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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 14 avr. 2026, n° 23/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/01978 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3KO
NAC : 54A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 16 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [G] [X] épouse [N]
née le 21 Août 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 296
M. [R] [N]
né le 03 Août 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 296
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [F] [B], prise en la personne de Maître [F] [B], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS SN BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. SN BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [C] ép. [N] et M. [R] [N] ont confié à la SAS SN BAT, suivant devis du 7 septembre 2022, des travaux d’extension de leur maison située au [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le prix de 65.928 €.
Les époux [N] ont versé une partie du montant total de la commande.
La SAS SN BAT a débuté le chantier mais a arrêté de s’y présenter.
Le 21 mars 2023, les époux [N] ont fait dresser un constat d’huissier pour confirmer l’abandon de chantier.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, suivant exploit d’huissier en date du 3 mai 2023, les époux [N] ont fait assigner la SAS SN BAT devant ce tribunal afin d’obtenir la résiliation du contrat, le remboursement des sommes versées et des dommages et intérêts.
Dans leur acte introductif d’instance, les époux [N] demandent au tribunal de :
— constater la résiliation du contrat par les époux [N] aux torts de la SAS SN BAT,
En conséquence,
— condamner la SAS SN BAT à payer aux époux [N] la somme de 41 201,40 euros au titre des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SAS SN BAT à payer aux époux [N] la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société SN BAT à payer aux époux [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire, a, avant dire droit, prononcé la résiliation du contrat liant [G] [X] ép. [N] et [R] [N] d’une part, et la SAS SN BAT d’autre part, et portant sur la réalisation d’une extension de leur villa et ordonné une expertise judiciaire des travaux réalisés par la SAS SN BAT au domicile des époux [N] situé au [Adresse 4] à [Localité 1] . M. [I] [H] a été désigné par ordonnance du 8 avril 2024. Il a déposé son rapport le 31 octobre 2024.
La SAS SN BAT a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2024 et qui a été convertie en liquidation judiciaire désignant la Selarl [F] [B] prise en la personne de Me [F] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 28 novembre 2024, Mme [G] [C] ép. [N] et M. [R] [N] ont déclaré leur créance à hauteur de 23.731,74 euros au titre du préjudice lié à l’abandon du chantier par la société SN BAT et de la non restitution du trop perçu.
Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Mme [G] [C] ép. [N] et M. [R] [N] ont appelé en la cause la SELARL [F] [B], prise en la personne de Maître [F] [B], liquidateur judiciaire de la société SN BAT.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 4 mars 2025.
La clôture de la mise en état est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 16 décembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, à la date du 13 mars 2026 puis prorogée au 14 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025, Mme [G] [C] ép. [N] et M. [R] [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1103,1104, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil, de :
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS SN BAT ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire pris par le tribunal de commerce de Toulouse le 9 décembre 2024 à la somme de 23 731,74 € TTC euros au titre des acomptes versés,
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS SN BAT ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire pris par le tribunal de commerce de Toulouse le 9 décembre 2024 à la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral et 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer les dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire au passif de la liquidation judiciaire de la société SN BAT établi à la somme de 2365,93 euros TTC.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] [C] ép. [N] et M. [R] [N] exposent que la société SN BAT a manqué à ses obligations contractuelles et que leur préjudice s’est matérialisé par le versement d’acomptes qui ne correspondent pas aux travaux réellement réalisés et par un retard dans l’avancement du chantier. Ils soutiennent que l’expertise judiciaire démontre le préjudice matériel subi.
Sur le préjudice moral, ils mettent en avant le stress et la fatigue engendrés par le retard de chantier.
Bien que régulièrement assignée, par exploit d’huissier signifié à personne, la SELARL [F] [B], prise en la personne de Maître [F] [B], liquidateur judiciaire de la société SN BAT n’a pas constitué avocat et n’a fait donc parvenir aucune conclusion au fond. Par courrier reçu le 20 janvier 2025, la SELARL [F] [B] a indiqué qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, la SELARL [F] [B], prise en la personne de Maître [F] [B], liquidateur judiciaire de la société SN BAT n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I/ Sur le préjudice matériel
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société SN BAT ne sont pas conformes au marché conclu. Il souligne un défaut d’achèvement des travaux et des malfaçons (mauvais équerrage de la dalle et armatures en attentes mal positionnées).
L’expert a analysé les différents postes de prestation (terrassement, fondations, soubassements, plancher, création d’un passage entre la cuisine et le salon). En tenant compte des prestations réalisées et des désordres constatés, l’expert a retenu un montant dû par Mme [G] [C] épouse [N] et M. [R] [N] à la somme de 19.629,36 euros TTC.
Il a également retenu que les époux [N] avaient versé une somme de 41.201,10 euros TTC.
En conséquence, il retient que la société SN BAT a encaissé un trop perçu à hauteur de 21.571,14 euros.
Il étudie ensuite les prestations réalisées par l’entreprise EURL DLP qui a repris la suite du chantier. L’expert met en avant un surcoût à venir lié au différentiel de périmètre des travaux entre les deux marchés à hauteur de 2.160 euros correspondant aux travaux de zinguerie.
Au regard de ces conclusions qu’aucun élément produit ne vient contester, il convient de retenir une somme de 23.731,74 euros TTC au titre du préjudice matériel résultant de l’abandon de chantier par la société SN BAT.
Il convient de fixer la somme de 23.731,74 euros au passif de la procédure collective de la société SN BAT au titre du préjudice matériel.
II/ Sur le préjudice moral
Mme [G] [C] épouse [N] et M. [R] [N] sollicitent également une somme de 2.000 euros au titre d’un préjudice moral. Ils ne produisent toutefois aucun élément au soutien de sa demande démontrant que cette situation a eu une incidence sur leur état de santé ou sur leur moral.
Au surplus, il ressort de leur déclaration de créances qu’ils ont limité ces dernières à la somme de 23.731,74 euros en raison de l’abandon de chantier.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande au titre du préjudice moral.
III/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société SN BAT, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [G] [C] épouse [N] et M. [R] [N] n’ont pas déclaré de créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, cette demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la société SN BAT, représentée par la SELARL [F] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SN BAT, la somme à verser à Mme [G] [C] épouse [N] et M. [R] [N] de 23.731,74 euros au titre du préjudice matériel ;
DECLARE inopposable à la procédure collective la créance alléguée par Mme [G] [C] épouse [N] et M. [R] [N] au titre du préjudice moral ;
FIXE au passif de la procédure collective de de la société SN BAT les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DECLARE inopposable à la procédure collective la créance alléguée par Mme [G] [C] épouse [N] et M. [R] [N] au titre des frais irrépétibles,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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