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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 juin 2026, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Juin 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01867 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRSV
AFFAIRE : [S] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire le 04/06/26:
la SELARL [1]
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [I] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
domiciliée : chez Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001752 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [W]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 02 Avril 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 30 octobre 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 Code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
Monsieur [Q] [W]
Né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (26)
et
Madame [I] [S]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (69)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 6] (69)
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 19 février 2025,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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