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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. [N] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
N° RG 23/00203 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMG7
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : S.A.S. [N] [X]
Route du Chateau Gaultier
Impasse de la Houssaye – Village de Garnetot
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
Représentée par Me HUET,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
L’ORNE
34 Place du Général Bonet
CS 30020
61012 ALENCON CEDEX
Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [C] [M] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. [N] [X]
— Me Noémie HUET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon notification du 30 novembre 2016, M. [R] [G], salarié de la société [N] [X] (la société), a vu fixer au 30 juin 2016 la date de guérison de sa maladie professionnelle du 14 mai 2016 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse).
Le 18 juillet 2022, M. [P], médecin au service d’orthopédie et traumatologie du centre hospitalier d’Argentan, a établi un certificat médical de rechute portant la mention “annule et remplace”, diagnostiquant une “épicondylite externe droite (coude droit)” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 août 2022.
Cette rechute a été déclarée imputable à la maladie professionnelle du 14 mai 2016 par la caisse, suivant décision du 6 octobre 2022.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 17 octobre 2022, laquelle a , suivant décision du 2 février 2023, rejeté son recours.
Suivant requête du 17 avril 2023, adressée par lettre recommandée le 19 avril 2023 reçue au greffe le 20 avril 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre la prise en charge, au titre professionnel, de la “maladie professionnelle” déclarée par M. [G].
Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la caisse en date du 6 octobre 2022,
— d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 février 2023,
— de lui déclarer inopposable la rechute déclarée le 18 juillet 2022 par M. [G],
— de débouter la caisse de ses demandes reconventionnelles,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse, l’employeur fait valoir qu’il dispose d’un intérêt résiduel à faire établir judiciairement que la prise en charge de la rechute n’est pas justifiée dans la mesure où cette notion est susceptible de fonder des décisions à intervenir dans un autre cadre judiciaire, notamment sur l’analyse des conditions de travail au sein de l’entreprise et du respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de déclarer le recours infondé, faute d’opposabilité à la société de la prise en charge de la rechute,
— de ne pas faire droit à la demande de versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Oralement, la caisse oppose à l’employeur une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, les conséquences financières de la rechute étant imputées au compte spécial et non au compte de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir :
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale dispose que la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’action en justice, définie par l’article 30 du code de procédure civile comme le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond afin que le juge la dise bien ou mal fondée, obéit à un certain nombre de conditions de recevabilité.
L’article 31 du même code dispose ainsi que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever une combattre une prétention.
Les juges doivent se placer au jour de l’engagement de l’action pour apprécier la recevabilité de celle-ci.
Il est admis que, même si aucune somme n’est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute d’un de ses salariés par la caisse, l’employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il conviendra d’admettre l’intérêt à agir de la société et de débouter la caisse de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée à la société et de déclarer recevable l’action de la demanderesse.
II- Sur le caractère professionnel de la rechute :
Selon les dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et est constitutive d’une rechute.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à l’organisme social d’établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de son état par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est la conséquence exclusive dudit accident du travail ou de ladite maladie.
En l’espèce, pour consacrer le caractère professionnel de la rechute, la caisse relève que la maladie déclarée par M. [G] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que le médecin conseil a estimé que la rechute est imputable à cette pathologie et qu’enfin, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société s’agissant de la prise en charge de cette rechute.
Pour établir le lien exclusif entre la maladie professionnelle et la rechute déclarées par M. [G], la caisse produit le certificat médical de rechute en date du 18 juillet 2022, l’avis de la commission médicale de recours amiable et la notification de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse.
Toutefois, aucune de ces pièces ne présente de motivation permettant de justifier de ce que la rechute est la conséquence exclusive de la pathologie déclarée par M. [G] et la caisse n’a pas produit le rapport du médecin conseil établi le 4 novembre 2022, fondé sur les pièces médicales dont ce dernier a eu connaissance.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer inopposable à l’employeur la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la rechute, les lésions déclarées par M. [G] le 18 juillet 2022.
Il sera en outre rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction, le recours médical préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer une décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse ni d’annuler celle-ci, aucun élément de forme n’ayant été développé au soutien de la demande.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée à la société Eric Ribot,
Déclare la société [N] [X] recevable en son action,
Déclare inopposable la société Eric Ribot la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne a pris en charge, au titre de la rechute, les lésions déclarées par M. [G] selon certificat médical du 18 juillet 2022,
Déboute la société Eric Ribot de sa demande tendant à l’infirmation de la décision rendue le 2 février 2023 par la commission médicale de recours amiable et à sa nullité,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à verser à la société Eric Ribot la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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