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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00675 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PJHX
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 16 Avril 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [U] [J] [Y]
Né le 24 Février 1987 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Claire PONROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 14
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparant
Personne chargée d’une mesure de protection juridique :
Association AT 92 (curateur)
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Autres
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Procédure et faits constants
Monsieur [U] [P] a été initialement admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État le 27 mars 2022, au centre hospitalier Max Fourestier de [Localité 4], en raison d’un passage à l’acte homicidaire par arme blanche sur sa mère, la veille. Il a été transféré à l’Unité pour malades difficiles (UMD) de l’hôpital [S] Guiraud de [Localité 5] le 12 avril 2022 et y a été maintenu après avoir fait l’objet d’un mandat de dépôt criminel le 28 juin 2022.
Monsieur [U] [J] [Y] a été placé sous le régime de protection de la curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de [Localité 1] du 19 novembre 2024.
Par arrêt du 24 octobre 2025, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] a dit qu’il existait à l’encontre de Monsieur [U] [J] [Y] des charges suffisantes d’avoir à [Localité 7], le 26 mars 2022, donné la mort à Madame [B] [Y], son ascendante, l’a déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, et a prononcé pour une durée de 20 ans les mesures de sûreté suivantes :
Interdiction de détenir ou de porter une arme ;Interdiction de paraître sur la commune de [Localité 7].
Par ordonnance du même jour, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] a ordonné l’admission de Monsieur [U] [J] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Selon avis du 9 octobre 2025, la commission du suivi médical de l’UMD de l’hôpital [S] Guiraud à [Localité 5], a émis un avis favorable au transfert de Monsieur [U] [P] dans le service de secteur dans un délai de 3 mois.
Par arrêté préfectoral du 2 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a ordonné la sortie d’UMD de Monsieur [U] [P], avec transfert à l'[Localité 8] Roger Prévot de [Localité 2] à compter du 3 décembre 2025.
Par requête du 1er avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [J] [Y] à l’issue d’un délai de six mois depuis l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles du 24 octobre 2025.
Par réquisitions écrites, le ministère public a sollicité le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, aux motifs que Monsieur [U] [P] souffre de schizophrénie paranoïde et a commis un homicide sur ascendant dans un contexte délirant et hallucinatoire, que le tableau clinique demeure flou et que la continuité des soins sous contrainte s’impose pour envisager un traitement adapté à ses troubles.
À l’audience du 16 avril 2026, Monsieur [U] [P] indique que sa prise en charge se déroule correctement, qu’il est bien traité depuis son arrivée à l'[Localité 8] Roger Prévot de [Localité 2] et que son traitement est adapté, par rapport à son passage à l’UMD qu’il décrit comme difficile. Il ne formule pas de demande de mainlevée et expose avoir entendu que les soins étaient nécessaires. Il estime que son état est stabilisé mais il est en accord avec les demandes des médecins aux fins de maintien en hospitalisation complète.
Motivation :
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose « lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. (…) Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code ».
Aux termes de l’article L. 3213-1 susvisé, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L. 3211-2-1 du même code, « une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 ».
Aucune demande de mainlevée n’est formée en l’espèce. Les délais de saisine du juge ont été respectés, l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] ayant ordonné les soins sous contrainte étant datée du 24 octobre 2025.
Selon conclusions du rapport d’expertise du 14 août 2023, réalisé sur ordonnance du juge d’instruction de [Localité 4], il est mis en évidence « un épisode délirant aigu en mars 2022, sans antécédent psychiatrique connu. Toutefois est noté qu’en 2021, un signalement a été fait au CMP de [Localité 7], une hospitalisation sous contrainte a été proposée mais la famille n’y a pas adhéré. Emergence, au moment des faits, d’un état délirant aigu à mécanisme intuitif et interprétatif ; et hallucinatoires ; à thématique persécutive chez un sujet de bon niveau, supérieur à la moyenne, de type fort. D’emblée, l’expertise du docteur [L] oriente vers la nécessité d’une hospitalisation en milieu psychiatrique. L’évaluation au CH de [Localité 4] oriente vers une prise en charge en unité pour malades difficiles, avec au premier plan un risque suicidaire chez un sujet peu à peu conscient de l’acte commis, au-delà de la logique délirante et de rationnalisme morbide qui l’a sous-tendu. Sous traitement, l’évolution est progrédiente au décours de la prise en charge à l’UMS ; et ce en l’absence de toute difficulté institutionnelle, avec une amorce de critique des éléments délirants à mécanisme interprétatif et à thématique persécutive ». La dangerosité psychiatrique est considérée comme élevée et durable, sous réserve d’un traitement antipsychotique à vie (Drs [S] [H] et [N] [Z]).
Selon conclusions du rapport d’expertise du 17 décembre 2024, réalisé sur ordonnance du juge d’instruction de [Localité 4] par les Docteurs [M] [V] et [W] [X], Monsieur [U] [P] peut présenter un état dangereux au sens psychiatrique en cas d’interruption de son traitement et de son suivi. Il relève d’un suivi régulier en psychiatrie avec une prescription au long cours d’un traitement psychotrope dont la surveillance relève de l’équipe soignante qui le prend en charge.
Il ressort des certificats médicaux mensuels des 24 novembre et 22 décembre 2025, ainsi que des 21 janvier, 19 février, 17 mars et 14 avril 2026 que l’état de Monsieur [U] [J] [Y] est encore fragile et vulnérable sur le plan clinique, que le patient est calme avec un début de critique de son comportement à l’origine de l’hospitalisation, que l’humeur est fluctuante avec des angoisses.
Les derniers certificats mensuels pour les mois de janvier à avril concluent à la nécessité d’une hospitalisation complète en milieu fermé, « pour un bilan psychiatrique complet et réajustement d’un traitement médicamenteux adapté à sa souffrance ». Aux termes du certificat médical mensuel du 17 mars 2026, Monsieur [U] [P] a pu bénéficier de courtes permissions, lesquelles se sont bien déroulées.
L’avis du collège d’experts en date du 31 mars 2026 conclut à la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement à temps complet et en milieu fermé. Il mentionne « le patient est calme, comportement adapté, présentation correcte, bonne compliance aux soins, aucun incident majeur depuis son arrivée, aucun délire verbalisé. Bon déroulement de ses courtes permissions. Par ailleurs, le tableau clinique reste flou et les circonstances de son hospitalisation sont inquiétantes ».
Dans ces conditions, et vu le respect des règles procédurales, vérifié d’office par le juge, qui ne substitue pas son avis à celui des médecins, il sera ordonné le maintien de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet de Monsieur [U] [J] [Y].
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] [Y];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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