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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 févr. 2026, n° 24/04173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/04173
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NKL
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0462
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2000
Décision du 18 Février 2026
2ème chambre
N° RG 24/04173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NKL
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [R], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédée le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder:
[W] et [E] [X], ses enfants.
Il dépend de la succession les biens suivants:
des liquidités de l’ordre de 10.000 euros au décès,le lot 10 composé d’une pièce, le lot 13 composé d’un appartement, le lot 15 composé d’un appartement et le lot 32 composé d’une cave, tous lots dépendant d’une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 1],un local et un débarras sis à [Adresse 4] à [Localité 4]
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, [W] [X] a assigné [E] [X] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, de:
ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [G] [R],juger que tout occupant des biens indivis sis à [Localité 1] sera tenu d’une indemnité d’occupation de 1.200 euros à compter du [Date décès 1] 2021 jusqu’à cessation de l’état d’indivision,Décision du 18 Février 2026
2ème chambre
N° RG 24/04173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NKL
autoriser le notaire commis à vendre les biens indivis suivants avec les mise à prix suivantes:•
lots 13 et 15 sis à [Localité 1]
150 000,00 €
•
lots 10 et 32 sis à [Localité 1]
50.000,00 €
•
bien sis à [Localité 4]
100.000,00 €
autoriser le notaire commis à apurer le passif en réglant toute dette échue malgré opposition des héritiers,autoriser le notaire commis à se faire verser les fonds indivis,condamner [E] [X] à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, [E] [X] demande au tribunal de:
ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [G] [R],lui attribuer le bien sis à [Localité 4],surseoir à statuer pendant deux années sur la licitation des biens parisiens,subsidiairement, en cas de licitation, condamner [W] [X] à lui verser la moitié de la différence entre la somme de 441.435 euros et le prix d’adjudication,fixer à son bénéfice les créances suivantes sur la succession:46.800 euros au titre de l’assistance accordée à la défunte,4.852,42 euros pour des frais avancés pour le compte de l’indivision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 7 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [W] [X] notifiées par voie électronique le 5 mai 2025;
Vu les conclusions de [E] [X] notifiées par voie électronique le 1er mai 2025;
1°) Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [R], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Décision du 18 Février 2026
2ème chambre
N° RG 24/04173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NKL
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner [M] [A], notaire à [Localité 1].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.
2°) Sur les créances de [E] [X] sur la succession
2.1°) Sur l’assistance
[E] [X] fait valoir:
qu’à compter de l’année 2018, il s’est consacré à sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer pour lui permettre de rester à son domicile,qu’il était présent quotidiennement auprès de sa mère jour et nuit,que cette présence s’est faite au détriment de ses activités professionnelles,que sa créance peut être estimée à une somme de 1.300 euros par mois, soit un total de 46.800 euros de 2018 au décès de la défunte.
Sur ce, c’est sur le fondement de l’enrichissement sans cause qu’un enfant peut réclamer à la succession de son parent une créance au titre de l’aide et l’assistance.
Il lui incombe donc de démontrer qu’il s’est appauvri en raison de l’aide apportée, que, corrélativement, l’aide apportée a enrichi le défunt en lui évitant des dépenses et que cette aide est dépourvue de cause, c’est-à-dire qu’elle excède le devoir de secours dû entre ascendant et descendant.
En l’espèce, [E] [X] ne justifie ni de l’abandon d’une activité professionnelle pour s’occuper de sa mère ni d’une baisse de revenu consécutive à l’aide alléguée.
Faute d’appauvrissement démontré de [E] [X], la demande au titre de la créance d’assistance doit être rejetée.
Décision du 18 Février 2026
2ème chambre
N° RG 24/04173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NKL
2.2°) Sur les frais avancés pour le compte de la succession
[E] [X] expose:
qu’il a dépensé pour le compte de l’indivision une somme de 9.704,83 euros,qu’il en demande le remboursement par moitié, soit une somme de 4.852,42 euros.
[W] [X] oppose:
que les dépenses alléguées ne sont pas toutes afférentes aux biens indivis,que d’autres doivent incomber à [E] [X] en sa qualité d’occupant de biens indivis.
Sur ce, il résulte de l’article 815–13 du code civil que l’indivisaire qui a pris à sa charge des dépenses de conservation a sur l’indivision une créance égale au montant de la dépense.
Les charges de copropriété en leur intégralité et les taxes foncières et d’habitation et afférentes aux biens indivis sont des frais de conservation en ce que tout défaut de paiement permet au créancier de saisir les biens indivis.
Les cotisations d’assurance sont aussi des frais de conservation en ce qu’elles garantissent la conservation du bien au moins en valeur en cas de sinistre.
La créance de [E] [X] se détermine selon le tableau suivant:
Frais allégués
Frais retenus
Cause
Montant
Motifs
Montant
Taxes foncières [Localité 4] 2023
501,00 €
Il s’agit d’une dépense de conservation pour les motifs exposés plus haut. [W] [X] ne conteste pas la dépense.
501,00 €
Taxe foncière [Localité 1] 2023
152,00 €
Il s’agit d’une dépense de conservation pour les motifs exposés plus haut. [W] [X] ne conteste pas la dépense.
152,00 €
Taxe d’habitation [Localité 4]
1.084,00 €
Il s’agit d’une dépense de conservation pour les motifs exposés plus haut. [W] [X] ne conteste pas la dépense.
1.084,00 €
Assurance habitation [Localité 4]
259,97 €
La dépense est un frais de conservation.
259,97 €
Assurance habitation [Localité 1]
289,86 €
Il s’agit d’une dépense de conservation pour les motifs exposés plus haut. [W] [X] ne conteste pas la dépense.
289,86 €
Autre assurance
318,00 €
Le lien avec les biens indivis n’est pas établi.
0,00 €
Honoraire bureau d’études
4.800,00 €
[E] [X] a missionné un bureau d’études en raison d’un effondrement de plancher affectant un appartement indivis sis à [Localité 1] en vue de procéder à une reprise des désordres. Il ne justifie pas de la nécessité de cette dépense alors qu’une expertise judiciaire était en cours afin de décrire les désordres et de déterminer les travaux de reprise.
Etat superfétatoire, la dépense ne saurait être prise en compte.
0,00 €
Travaux de plomberie
1.200,00 €
Le caractère conservatoire des travaux n’est pas établi.
0,00 €
Rénovation de la douche
1.100,00 €
Le caractère conservatoire des travaux n’est pas établi.
0,00 €
Total:
9.704,83 €
Total:
2.286,83 €
Décision du 18 Février 2026
2ème chambre
N° RG 24/04173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NKL
Il convient donc de fixer une créance 2.286,83 euros de [E] [X] sur l’indivision au titre des frais avancés.
3°) Sur l’autorisation de vendre
[W] [X] indique:
qu’en cas de désaccord des parties, le tribunal doit autoriser le notaire commis à vendre aux enchères les biens immobiliers indivis.
Sur ce, il n’est donné aucun fondement à la demande.
La nullité de cette demande n’ayant pas été sollicitée, il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu.
Dans le cadre des opérations de partage, la vente aux enchères de biens indivis est une licitation.
Il résulte des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile que la licitation doit demeurer subsidiaire au partage par lots. Elle ne doit donc être ordonnée en cas de partage judiciaire que lorsqu’il s’avère impossible de composer des lots de valeur sensiblement égale sans vendre un des biens indivis.
Ainsi, seule importe la possibilité de composer des lots de valeur sensiblement égale.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des mises à prix sollicitées que les lots 13 et 15 ont une valeur égale à celle de la réunion des lots 10 et 32 et du bien immobilier sis à [Localité 4].
Il est donc possible de composer en l’état de la masse indivise des lots de valeur équivalente.
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser une licitation et la demande doit être rejetée.
4°) Sur les autres demandes
Le notaire commis a pour seule mission de proposer aux parties un projet d’état liquidatif en l’état des pièces qu’elles lui apporteront et non de recevoir des fonds indivis ou de gérer l’indivision.
La demande tendant à autoriser le notaire à recevoir des fonds ou à régler le passif successoral doit donc être rejetée.
La demande tendant à juger que tout occupant des locaux indivis parisiens doit une indemnité d’occupation est indéterminée en la personne du débiteur poursuivi, étant observé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que par le dispositif des conclusions à l’exclusion de toute autre partie.
Elle ne constitue donc pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre
[E] [X] ne donne aucun moyen en fait et en droit à l’appui de ses demandes en sursis à statuer sur la licitation des biens indivis parisiens et en fixation d’une créance en cas d’adjudication à un prix inférieur à 441.435 euros. Il convient donc de les rejeter.
[E] [X] n’allègue pas remplir les conditions de l’une des attributions préférentielles prévues par la loi. Sa demande tendant à avoir attribution du bien sis à [Localité 4] doit être rejetée.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
La présente décision étant de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Décision du 18 Février 2026
2ème chambre
N° RG 24/04173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NKL
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de la succession de [C] [R];
DÉSIGNE, pour y procéder maître [M] [A] exerçant [Adresse 5] à [Localité 1];
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 18 avril 2026 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 18 mai 2026;
CONSTATE que n’est pas une prétention la demande de [W] [X] tendant à:
juger que tout occupant des biens indivis sis à [Localité 1] sera tenu d’une indemnité d’occupation de 1.200 euros à compter du [Date décès 1] 2021 jusqu’à cessation de l’état d’indivision;
DÉBOUTE [W] [X] de ses demandes tendant à:
autoriser le notaire commis à vendre les biens indivis suivants avec les mise à prix suivantes:•
lots 13 et 15 sis à [Localité 1]
150 000,00 €
•
lots 10 et 32 sis à [Localité 1]
50.000,00 €
•
bien sis à [Localité 4]
100.000,00 €
autoriser le notaire commis à apurer le passif en réglant toute dette échue malgré opposition des héritiers,autoriser le notaire commis à se faire verser les fonds indivis,condamner [E] [X] à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire;
FIXE au bénéfice de [E] [X] une créance de 2.286,83 euros au titre des frais avancés par lui pour le compte de l’indivision;
DÉBOUTE [E] [X] de ses demandes tendant à:
lui attribuer le bien sis à [Localité 4],surseoir à statuer pendant deux années sur la licitation des biens parisiens,condamner [W] [X] à lui verser la moitié de la différence entre la somme de 441.435 euros et le prix d’adjudication à venir,fixer à son bénéfice la créance suivante sur la succession:46.800 euros au titre de l’assistance accordée à la défunte;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 24 Juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire de son compte de provision;
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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