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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 juin 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG3U
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvia-ghislaine SORO de la SELARL LEXMENDI, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître [A]
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026
copie délivrée à Me [G]
Me [U]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, Monsieur [X] [T] a assigné Madame [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties,
prononcer l’expulsion de Madame [C] [E],
condamner Madame [C] [E] à lui payer une somme de 22 500 euros au titre des loyers restés impayés au 31 mai 2025,
condamner Madame [C] [E] à lui payer une somme de 1 500 euros par mois du 1er juin 2025 jusqu’à la date de résiliation judiciaire du contrat,
condamner Madame [C] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros à partir de la date de la résiliation judiciaire du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux,
dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure,
condamner Madame [C] [E] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [C] [E] aux entiers dépens de l’instance,
constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [T] explique avoir donné à bail à Madame [C] [E], par acte sous seing privé du 1er mai 2020, un bien meublé à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros, précise que le loyer ne lui est plus réglé depuis le mois de mars 2024 et déplore que toutes les démarches amiables qu’il a entreprises auprès de Madame [C] [E] pour l’exhorter à régulariser sa situation, y compris une mise en demeure du 30 avril 2025 dont elle a été avisée mais qu’elle n’a pas réclamée aux services postaux, soient restées vaines.
Madame [C] [E] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 1130, 1131, 1137 et 1875 du Code civil, 12, 696 et 700 du Code de procédure civile :
juger ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] [T],
EN CONSÉQUENCE
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer son expulsion du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 22 500 euros au titre des loyers impayés au 31 mai 2025,
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail produit par Monsieur [X] [T],
À TITRE RECONVENTIONNEL
prononcer la nullité du bail qu’elle a signé avec Monsieur [X] [T],requalifier les sommes, d’un montant s’élevant à 45 750 euros, qu’elle a versées à Monsieur [X] [T] du mois de mai 2020 au mois d’avril 2024 en contribution au remboursement du prêt souscrit pour l’achat du terrain et la construction du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],
donner acte de ce que les sommes, d’un montant s’élevant à 45 750 euros, qu’elle a versées à Monsieur [X] [T] du mois de mai 2020 au mois d’avril 2024 l’ont été au titre du remboursement du prêt souscrit pour l’achat du terrain et la construction du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],
requalifier son occupation du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] en prêt à usage gratuit qui se poursuivra jusqu’à ce que [L] ait terminé ses études,
EN CONSÉQUENCE
condamner Monsieur [X] [T] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Monsieur [X] [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens.
Madame [C] [E] rappelle avoir partagé la vie du demandeur durant de nombreuses années, précise qu’ils sont parents d’une fille, [L], née en 2008 et avec laquelle elle a quitté le domicile conjugal lors de sa séparation, en 2010, d’avec Monsieur [X] [T], explique que celui-ci lui a proposé d’emménager, ce qu’elle a fait le 1er mai 2020, dans le bien litigieux qu’il venait de faire construire grâce à un prêt bancaire et dont il prétendait qu’il était au nom de leur fille, affirme avoir d’elle-même décidé, dans ces conditions, de contribuer au remboursement de ce prêt en réglant chaque mois une somme de 750 euros à son ex-compagnon qui lui a demandé d’établir, au nom de sa société, des factures de ce montant en contrepartie de services qu’elle devait lui rendre en sa qualité d’agent immobilier, avant de décider unilatéralement, en 2022, de porter sa contribution à 1 500 euros en lui faisant signer un contrat de bail antidaté au 1er mai 2020, et enfin justifie avoir cessé de régler sa contribution par la découverte, en 2024, que le bien n’avait pas été mis au nom de [L] et, pire, que son ex-compagnon comptait les en expulser et le vendre.
Le 4 mai 2026, Madame [C] [E] a porté plainte contre Monsieur [X] [T] pour des faits de faux et utilisation de faux, de tentative d’escroquerie au jugement et d’abus de confiance.
Après de nombreux renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 5 mai 2026.
Représenté par Monsieur le Bâtonnier [W] [G], Monsieur [X] [T] a repris ses dernières conclusions pour entendre le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance :
prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties,
prononcer l’expulsion de Madame [C] [E],
condamner Madame [C] [E] à lui payer une somme de 40 500 euros au titre des loyers restés impayés au 30 mai 2026,
condamner Madame [C] [E] à lui payer une somme de 1 500 euros par mois du 1er juin 2026 jusqu’à la date de résiliation judiciaire du contrat,
condamner Madame [C] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros à partir de la date de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux,
dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure,
À TITRE SUBSIDIAIRE
constater que Madame [C] [E] est occupante sans droit ni titre,
prononcer l’expulsion de Madame [C] [E],
condamner Madame [C] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros à partir de l’assignation,
condamner Madame [C] [E] à lui payer une somme de 2 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [C] [E] aux entiers dépens de l’instance,
constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [T] maintient sa demande principale de résiliation du bail en certifiant que Madame [C] [E], en réalité contrainte de quitter son précédent logement parce qu’elle n’en réglait pas le loyer, a signé un bail pour occuper son bien et n’a contribué ni à l’achat du terrain ni à la construction du logement sauf en sa qualité d’agent immobilier puisque son acquisition a été faite par l’intermédiaire de l’agence dans laquelle elle était employée, en assurant qu’elle pouvait d’autant moins ignorer que l’achat ne l’avait pas été au nom de leur fille que les vendeurs avaient confié un mandat pour vente à son agence et que si tel avait été le cas elle y aurait participé en sa qualité de repésentante légale de [L] qui était mineure, en se défendant de toute intention malévole et de tout mensonge, notamment au sujet des factures qui correspondaient bien à des prestations de gestion de ses biens immobiliers qu’elle effectuait à son profit, en faisant observer qu’elle querelle désormais un contrat qu’elle a signé sans protester et dont elle a réglé le loyer pendant 4 ans, et en relevant qu’elle a porté plainte contre lui pour des faits qu’il n’a pas commis puisque c’est elle et non lui qui avait établi les factures dénoncées.
Subsidiairement, Monsieur [X] [T] sollicite que Madame [C] [E] soit déclarée occupante sans droit ni titre de son logement en faisant valoir que sa demande de requalification du bail en prêt à usage se heurte au paiement du loyer auquel elle est contractuellement tenue, et raille sa “boulimie judiciaire” illustrée par la plainte qu’elle a déposée contre lui la veille des débats.
Représentée par Maître [F] [U] substituée par Maître [K] [A], Madame [C] [E] a soutenu ses dernières écritures pour voir le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux figurant dans ses écritures primitives :
À TITRE LIMINAIRE
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
À TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND
juger ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] [T],
EN CONSÉQUENCE
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer son expulsion du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 22 500 euros au titre des loyers impayés au 31 mai 2025,
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail produit par Monsieur [X] [T],
À TITRE RECONVENTIONNEL
prononcer la nullité du bail qu’elle a signé avec Monsieur [X] [T],
requalifier les sommes, d’un montant s’élevant à 45 750 euros, qu’elle a versées à Monsieur [X] [T] du mois de mai 2020 au mois d’avril 2024 en contribution au remboursement du prêt souscrit pour l’achat du terrain et la construction du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],
donner acte de ce que les sommes, d’un montant s’élevant à 45 750 euros, qu’elle a versées à Monsieur [X] [T] du mois de mai 2020 au mois d’avril 2024 l’ont été au titre du remboursement du prêt souscrit pour l’achat du terrain et la construction du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],
requalifier son occupation du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] en prêt à usage gratuit qui se poursuivra jusqu’à ce que [L] ait terminé ses études,
EN CONSÉQUENCE
rejeter l’ensemble des demandes subsidiaires de Monsieur [X] [T],
condamner Monsieur [X] [T] à lui payer une somme de 47 750 euros au titre du remboursement de celles qu’elle lui a versées entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2024,
condamner Monsieur [X] [T] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Monsieur [X] [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens.
Madame [C] [E] maintient que l’attitude de Monsieur [X] [T] qui lui a délibérément menti au sujet de la réalité juridique du bien litigieux dont il a fait l’acquisition en son nom et pas au nom de [L], est constitutive d’un dol par réticence, prétend que l’augmentation unilatérale de sa contribution de 750 à 1 500 euro prouve l’absence de relation locative les liant puisqu’elle serait illégale si elle correspondait au paiement d’un loyer, dénonce le stratagème mis en place par son ex-compagnon qui lui a demandé de reverser sur ses comptes personnels le montant des factures qu’il lui faisait établir au nom de sa société, admet y avoir participé parce qu’elle avait le sentiment de contribuer ainsi au financement du bien censé revenir à leur fille, soutient que les lieux lui ont été prêtés, querelle la demande d’expulsion la visant en assurant ne pas disposer d’un délai raisonnable pour se reloger et en précisant que sa fille n’a pas encore achevé ses études, et enfin abonde ses demandes initiales d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et d’une demande de remboursement de toutes les sommes qu’elle a réglées au titre de sa contribution au remboursement du prêt souscrit par Monsieur [X] [T] pour financer l’acquisition de son bien.
Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du Code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que l’action civile engagée par Monsieur [X] [T] à l’encontre de Madame [C] [E] et l’action pénale exercée contre lui par cette dernière, si elles puisent leur origine dans le même fait, en l’occurrence l’occupation du bien de l’un par l’autre, procèdent de causes juridiques différentes, l’action civile étant fondée sur l’inexécution d’un contrat et l’action pénale sur des agissements délictuels, notamment de faux et utilisation de faux, n’ayant qu’un rapport indirect avec ce contrat ;
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la recevabilité
En application du paragraphe III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux d’habitation en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification étant effectuée par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe IV du même article, le paragraphe III est applicable, notamment, aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ;
Conformément à l’article 25-3 de la même loi, les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du I, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire ;
L’assignation qui saisit le tribunal pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par correspondance électronique le 10 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de sa réception versé aux débats par Monsieur [X] [T] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la demande principale
Sur le contrat liant les parties
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Monsieur [X] [T] sollicite du tribunal qu’il prononce la résiliation du bail qu’il a consenti le 1er mai 2020 à Madame [C] [E] et l’expulsion corrélative de cette dernière ;
Madame [C] [E] s’y oppose en soutenant que son consentement a été vicié dès lors que la somme mensuelle qu’elle versait à Monsieur [X] [T] n’était pas un loyer mais une contribution au remboursement du prêt lui ayant permis de faire l’acquisition du bien, et qu’en tout état de cause son occupation des lieux correspond à un prêt à usage ;
Monsieur [X] [T] verse aux débats, à l’appui de sa demande, le contrat de location d’un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 2] qu’il a accordé le 1er mai 2020 à Madame [C] [E] moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros payable d’avance le 5 de chaque terme ;
Madame [C] [E], sur laquelle pèse la charge de la preuve contraire, produit quant à elle le procès-verbal, établi par Madame [N] [O], clerc habilitée aux constats au sein de l’étude de commissaires de justice ALLIANCE ATLANTIQUE PYRÉNÉES de SOUSTONS, de retranscription d’un de leurs échanges téléphoniques qu’elle avait enregistré ;
Il s’évince de ce procès-verbal que les parties se querellent dès le début de leur échange sur la nature de la somme mensuellement versée par Madame [C] [E], lorsque Monsieur [X] [T] lui demande “Ouais mais comment tu fais, il faut bien que tu paies ton loyer?”, puisqu’elle lui répond d’abord un laconique ”Bah, je sais pas”, ensuite “parce que tu appelles ça un loyer” et enfin “Attends, attends, attends. Tu me laisses terminer. A l’époque, tu ne m’as pas parlé de loyer (…) Tu m’as dit ça sera pour [Z]. Et je t’ai dit, je veux participer au bien de [Z]” ;
Ces quelques mots, auxquels Monsieur [X] [T] a répliqué par un simple “oui”, ne démontrent pas, contrairement à ce qu’affirme Madame [C] [E], que la somme qu’elle réglait n’était pas un loyer, ce que n’établissent ni le pronom démonstratif “ça” qui se rapporte à ses versements, certes, mais sans en indiquer pour autant la vocation, loyer ou contribution au remboursement du prêt, ni sa volonté de “participer au bien de [Z]” qu’elle peut tout autant concrétiser par le versement d’un loyer que par celui d’une contribution au remboursement du prêt qui allait profiter, d’une façon ou d’une autre, à l’acquisition du bien censé revenir à leur enfant ;
Un peu plus tard, Monsieur [X] [T], qui n’a de cesse que d’évoquer un “loyer”, affirme à Madame [C] [E] “… il n’a jamais été question que tu ne paies pas de loyer à la maison, ni ni … au minimum c’est 750", ce à quoi elle lui rétorque “Ah bah euh oui”, un acquiescement qui incite aussitôt son ex-compagnon à lui demander “Tu les paies aujourd’hui?” et qui lui vaut la réplique suivante “Admettons que ce soit 750 euros ok bon bah j’en ai payé plus que ça” ;
Madame [C] [E], qui n’évoque ainsi à aucun moment une “contribution au remboursement du prêt”, admet sans ambiguïté, quand bien même elle prétendrait aujourd’hui le contraire, qu’elle règle un loyer à Monsieur [X] [T] dont elle ne conteste finalement que le montant, qu’elle prétend de 750 euros ;
Par ailleurs, Madame [C] [E] ne rapporte pas davantage la preuve que son consentement aurait été vicié puisqu’elle ne produit strictement aucune pièce, fût-ce de simples attestations de témoins, qui corroborerait son affirmation selon laquelle Monsieur [X] [T] lui aurait fait croire que le bien, lorsqu’il en a fait l’acquisition, avait été mis au nom de leur fille ;
Il convient au surplus de relever, à cet égard, d’une part que l’acquéreur mentionné sur l’acte de vente du 29 juin 2018 est Monsieur [X] [T], d’autre part que Madame [C] [E] ne pouvait l’ignorer, en tant qu’agent immobilier au sein de l’agence LAC ET OCÉAN à laquelle les vendeurs avaient confié un mandat de vente, puisqu’elle explique dans ses écritures avoir “accepté de faire passer la vente en direct, sans enregistrer le mandat” pour éviter à Monsieur [X] [T] de payer les frais d’agence prévus, soit 35 000 euros, ce qui lui a du reste valu d’être licenciée, et que Madame [S] [I], une autre employée de cette agence, relate dans une attestation rédigée à son profit le 4 mai 2026 les circonstances de son licenciement, en l’occurrence la décision qu’elle a prise “de faire passer [X] [T] en direct avec les propriétaires”, et enfin qu’aucun notaire, bien évidemment, n’aurait accepté de mettre l’acte au nom d’une adolescente âgée de 10 ans ;
En outre, Madame [C] [E], qui ne prouve pas non plus que le contrat de bail aurait été antidaté au 1er mai 2020, ne l’a jamais remis en cause avant d’être assignée alors qu’elle ne pouvait se méprendre, au regard de sa profession d’agent immobilier aroutinée aux contrats de bail notamment, ni sur la nature de son engagement, le montant du loyer mensuel étant inscrit en chiffres et en lettres sur le contrat de bail, ni sur sa portée et ses conséquences juridiques, qu’elle s’est acquittée pendant des années du loyer convenu sans sourciller et qu’elle aurait au minimum dû refuser de le signer s’il avait porté, comme elle l’assure, une date antérieure à sa date réelle, ce qu’elle s’est abstenue de faire ;
Enfin, le paiement d’un loyer réduit à néant les cavillations de Madame [C] [E] sur la prétendue nature juridique de son occupation puisqu’un prêt à usage, conformément à l’article 1876 du Code civil, est essentiellement gratuit ;
Il sera donc constaté que Monsieur [X] [T] et Madame [C] [E] sont liés par le contrat de bail d’habitation qu’ils ont conclu le 1er mai 2020 pour le bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Monsieur [X] [T] sollicite du tribunal qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat de bail, aussi convient-il de rechercher si le comportement de Madame [C] [E] a été éventuellement fautif ;
Selon les articles 1728-2° du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Monsieur [X] [T] assure que Madame [C] [E] a cessé tout paiement du loyer depuis l’échéance du mois de mars 2024, ce qu’elle admet, et qu’elle lui reste dès lors redevable d’une somme, arrêtée au 31 mai 2026, de 40 500 euros (27 x 1 500) ;
Le défaut de paiement du loyer convenu, ainsi parfaitement caractérisé, constitue un grave manquement de Madame [C] [E] à ses obligations contractuelles et justifie la résiliation du contrat de bail la liant à Monsieur [X] [T] ;
En application des articles 1729 et 1741 du Code civil, la résiliation d’un bail ne prend effet qu’à compter du jour de la décision judiciaire qui la prononce ;
Il convient par conséquent de prononcer, à compter de ce jour 9 juin 2026, la résiliation du contrat de bail d’habitation que Monsieur [X] [T] a consenti à Madame [C] [E] le 1er mai 2020, d’enjoindre à celle-ci, qui les occupe désormais sans droit ni titre, de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, sous peine d’expulsion, et par ailleurs de la débouter de toutes ses demandes.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Conformément à l’article 1728-2° du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces versées aux débats démontrent que Madame [C] [E] est de longue date défaillante dans l’exécution de son obligation essentielle de locataire de payer le loyer au terme contractuellement fixé ;
La somme de 40 500 euros que lui réclame Monsieur [X] [T] au titre de son arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026 est justifiée, et doit en outre être majorée de celle de 400 euros due, prorata temporis, pour le loyer du 1er au 8 juin 2026 ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [C] [E] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [X] [T], au titre de sa dette locative arrêtée au 8 juin 2026, une somme de 40 900 euros qui agrège 40 500 euros et 400 euros qui correspondent respectivement aux impayés des périodes du 1er avril 2024 au 31 mai 2026 et du 1er au 8 juin 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure, sur celle de 22 500 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail liant les parties est résilié à compter de ce jour, 9 juin 2026 ; Madame [C] [E] est redevable envers son bailleur, à partir de cette date et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle ;
Elle sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [X] [T], à partir du 9 juin 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges convenu, soit 1 500 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Ses circonstances démontrent que la cause est imputable à Madame [C] [E] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [T] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Madame [C] [E] sera donc condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [C] [E], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est toutefois pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc par rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Madame [C] [E].
Déclare Monsieur [X] [T] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Prononce à compter de ce jour, 9 juin 2026, la résiliation du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Madame Madame [C] [E] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame Madame [C] [E], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Déboute Madame [C] [E] de toutes ses demandes.
Condamne Madame [C] [E] à payer à Monsieur [X] [T], au titre de sa dette locative arrêtée au 8 juin 2026, une somme de QUARANTE MILLE NEUF CENTS EUROS (40 900 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur celle de 22 500 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Madame [C] [E] à payer à Monsieur [X] [T], à partir du 9 juin 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer convenu soit MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros).
Condamne Madame [C] [E] à payer à Monsieur [X] [T] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [C] [E] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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