuble ;
II- Sur le principe d’une condamnation in solidum
— DIRE ET JUGER que la demande litigieuse porte sur une pluralité de désordres lesquels constituent des dommages distincts ;
— DIRE ET JUGER qu’à l’examen du rapport d’expertise, l’Expert judiciaire n’a retenu la responsabilité que d’un constructeur pour chaque désordre ;
— DIRE ET JUGER que les constructeurs défendeurs n’ont pas concouru ensemble à la réalisation des dommages litigieux ;
— DIRE ET JUGER en conséquence, que les condamnations prononcées à l’encontre des constructeurs devront ainsi être proportionnelles à leur responsabilité et qu’aucune condamnation in solidum ne saurait utilement être prononcée ;
II- Sur les quantums
— au titre des travaux réparatoires :
— CONSTATER que l’expert judiciaire a expressément exclu la somme de 42.000 € sollicitée au titre des défauts affectant les verrières et qu’une telle demande serait désormais manifestement forclose en tant que dirigée à l’encontre de la SCI venderesse, en application des dispositions des articles 1642 et 1648 du code civil ;
— DIRE ET JUGER en conséquence que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de la société SCI [Localité 18] ne pourra dépasser la somme de 6.595 € HT ;
— EN TANT QUE DE BESOIN DIRE ET JUGER que cette somme a déjà été réglée entre les mains
du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
— DEBOUTER en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de toutes demandes à l’encontre de la Société SCI [Localité 18]
— au titre des coûts de maîtrise d’œuvre :
— DIRE ET JUGER que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de la société SCI [Localité 18] ne pourra à ce titre dépasser la somme de 1.084,54 € HT (3,25 % de ces coûts) ;
— DEBOUTER en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de toutes demandes supérieures à l’encontre de la société SCI [Localité 18] ;
— au titre des frais engagés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
— DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire n’a pas entériné la somme de 36.267,37 € HT ;
Très subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de la société SCI [Localité 18] ne pourra à ce titre excéder la somme de 1.870 € HT (3,25 % de ces frais);
— DEBOUTER en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de toutes demandes supérieures à l’encontre de la Société SCI [Localité 18] ;
III- Subsidiairement , sur les recours en garantie
— CONDAMNER les sociétés FBCC et ACLE et leurs assureurs respectifs les Compagnies SMABTP et MMA à relever et garantir la société SCI [Localité 18] indemne de toute condamnation dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre au-delà des quote part précédemment rappelées ;
— DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de toutes autres demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SCI [Localité 18], en ce compris toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETER toutes autres demandes formulées à l’encontre de la société SCI [Localité 18]
— EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au règlement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 octobre 2022, la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et RCP demande au tribunal, de :
I. Sur la prescription de l’action des parties formant des demandes de condamnation à l’encontre de la M. A.F.
VU l’article 2224 du Code Civil,
VU l’article 2239 du Code Civil,
— JUGER que les constructeurs et leurs assureurs connaissaient les faits leur permettant d’exercer leurs droits, à compter de 2009, date de l’assignation en référé-expertise qui leur était délivrée ;
— JUGER qu’ils disposaient alors d’un délai de cinq ans pour agir entre codébiteurs, lequel expirait en conséquence en 2014,
— JUGER que ce ne sera que par assignation du 17 octobre 2019, que les MMA formeront une demande de condamnation à l’encontre de la concluante, en sa qualité d’assureur de l’architecte ;
— JUGER que la SMABTP et le BUREAU VERITAS formeront, pour la première fois, des demandes de condamnation à son égard, par conclusions des 31 janvier 2022 et 4 avril 2022 ;
En conséquence,
— CONSTATER que l’action des codéfendeurs à l’encontre de la M. A.F., ès qualités d’assureur suivant police de responsabilité civile de l’architecte, est prescrite ;
II. Subsidiairement – Mal fondé des demandes formées à l’encontre de la M. A.F.
VU l’article 1240 du Code Civil,
VU le rapport d’expertise déposé par Monsieur [C],
— DONNER ACTE à la M. A.F. de ce qu’aucune partie ne forme de demandes à son égard, en sa qualité d’assureur suivant police Dommages-Ouvrage ;
— DIRE que les MMA ni aucune autre partie n’établissent la démonstration d’une faute en relation avec les préjudices qu’elles subiraient ;
En conséquence,
— DEBOUTER les MMA ou toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la M. A.F. ;
A tout le moins,
— DIRE que la part de responsabilité de l’architecte ne saurait excéder 5% dans la survenance des défauts ayant affecté la VMC ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation ;
A tout le moins,
— Les RAMENER à de plus justes proportions, lesquelles ne sauraient nullement excéder le coût des travaux réparatoires tel qu’arrêté par l’expert judiciaire, soit 206.210 € HT à assortir du taux de TVA de 10% ;
— ORDONNER la compensation des condamnations éventuellement à venir avec le montant des condamnations intervenues à l’issue de la procédure de référé introduite par la copropriété ;
Sur les appels en garantie
VU l’article L121-12 du Code des Assurances,
VU l’article 1792 du Code Civil,
VU l’article L124-3 du Code des Assurances,
Subsidiairement
VU l’article 1240 du Code Civil,
VU le rapport d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER les MMA à relever et garantir la M. A.F. de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son égard ;
Subsidiairement et si, par impossible, une condamnation intervenait à l’encontre de la M. A.F., ès qualités d’assureur suivant police Dommages-Ouvrage,
— CONDAMNER in solidum :
— les MMA,
— la Société FBCC et la SMABTP.
— la SCI [Localité 18]
à relever et garantir la M. A.F. de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son égard ;
Sur les limites contractuelles des polices délivrées par la M. A.F.
VU les conditions générales et particulières de la police Dommages-Ouvrage ;
— DIRE que seules les garanties obligatoires ont été délivrées ;
En conséquence,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires des demandes formées à l’encontre de la M. A.F, ès qualités d’assureur suivant police Dommages- Ouvrage, dès lors qu’elles sont formées au visa des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, qui excluent la mobilisation des garanties décennales ;
VU l’article L 113-9 du Code des Assurances
VU les conditions générales de la police RCP délivrée par la M. A.F.,
— JUGER la M. A.F. bien fondée à opposer une réduction proportionnelle d’indemnité à hauteur de 81% ;
— DIRE fondée la M. A.F. à opposer les limites contractuelles de la police qu’elle a délivrée, notamment s’agissant de sa franchise qui, en matière de garantie facultative, est opposable au tiers lésé ;
En conséquence,
— JUGER qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la M. A.F. qui excéderait ce pourcentage de 81 %
— CONDAMNER les parties défenderesses à verser à la M. A.F. la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER aux dépens qui pourront directement être recouvrés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, la société FRANCILIENNE DE BARDAGE COUVERTURE ET CHARPENTE (FBCC) et son assureur la SMABTP demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivantes du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article 1310 du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société FBCC n’est recherchée qu’au titre des non-
conformités affectant la couverture,
— DIRE ET JUGER que les non-conformités qui lui sont reprochées ne sont à l’origine d’aucun désordre,
— DIRE ET JUGER que la société FBCC n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses obligations,
— DIRE ET JUGER l’absence de lien de causalité entre les prétendues non-conformités imputables
à la société FBCC et les préjudices matériels et immatériels sollicités par le SDC,
— JUGER que la société FBCC ne peut voir sa responsabilité engagée au titre d’un vice apparent n’ayant fait l’objet d’aucune réserve à la réception,
— DIRE ET JUGER que les garanties de la police souscrite par la société FBCC auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à être mobilisées en l’absence de manquement de la société FBCC, pas plus qu’au titre des désordres apparents non réservés,
En conséquence,
— REJETER toute demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société FBCC et de son
assureur SMABTP,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société FBCC et de son assureur la SMABTP.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur les appels en garantie
— DIRE ET JUGER que la société FBCC et son assureur la SMABTP sont recevables et bien fondées en leur appel en garantie,
— DIRE ET JUGER que la société BUREAU VERITAS et la société XY2Z ont une part de responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par le SDC,
En conséquence,
— CONDAMNER la société BUREAU VERITAS et la MAF, en sa qualité d’assureur de la société XY2Z, à relever et garantir indemnes la société FBCC et son assureur la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et le fondement de l’article L124-3 du code des assurances ;
Sur le quantum des préjudices allégués
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société FBCC n’est recherchée qu’au tire des non-
conformités affectant la couverture,
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices matériels et immatériels dont se prévaut le SDC et les non-conformités qui sont reprochées à la société FBCC,
En conséquence,
— REJETER toute demande formée au titre des préjudices matériels et immatériels à l’encontre de
la société FBCC et de son assureur la SMABTP.
A tout le moins,
— LIMITER les demandes de condamnation de la société FBCC et de son assureur la SMABTP à la
somme de 13.262 euros TTC,
Sur la solidarité
— CONSTATER l’absence de présomption de solidarité,
En conséquence,
— DEBOUTER le SDC et toutes autres parties de leur demande de condamnation in solidum de la société FBCC et de son assureur la SMABTP.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— DIRE et JUGER la SMABTP tenue à garantie dans la limite des plafonds de la police souscrite, la
franchise demeurant à la charge de la société FBCC.
— DEBOUTER le SDC de sa demande de capitalisation des intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement le SDC, la MAF et tous succombants à verser à la société FBCC et son assureur la SMABTP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Laurence BROSSET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits d’AZUR ASSURANCES, en leur qualité d’assureur de la société ACLE, demandent au tribunal, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1237-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
Sur la mise hors de cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’intervention volontaire des MMA IARD
— Constater que la société ACLE n’a souscrit aucun contrat d’assurances auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En conséquence,
— Déclarer les MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES purement et simplement hors de cause ;
— Rejeter en conséquence toute demande à l’encontre de MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire des MMA IARD venant aux droits d’AZUR ASSURANCES inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2], de son intervention volontaire au lieu et place des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ACLE ;
Sur le caractère apparent des désordres affectant la VMC
— Dire que les désordres affectant la VMC étaient apparents à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve à réception, en sorte qu’ils sont aujourd’hui purgés et ne peuvent engager la responsabilité de la société ACLE ;
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes de condamnation formulées à l’encontre des MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ACLE ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à rembourser la somme de 186.705 € à MMA IARD, correspondant aux sommes d’ores-et-déjà réglées par MMA IARD en exécution de l’ordonnance du 28 janvier 2019 au titre des travaux réparatoires des désordres apparents affectant la VMC ;
A DEFAUT,
Sur le rejet de condamnation in solidum
— Constater que chacun des désordres a une cause distincte et que l’Expert judiciaire a réalisé une répartition des quantums en fonction desdites causes et des lots attribués à chaque constructeur ;
— Dire que seul le désordre de VMC est imputable, notamment, à la société ACLE et qu’au regard de sa sphère d’intervention de cette dernière sur ce chantier, la société ACLE ne saurait être considérée comme ayant causé l’intégralité du préjudice du Syndicat des copropriétaires et ne saurait être tenue responsable des désordres qui sont totalement étrangers à sa sphère d’intervention;
— Rejeter toute demande étrangère au lot VMC ;
En conséquence,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre des MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société ACLE ;
Sur la contestation du quantum
— Constater que MMA IARD a d’ores-et-déjà réglé la somme de 187.205 € comprenant la somme de 186.705 € HT au titre des travaux réparatoires des désordres affectant la VMC, tel que retenu par l’Expert judiciaire, augmentée d’un tiers de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que certains postes inclus par l’Expert judiciaire dans le chiffrage retenu, d’un montant de 13.916 € ne peuvent manifestement être imputés à la société ACLE puisqu’ils auraient dû, en dehors de tout sinistre, être repris peu important les désordres affectant la VMC ;
— Dire en toute hypothèse que cette somme ne relève pas des travaux confiés à la société ACLE ;
En conséquence,
— Rejeter la demande au titre des travaux réparatoires au-delà de 172.789 € HT ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à rembourser aux MMA IARD la somme de 13.916 € correspondant aux postes qui ne peuvent être imputés à la Société ACLE et qui auraient dû être réalisés que des désordres affectent ou non la VMC ;
Si le Tribunal devait entériner le montant des travaux réparatoires imputés à la Société ACLE, à hauteur de 186.705 €,
— Rejeter toute condamnation de MMA IARD au-delà du montant de la TVA (10%) applicable sur lesdits travaux, ces dernières s’étant d’ores-et-déjà acquittés du montant hors taxe des travaux réparatoires auprès du Syndicat des copropriétaires ;
— Dire en toute hypothèse que la condamnation ne pourra être prononcée qu’en deniers ou quittances,
— Constater que les travaux réparatoires relatifs à la VMC, seuls travaux concernant la société ACLE, ne représentent que 75% du montant total des travaux ;
En conséquence,
— Limiter toute condamnation à l’encontre des MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ACLE, au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de BET, de bureaux de contrôle, et assurance dommages ouvrage, à hauteur de 75% de la somme de 39.999,34 € TTC, soit la somme de 29.999,50 € ;
— Rejeter la demande pour le surplus à ce titre ;
— Dire que la somme de 36.267,37 € TTC au titre du poste de préjudice et frais n’est justifiée que partiellement par le Syndicat des copropriétaires, étant rappelé que l’expert judiciaire l’a laissé à l’appréciation du Tribunal ;
En conséquence,
— Limiter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice subi à hauteur de 10.308 €,
— Rejeter en conséquence la demande au-delà de cette somme,
— A défaut, si par extraordinaire, le tribunal devait retenir le poste des mesures conservatoires réclamées par le syndicat des copropriétaires, il devrait limiter toute condamnation à la somme de 20.994,08 € ;
— Rejeter en conséquence la demande au-delà de cette somme,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’intérêt au taux légal, celle-ci n’étant aucunement justifiée dans son principe et son quantum à compter de l’assignation en référé, et si le Tribunal devait faire droit à l’application de l’intérêt à taux légal, il ne pourrait commencer à le faire courir qu’à compter du Jugement sur les seules sommes qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’un règlement ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du code de procédure civile réclamé par le Syndicat des copropriétaires ;
Sur les appels en garantie
— Dire que la Société XY2Z, maître d’œuvre sur ce chantier titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, ainsi que BUREAU VERITAS ont manifestement failli à leur mission tant dans la conception que dans le suivi d’exécution et la réception des travaux ;
— Dire que MMA IARD a valablement interrompu les délais de prescription à l’encontre de la MAF assureur de la société XY2Z ;
— Déclarer en conséquence MMA IARD recevable en ses demandes en garantie ,
— Dire que la MAF ne peut opposer de règle proportionnelle de prime alors qu’elle ne produit pas les conditions particulières afférentes au Conditions générales qu’elle cite et qu’en toute hypothèse, sur ce chantier, elle avait la double qualité d’assureur dommages- ouvrages et assureur du maître d’oeuvre et qu’elle avait en conséquence une parfaite connaissance du montant exact du chantier dès 2006, date d’envoi par le maître d’ouvrage du décompte général définitif ;
— Rejeter en conséquence la règle proportionnelle opposée par la MAF,
A défaut,
— Dire que la MAF a inversé le pourcentage de la règle qu’elle prétend opposer et qu’elle ne serait fondée à opposer une réduction proportionnelle d’indemnité qui ne pourrait excéder 19% ;
— Limiter en conséquence la réduction proportionnelle d’indemnité opposée par la MAF à 19%
— Débouter la MAF de ses demandes liées à ses prétendues franchises et plafonds contractuels ;
— Condamner en conséquence la MAF, en qualité d’assureur de la Société XY2Z, et BUREAU VERITAS à relever et garantir MMA IARD à hauteur de leur part de responsabilité tant au titre des travaux réparatoires d’ores-et-déjà réglés au Syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance du 28 janvier 2019, que de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre des MMA IARD, en principal, intérêt et frais ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires, la MAF, en qualité d’assureur de la Société XY2Z, et BUREAU VERITAS à régler la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Véronique GACHE-GENET, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, demande au tribunal, au visa des articles L125-2 et L125-3 du Code de la construction et de l’habitation, et de l’article 1240 et suivants du Code Civil, de :
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— PRENDRE acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif,
— ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA,
— DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans ses conclusions et le déclarer bien fondé,
A titre principal,
— REJETER toutes les demandes, fi ns et prétentions, dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les codéfendeurs à relever indemne et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,
— ECARTER toute solidarité en cas de condamnation prononcée contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et cantonner la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la part de responsabilité lui incombant,
En tout état de cause,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER tout succombant à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER tout succombant aux dépens qui pourront directement être recouvrés par la SELARL DRAGHI-ALONSO, avocat aux offres de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour de plus amples détails s’agissant des moyens de fait et de droit développés à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025, mise en délibéré au 10 avril 2025 prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire des MMA IARD venant aux droits d’AZUR ASSURANCES, en lieu et place des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ACLE, qui n’est pas discutée.
Il y a également lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de la société BUREAU VERITAS SA, par suite d’un apport partiel d’actifs, ce qui n’est pas contesté.
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « dire », « considérer »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur les demandes formées à l’encontre de la société ACLE
En application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Elle doit être relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code, et ainsi, notamment, lorsque les poursuites individuelles contre une partie ne sont plus possibles.
En l’espèce, les demandes formées à l’encontre de la société ACLE sont nécessairement irrecevables, celle-ci n’étant pas partie au présent litige.
III. Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription
— sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI BAGNEUX « LES JARDINS DE RICHELIEU »
En application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1642-1 du code civil dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »
L’article 1648 du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. ».
La SCI BAGNEUX « LES JARDINS DE RICHELIEU » soutient que la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre pour la somme de 42.000 euros et qui concerne la non-conformité relative aux verrières, est forclose, en ce que les opérations de livraison relatives aux parties privatives se sont déroulées entre le 2 mars et le 20 avril 2006 ; que la plus tardive des dates de réception opérée par lot est le 4 décembre 2006 ; qu’ainsi, le délai d’un an prévu par les dispositions susvisées court à compter de cette date. Elle précise que la réception a eu lieu sans réserve, et qu’aucune réserve postérieure n’a été formulée à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires soutient quant à lui que son action au titre de cette demande d’indemnisation n’est pas forclose, puisque certains procès-verbaux de réception n’ont pas été produits, et que la livraison a été effectuée avec réserves pour les parties privatives et qu’il n’y a pas eu de livraison des parties communes.
L’action en garantie prévue par l’article 1642-1 en cas de vices de construction apparents doit, en application de l’art. 1648, alinéa 2 du code civil, être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants: la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
Sont versées aux débats les procès-verbaux de réception par lots des 28 mars 2006 et 4 décembre 2006, signés par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les entreprises concernées.
S’agissant du lot menuiserie extérieure « Parties communes » signé par la société NOUVELLE MRF, la seule réserve mentionnée sur le procès-verbal du 4 décembre 2006 ne concerne pas le présent litige.
Les procès-verbaux de livraison des parties privatives sont quant à eux antérieurs.
L’expert indique dans son rapport qu’il s’agissait là de désordres parfaitement visibles (problèmes de condensation du fait des points froids générés au niveau de la jonction et des doublages réalisés juste sous ces verrières) qui auraient dû faire l’objet de réserves.
Ainsi que le soulève la SCI BAGNEUX « LES JARDINS DE RICHELIEU », l’action formée au titre de ces désordres aurait dû être intentée avant le 4 décembre 2007 sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Ce délai n’a pas été interrompu et était écoulé à cette date, avant l’introduction de la présente procédure.
Dès lors, il doit être fait droit à cette fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
— sur la fin de non-recevoir soulevée par la MAF, ès qualités d’assureur de la société XY2Z
En application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2239 du code civil dispose que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ».
S’agissant d’un appel en garantie, le droit commun de la responsabilité est applicable. Dans leurs relations entre eux, en effet, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’assignation du tiers lésé, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
La MAF en sa qualité d’assureur de la société XY2Z, architecte, soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les MMA , ès qualités d’assureur de la société ACLE, par acte d’assignation du 17 octobre 2019, par la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société FBCC, par conclusions du 31 janvier 2022, et par la société BUREAU VERITAS, par conclusions du 4 avril 2022.
Par actes d’assignations en date des 6, 7, 19 et 22 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre d’une demande de provision dirigée contre la SCI [Localité 18] LES JARDINS DE RICHELIEU, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ACLE et SMABTP assureur de la société FBCC. Il s’agit là du point de départ du délai de prescription susvisé.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre des MMA et de la SMABTP ne sont pas prescrites.
Les demandes formées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne le sont pas non plus, dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a pas formé de demande de condamnation à son encontre, pas plus que la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU.
Dès lors, les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la MAF ès qualités d’assureur de la société XY2Z sont rejetées.
IV. Sur les demandes d’indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires
Il est constant que toutes les actions dont disposait la SCI BAGNEUX « LES JARDINS DE RICHELIEU » ont été transmises à titre accessoire au syndicat des copropriétaires et notamment celles dont elle disposait contre les locateurs d’ouvrage, avant et après réception, tant au titre des articles 1792 et suivants du code civil que de l’article 1147 ancien du code civil.
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs, à titre principal. A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité civile de droit commun, ainsi que les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil à l’encontre de la SCI BAGNEUX « LES JARDINS DE RICHELIEU ».
A. Sur l’existence et la nature des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Par ailleurs, s’agissant des demandes formées à l’encontre de la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU, il est acquis que le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs, notamment, des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies.
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies.
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la réception et la livraison constituent deux étapes distinctes dans le processus de finalisation d’une acquisition immobilière.
La réception, définie par le premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, constitue le point de départ des délais des garanties légales dues par les constructeurs. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est établi que la réception partielle ne vaut réception au sens de l’article 1792-6 précité que lorsqu’elle porte sur des tranches de travaux indépendantes ou forment un ensemble cohérent.
La livraison quant à elle, qui consiste en la remise des clés entre le vendeur et l’acquéreur et qui peut également être faite avec ou sans réserve, constitue le point de départ de la garantie des vices ou défauts de conformité apparents due par le vendeur d’un immeuble à construire.
La réception des travaux est intervenue en l’espèce par lots séparés.
Sont versés aux débats :
— le procès-verbal de réception des ouvrages du sous-sol « Lot démolition (01), terrassement et fondations profondes (02), gros-oeuvre (03), et maçonnerie (lot 04) » signé par l’entreprise TAM , le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 28 mars 2006, sans réserve,
— le procès-verbal de réception des ouvrages des parties communes, lots charpente (05) et couverture (06), signé par la société FBCC, le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, sans réserve ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages des parties communes, lot ravalement (09), signé par la société FERNANDES RAVALEMENT, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, avec réserves ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages des parties communes, lot électricité (13), signé par la société SNIE le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, avec réserves ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages des parties communes, lot revêtements sols scellés et faïences (14), revêtements sols souples (15) et peinture et tissus tendus (16), signé par la société DECORATION DE SOUSA FRERES, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, avec réserves ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages parties communes, lot étanchéité (07), signé par la société SOGIME, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, sans réserve ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages parties communes, lot cloisons doublages et faux plafonds (10), signé par la société COIMBRA ISOLATION, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, avec réserves ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages parties communes, lot serrurerie (17), signé par la société ARSTOR, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, avec réserves ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages parties communes, lot espaces verts, signé par la société MARCEL VILLETTE, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, avec réserves ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages parties communes, lot menuiseries extérieures (08), signé par la société NOUVELLE MFR, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, avec réserves ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages parties communes, lot chauffage (11) et plomberie (12), signé par la société ACLE ENTREPRISE, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, avec réserves ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages privatifs des bâtiments A, B, C, D et maisons, lot menuiserie intérieure (18), signé par la société ADRC et le maître d’œuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, avec réserves ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages parties communes, lot ascenseurs et monte-handicapés (lot 19), signé par la société EURO-ASCENSEURS et le maître d’œuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, avec réserves ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages parties communes, lot chapes (20), signé par la société CHAPES COUTINHO et le maître d’œuvre, la société XY2Z ARCHITECTURE, en date du 4 décembre 2006, sans réserve.
Dès lors, il est établi que les travaux ont bien fait l’objet d’une réception expresse.
S’agissant de l’existence et de la nature des désordres, le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation de ses préjudices au titre :
— du système de ventilation mécanique de l’ensemble des logements ;
— des non-conformités des couvertures et des descentes d’eaux pluviales ;
— des verrières.
S’agissant du système de VMC, l’expert a pu constater un dysfonctionnement total, au niveau de l’ensemble de la copropriété. Il indique que le système mis en place nécessite une remise en état globale. Il précise que l’installation présente de nombreuses lacunes au niveau de sa réalisation, à savoir l’étude insuffisante du système, avec des puissances non appropriées, des répartitions des flux non conformes, ainsi que des défauts d’exécution notamment des coudes au niveau des gaines de ventilation dans certains appartements et l’absence de débouché de certaines gaines, avec un mauvais tirage global.
La société MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, soutient que les désordres étaient apparents et qu’aucune réserve n’a été mentionnée à ce sujet.
Il ne ressort pas du procès-verbal de réception du lot chauffage et plomberie que des réserves aient été mentionnées à ce titre, la liste ne comprenant que des points ne concernant pas le système de ventilation mécanique.
Si l’expert indique dans son rapport que la cause de ces désordres était connue depuis l’origine, il précise uniquement à cet effet que la société ACLE, au début des opérations d’expertise, a effectué de nombreuses interventions sur l’installation pour tenter d’y remédier. Cette seule affirmation ne permet pas de déduire le caractère apparent de ces désordres à réception de l’ouvrage. Les annexes du rapport d’expertise, et notamment le compte rendu des réunions des 14 septembre et 22 septembre 2015, établissent le caractère non apparent des désordres affectant la VMC au moment des opérations de réception, puisqu’il a fallu des investigations approfondies pour les constater, à savoir des mesures du débit d’aspiration par le Cabinet SIPEC et le constat de l’existence de gaines de ventilation, existantes, mais non raccordées. Ce n’est par ailleurs qu’à l’usage que les désordres ne sont révélés dans leur ampleur, puisqu’il a été constaté des problèmes de condensation importants découlant de ces défauts d’aspiration.
Il s’agit donc là de désordres généralisés, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, les désordres affectant le système de VMC de l’ensemble des logements revêtent un caractère décennal.
S’agissant des non-conformités des couvertures et des descentes d’eaux pluviales, l’expert a constaté l’absence de chatières à la fois sur les couvertures zinc et sur les couvertures tuiles, ainsi que différentes non-conformités au niveau des mises en œuvre de descentes pluviales. Il précise que ces non-conformités n’entraînent pour le moment pas de désordres.
Le procès-verbal de réception des lots charpente et couverture ne comporte pas de réserve. Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agissait là de désordres apparents.
Il y a lieu de constater par conséquent que ces désordres n’entraînent pas l’impropriété à destination de l’ouvrage, de sorte qu’il ne s’agit pas là de désordres de nature décennale.
Seule la responsabilité civile de droit commun des défendeurs est donc susceptible d’être engagée.
S’agissant des verrières, l’expert, qui mentionne que les désordres constatés auraient dû faire l’objet de réserves, en ce qu’il s’agissait d’éléments parfaitement visibles, à savoir des points froids générés au niveau de la jonction et des doublages situés sous les verrières polycarbonate, qui engendrent des problèmes de condensation et de déperdition thermique. Il ne s’agit donc pas de désordres de nature décennale. La demande formée à l’encontre de la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU a par ailleurs été jugée forclose sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Enfin, le procès-verbal de réception relatif aux menuiseries extérieures ne comporte aucune réserve au sujet de la non-conformité des verrières, de sorte que les vices apparents ont été couverts. Les demandes d’indemnisation formées à ce titre ne peuvent par conséquent qu’être rejetées.
B. Sur la responsabilité des défendeurs
— Sur la responsabilité de la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU
La SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU est à la fois le maître d’ouvrage de l’opération de construction, mais également le vendeur en état futur d’achèvement, qui est tenu à l’égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformité apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents , ; des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
La réception au sens de l’article 1792-6 du code civil n’intéresse que les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, alors que la livraison désigne la prise de possession des lieux par l’acquéreur, au sens de l’article 1642-1 du code civil. Ainsi, les réserves portées au procès-verbal d’entrée dans les lieux ou de livraison n’intéressent que les rapports entre acquéreur et vendeur, de même que les vices dénoncés dans l’année de la prise de possession.
La SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU voit donc sa responsabilité engagée au titre des désordres affectant la VMC, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
S’agissant des désordres affectant la toiture et les descentes d’eau pluviales, le syndicat des copropriétaires soulève les seules dispositions des articles 1240, 1241, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil. Or, il ne s’agissait pas de malfaçons apparentes, de sorte que les dispositions des articles 1641 et suivants ne sont pas applicables, ni de désordres de nature décennale. Le syndicat des copropriétaires n’apporte pas non plus la preuve de l’existence d’une faute imputable à la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU. La demande formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre à ce titre doit donc être rejetée.
— Sur la responsabilité de la société ACLE
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locataire d’ouvrage ».
Le maître d’ouvrage bénéficie à l’encontre de l’entreprise principale de la garantie décennale, tout constructeur d’un ouvrage étant responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, au visa de l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, la société ACLE est intervenue en qualité d’entreprise chargée du lot plomberie/VMC/chauffage. Dès lors, elle engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de la garantie décennale.
Les désordres relatifs à la couverture/descentes d’eaux pluviales ne lui sont cependant pas imputables, puisqu’elle n’est pas intervenue au titre du lot concerné.
— Sur la responsabilité de la société FBCC
Toutes les actions dont disposait la SCI BAGNEUX « LES JARDINS DE RICHELIEU » ont été transmises à titre accessoire au syndicat des copropriétaires et notamment celles dont elle disposait contre les locateurs d’ouvrage au titre de l’article 1147 ancien du code civil.
En application de l’article 1147 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que les travaux de couverture présentent des non-conformités telles que l’absence de chatière au niveau des couvertures zinc ou en tuiles, et au niveau des descentes d’eau pluviales (nécessité de prolonger la descente EP3, mise en œuvre de tampons de dégorgement, remplacement nécessaire de la chute en PVC par de la fonte, ajout nécessaire d’une pièce en rive de zinc en rive du bâtiment B…). S’il est exact que l’expert indique que ces non-conformités n’ont pas encore été à l’origine de désordres, il n’en demeure pas moins que la société FBCC, chargée du lot couverture/charpente, s’était engagée, au titre du marché de travaux versé aux débats, à réaliser les travaux conformément aux règles de l’art, et que le syndicat des copropriétaires est donc en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice, correspondant à la nécessité de procéder aux travaux nécessaires pour remise aux normes.
Elle engage donc sa responsabilité à ce titre.
En revanche, la société ACLE, qui n’est pas intervenue au titre de ces travaux, n’engage pas sa responsabilité à ce titre.
C. Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 186.705 euros HT, soit 224.046 euros TTC au titre des travaux réparatoires portant sur le système de ventilation.
Il sollicite également la somme de 9.392 euros HT au titre des travaux réparatoires relatifs à la couverture.
Il sollicite en outre 33.332,78 euros HT soit 39.999,34 euros TTC au titre du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de BET liés auxdits travaux, et 36.267,37 euros HT soit 43.520,84 euros TTC au titre des frais engagés pour déterminer les différents travaux et prestations à réaliser.
S’agissant des travaux réparatoires, l’expert retient bien un montant total de 186.705 euros HT concernant le système de ventilation, correspondant au montant de 172.789 euros HT retenu par le Cabinet NEVEU pour les travaux de VMC, outre 1.066 euros correspondant au remplacement de l’alimentation électrique du nouvel extracteur, 1.664 euros correspondant au regroupement des alimentations d’arrêt des chaudières, 320 euros correspondant à la mise en place d’éclairage au niveau du local VMC, 550 euros au titre du remplacement de la porte d’accès par une porte coupe-feu, 420 euros au titre du socle mortier correspondant à la mise en place des nouvelles installations de VMC, 5.170 euros au titre du détalonnage des portes, 120 euros pour la pose de la grille d’entrée d’air sur les fenêtres des pièces sèches, 962 euros au titre du remplacement de la grille de refoulement de l’extracteur du bâtiment C, et de 1.066 euros au titre du remplacement des alimentations électriques des extracteurs par câbles type CR1, outre les frais de nettoyage et de protection de 250 euros. Ces postes de second œuvre sont, aux dires de l’expert, indispensables à la réalisation des travaux portant sur la VMC. Aucun élément technique n’est de nature à contredire le rapport d’expertise sur ce point, de sorte que le tribunal retiendra le montant total de 186.705 euros HT soit 224.046 euros TTC s’agissant du préjudice matériel découlant de la nécessité de réaliser ces travaux réparatoires.
S’agissant des travaux relatifs aux travaux de couverture, l’expert retient la somme de 9.392 euros HT, soit 11.270,40 euros TTC, reprenant le chiffrage opéré par la société BATI COPEY. Aucun élément technique ne permet de remettre en cause l’évaluation de ce préjudice.
En outre, il sera également fait droit à la demande d’indemnisation portant sur les frais annexes de travaux (maîtrise d’oeuvre, bureau d’étude, assurance DO…), chiffrés par l’expert à la somme totale de 33.332,78 euros HT soit 39.999,34 euros TTC, aucun élément technique ne permettant de contredire le rapport d’expertise sur leur nécessité.
Enfin, s’agissant des frais engagés pour déterminer les différents travaux et prestations à réaliser, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 36.267,37 euros TTC. Il justifie à ce titre des frais d’honoraires d’études pendant expertise, en versant aux débats les factures du cabinet SIPEC (20.268 euros TTC), du coût des travaux conservatoires qui ne concernent cependant que les travaux portant sur la VMC (14.642,47 euros TTC) et 1.356,9 euros TTC correspondant aux frais de réunion d’expertise. Au regard des justificatifs produits, il sera fait droit à ces demandes, les frais relatifs à la VMC étant cependant de la seule responsabilité de la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU et de la société ACLE.
D. Sur la garantie des assureurs
— Sur la garantie des MMA IARD venant aux droits d’AZUR ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société ACLE
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
Ainsi qu’il l’a été constaté ci-avant les désordres relatifs à la VMC sont de nature décennale.
La police n°380572 à effet au 1er janvier 2005 souscrite par la société ACLE auprès de la société AZUR ASSURANCES couvre la garantie décennale.
La garantie des MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES est donc engagée.
— Sur la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société FBCC
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
La SMABTP rappelle que la police CAP 2000 souscrite par la société FBCC a vocation à garantir son assuré pour « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage … exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit ».
La responsabilité FBCC est engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Dès lors, la garantie de la SMABTP est acquise, dans les limites de la police et des plafonds contractuellement prévus.
Dans le cadre de l’obligation à la dette, le caractère in solidum est retenu entre les sociétés ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation des dommages.
Dès lors, il y a lieu de condamner :
— les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, in solidum avec la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU au paiement de la somme de 186.705 euros HT soit 224.046 euros TTC au syndicat des copropriétaires s’agissant du préjudice matériel découlant de la nécessité de réaliser les travaux portant sur la VMC ;
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC au paiement de la somme de 9.392 euros HT, soit 11.270,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires relatifs aux désordres affectant la toiture et les descentes d’eau pluviales ;
— les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, in solidum avec la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU et avec la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 33.332,78 euros HT soit 39.999,34 euros TTC au titre des frais annexes de travaux, qui concernent l’intégralité des travaux à réaliser ;
— les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, in solidum avec la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU et avec la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC, au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 21.624,90 euros TTC au titre des frais engagés pour déterminer les différents travaux et prestations à réaliser ;
— les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, in solidum avec la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 14.642,47 euros TTC au titre des travaux conservatoires se rapportant au système de VMC.
S’agissant de demandes indemnitaires, elles porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera accordée, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Il doit par ailleurs être rappelé que les sommes d’ores et déjà versées en exécution des condamnations à titre provisionnelle prononcées par ordonnance du 28 janvier 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre s’imputeront sur les condamnations prononcées au titre de la présente décision.
VI. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne le sont pas.
LA SCI [Localité 18] LES JARDINS DE RICHELIEU sollicite la condamnation des sociétés FBCC et ACLE et de leurs assureurs respectifs, les sociétés SMABTP et MMA, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations à intervenir à son encontre, au-delà de 6.595 euros HT s’agissant des travaux réparatoires, de 1.084,54 euros HT (3,25 % des coûts) s’agissant des coûts de maîtrise d’œuvre et de 1.870 euros HT (3,25 % de ces frais) s’agissant des frais engagés par le syndicat des copropriétaires.
Les MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société ACLE sollicitent la condamnation de la MAF, assureur de la société XY2Z, et de BUREAU VERITAS à les relever les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais et intérêts, y compris déjà prononcées à titre provisionnel par ordonnance du 28 janvier 2019.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS sollicite la condamnation in solidum de tous les défendeurs à la relever indemne et à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts.
La MAF, ès qualités d’assureur de la société XY2Z, sollicite la condamnation des MMA à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La société FBCC et la SMABTP sollicitent la condamnation de la société BUREAU VERITAS et la MAF, en sa qualité d’assureur de la société XY2Z, à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires.
Aucune faute ne peut être reprochée à la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU, maître de l’ouvrage. Le tribunal ne peut cependant statuer ultra petita de sorte que celle-ci gardera à sa charge les sommes dont elle fait état.
La société ACLE et la société FBCC ont, ainsi que rappelé précédemment, exécuté les travaux de manière non conformes aux règles de l’art.
La société XY2Z voit également sa responsabilité engagée, dès lors qu’elle aurait dû procéder, en sa qualité de maître d’oeuvre, à des vérifications et des contrôles s’agissant de l’installation de VMC, et à une direction du chantier plus rigoureuse, afin d’identifier en amont la mauvaise réalisation des travaux par la société ACLE, mais aussi pour la société FBCC s’agissant de la toiture.
En revanche, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en l’absence de faute commise par cette dernière.
Dès lors, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité suivant, en fonction des fautes respectives des parties ;
— s’agissant des travaux réparatoires du système de VMC défaillant et des travaux conservatoires relatifs à la seule VMC : 90 % pour la société ACLE, 10 % pour la société XY2Z ;
— s’agissant des désordres affectant la toiture et les descentes d’eau pluviales : 90 % pour la société FBCC, 10 % pour la société XY2Z ;
— s’agissant des frais annexes aux travaux et les frais engagés pour déterminer les différents travaux et prestations à réaliser : 85 % pour la société ACLE, 5 % pour la société FBCC, 10 % pour la société XY2Z.
La MAF oppose aux parties l’article 5.21 de ses conditions générales, aux termes duquel « L’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après, et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d’appel à cotisation. La déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, et sur le montant des travaux ou des honoraires. Elle permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission ».
Elle soutient que la société XY2Z a déclaré que le montant de ce chantier était de 4.034.572 euros HT alors qu’il s’élevait en réalité à la somme de 4.943.442,50 euros HT, et sollicite à ce titre une réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues, en application de l’article L.113-9 du code des assurances. Elle demande ainsi une réduction proportionnelle d’indemnité à hauteur de 81 %.
Cependant, les documents versés aux débats par la MAF ne permettent pas de calculer le montant de la réduction proportionnelle sollicitée.
Dès lors, la MAF n’est pas fondée à l’opposer aux autres parties.
Par conséquent, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE est condamnée à relever et garantir la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires du système de VMC défaillant et des travaux conservatoires relatifs à la seule VMC et de 85 % s’agissant des frais annexes aux travaux et les frais engagés pour déterminer les différents travaux et prestations à réaliser, mais également des dépens et frais irrépétibles, après déduction de la somme de 6.595 euros HT s’agissant des travaux réparatoires, de 1.084,54 euros HT s’agissant des coûts de maîtrise d’œuvre et de 1.870 euros HT s’agissant des frais engagés par le syndicat des copropriétaires.
La société FBCC et son assureur la SMABTP sont condamnés à relever et garantir la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU à hauteur de 90 % s’agissant des désordres affectant la toiture et les descentes d’eau pluviales, et de 5 % s’agissant des frais annexes aux travaux et les frais engagés pour déterminer les différents travaux et prestations à réaliser, mais également des frais irrépétibles et des dépens, après déduction de la somme de 1.084,54 euros HT s’agissant des coûts de maîtrise d’œuvre et de 1.870 euros HT s’agissant des frais engagés par le syndicat des copropriétaires.
La MAF, ès qualités d’assureur de la société XY2B est condamnée à garantir les MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société ACLE, à hauteur de 10 % de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre en principal, dans le cadre de cette instance et non de celle en référé, frais et intérêts.
La MAF, ès qualités d’assureur de la société XY2B est condamnée à garantir la société FBCC et son assureur la SMABTP à hauteur de 10 % de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts.
L’appel en garantie formée par la MAF, ès qualités d’assureur de la société XY2Z, est sans objet dès lors qu’elle est condamnée à hauteur de sa part de responsabilité. Il en est de même de l’appel en garantie formé par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, non condamnée dans le cadre de cette instance.
VII. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC sont, in solidum, condamnées aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, in solidum avec la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU et avec la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC sont condamnées au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
VIII. Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’ancienneté et la nature du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
PREND ACTE de l’intervention volontaire des MMA IARD venant aux droits d’AZUR ASSURANCES, en lieu et place des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ACLE ;
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de la société BUREAU VERITAS SA ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société ACLE, qui n’est pas partie au présent litige ;
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion la demande d’indemnisation portant sur les désordres affectant les verrières formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Bagneux contre la SCI BAGNEUX « LES JARDINS DE RICHELIEU » sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la MAF, ès qualités d’assureur de la société XY2Z ;
CONDAMNE in solidum les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, et la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU au paiement de la somme de 186.705 euros HT soit 224.046 euros TTC au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Bagneux, au titre du préjudice matériel découlant de la nécessité de réaliser les travaux portant sur la VMC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC au paiement de la somme de 9.392 euros HT, soit 11.270,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires relatifs aux désordres affectant la toiture et les descentes d’eau pluviales, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Bagneux, de la somme de 33.332,78 euros HT soit 39.999,34 euros TTC au titre des frais annexes de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC, au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Bagneux de la somme de 21.624,90 euros TTC au titre des frais engagés pour déterminer les différents travaux et prestations à réaliser, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, et la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Bagneux de la somme de 14.642,47 euros TTC au titre des travaux conservatoires se rapportant au système de VMC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT que la garantie de la SMABTP est due dans les limites des franchises et plafonds prévus contractuellement ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au syndicat des copropriétaires en matière d’assurance obligatoire, et donc s’agissant des MMA IARD ;
RAPPELLE que les sommes d’ores et déjà versées en exécution des condamnations à titre provisionnelle prononcées par ordonnance du 28 janvier 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre s’imputeront sur les condamnations prononcées au titre de la présente décision ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— s’agissant des travaux réparatoires du système de VMC défaillant et des travaux conservatoires relatifs à la seule VMC : 90 % pour la société ACLE, 10 % pour la société XY2Z ;
— s’agissant des désordres affectant la toiture et les descentes d’eau pluviales : 90 % pour la société FBCC, 10 % pour la société XY2Z ;
— s’agissant des frais annexes aux travaux et les frais engagés pour déterminer les différents travaux et prestations à réaliser, avec intérêts : 85 % pour la société ACLE, 5 % pour la société FBCC, 10 % pour la société XY2Z ;
CONDAMNE la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, à relever et garantir la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires du système de VMC défaillant et des travaux conservatoires relatifs à la seule VMC, et de 85 % s’agissant des frais annexes aux travaux et les frais engagés pour déterminer les différents travaux et prestations à réaliser, mais également des dépens et frais irrépétibles, après déduction de la somme de 6.595 euros HT s’agissant des travaux réparatoires, de 1.084,54 euros HT s’agissant des coûts de maîtrise d’œuvre et de 1.870 euros HT s’agissant des frais engagés par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE la société FBCC et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU à hauteur de 90 % s’agissant des désordres affectant la toiture et les descentes d’eau pluviales, et de 5 % s’agissant des frais annexes aux travaux et les frais engagés pour déterminer les différents travaux et prestations à réaliser, et des dépens et frais irrépétibles, après déduction de la somme de 1.084,54 euros HT s’agissant des coûts de maîtrise d’œuvre et de 1.870 euros HT s’agissant des frais engagés par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE la MAF, ès qualités d’assureur de la société XY2B à garantir les MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société ACLE, à hauteur de 10 % de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNE la MAF, ès qualités d’assureur de la société XY2B à garantir la société FBCC et son assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts ;
DIT que, dans le cadre des appels en garantie les compagnies d’assurances ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leur police, notamment les franchises et plafonds prévus ;
CONDAMNE in solidum les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC, au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Bagneux ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ou contraires ;
CONDAMNE in solidum les Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ACLE, la SCI BAGNEUX LES JARDINS DE RICHELIEU et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FBCC aux entiers dépens ;
DIT que la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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