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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00976 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY3W
Minute N°26/00259
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant, assisté de Monsieur [Z] [H] de la [1]
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [W] [K]
Procédure :
Date de saisine : 26 décembre 2024
Date de convocation : 02 décembre 2025
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
Vu le recours formé le 26 décembre 2024 par Monsieur [R] [J] devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en contestation du taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % attribué par la CPAM de [Localité 1] des suites de l’accident du travail survenu le 28 mai 2021 et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 par laquelle la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] à la date de consolidation fixée par la caisse au 20 novembre 2023,
Vu le retour du rapport d’expertise du Docteur [L] [G] dressé 02 septembre 2025, déposé au greffe le 23 septembre 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures du demandeur (courrier daté du 1er décembre 2025) et celles de la caisse (courrier du 04 février 2026) dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 12 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [R] assisté d’un agent de la [1] dûment muni d’un pouvoir spécial, et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] régulièrement représentée par un agent également dûment muni d’un pouvoir spécial, tous deux ayant déposé leurs écritures,
Vu les demandes de Monsieur [R] aux fins d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [L] et par conséquent la fixation à 25 % de son taux médical d’IPP,
Vu la position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] s’en remettant à l’appréciation du Tribunal quant à la fixation du taux médical d’incapacité à attribuer à Monsieur [R],
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L] afin notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] à la date de consolidation fixée par la caisse au 20 novembre 2023,
En l’espèce, l’expert [L] a notamment retenu que :
« Des différents documents qui nous ont été confiés, il apparaît les éléments suivants :
Mr [R], ouvrier galvaniseur de 51 ans a été victime d’un accident du travail le 28/05/2021 avec plaie du poignet gauche par une disqueuse à l’origine d’une atteinte de l’artère et du nerf ulnaire associée à une lésion des fléchisseurs ulnaires du carpe et des fléchisseurs des 4e et 5e rayon de la main gauche non dominante.
Les lésions ont justifié de deux interventions chirurgicales :
Une première intervention le 29/05/2021 de suture parage et réparation des lésions vasculonerveuse et des tendons.
Une seconde intervention le 08/08/2022 : ténolyse dans le cadre d’adhérences.
Le demandeur déclare que des séances de rééducation fonctionnelle se seraient poursuivies jusqu’en décembre 2023 puis complétées d’auto-rééducation.
L’accident du travail a été consolidé le 20/11/2023 par le médecin-conseil.
Nous examinons ce jour Monsieur [R] dans le cadre d’une contestation du taux d’IPP. »
Concluant ainsi :
« En référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (Articles Annexe I à l’art R434-32
(1) à Annexe 1 à l’art R434 -32 (17)), et notamment du chapitre 4.2.5 séquelles portant sur le système nerveux périphérique, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 28/05/2021 est évalué à 25 % tenant compte d’une paralysie du nerf ulnaire au poignet non dominant avec déformation en griffe cubitale. »
Ce rapport d’expertise contradictoire est clairement documenté, précis, dépourvu de la moindre ambiguïté et logiquement motivé ; sa teneur n’est par ailleurs contestée par aucune des parties.
Il y a en conséquence lieu d’homologuer ladite expertise comme sollicité par Monsieur [R], étant rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] s’en remet sur ce point à l’appréciation souveraine du Tribunal.
Par voie de conséquence, il y a lieu de fixer à 25 % le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] consécutivement à l’accident du travail du 28 mai 2021.
Partie perdante, la CPAM de [Localité 1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [L] [G] dressé le 02 septembre 2025,
DIT que le taux d’IPP de Monsieur [R] [J] doit être porté à 25 % consécutivement à l’accident du travail du 28 mai 2021 consolidé le 20 novembre 2023,
ENJOINT à la CPAM de [Localité 1] de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [R] [J],
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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