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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 févr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise [ K ] [ A ], S.A.S. APPARTE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société ISOKA ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. ATTP |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 25 Février 2026
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2UC
[F]
Madame [D] [U] [I]
née le 24 Mars 1993 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [X] [B]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 3] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [P]
né le 08 Mars 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Société ISOKA ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
S.A.R.L. ATTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. APPARTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Jérôme AZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Entreprise [K] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 11 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Me Stephanie MADFAI-GALLINA postulant de Me Jérôme AZZI
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS postulant de Me Nicolas BOIS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice régularisé entre les 12 et 17 décembre 2025 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [J] [B] et Madame [D] [I] ont fait citer à comparaître la société APARTE, Monsieur [O] [P], la société ATTP, la société ISOKA ENVIRONNEMENT, Monsieur [O] [P] exerçant sous l’enseigne [K] [A], la société MIC INSURANCE COMPANY, la société GENERALI IARD et la société AXA France IARD, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour notamment, décrire les désordres affectant leur habitation, en déterminer l’origine, les responsabilités et chiffrer les travaux nécessaires.
La société AXA FRANCE IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de lui donner acte, en sa qualité d’assureur de la société ISOKA ENVIRONNEMENT, de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise technique soit ordonnée aux frais avancés des [F], sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son assuré, que sur la mobilisation de ses garanties ; de juger que la mission de l’expert sera circonscrite à l’examen des seuls désordres dénoncés dans l’assignation des [F] et les pièces visées en annexe, dont le rapport d’expertise du cabinet [W] du 24 février 2025 ; et de condamner les consorts [F] aux dépens de la procédure.
La société APARTE, par son conseil et des conclusions en défense élevées au contradictoire, demande au Juge de constater la prescription de l’action en vice caché et rejeter la demande de désignation d’un expert. Subsidiairement, de lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise sollicitée ; de circonscrire la mission de l’expert ; de préciser la mission de l’expert telle que précisé dans ses écritures ; de lui donner acte qu’elle se réserve toute action à l’encontre du vendeur précédent Monsieur [O] [P] et la société [K] DU PLAFOND ; de mettre à la charge des [F] les frais de la mesure d’expertise sollicitée et les dépens de l’instance.
La société MIC INSURANCE COMPANY, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Président du tribunal judiciaire de lui donner acte, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne [K] [A], qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [B] et Madame [I] ; de juger que la mission de l’expert sera circonscrite ; que la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée aux frais des [F] et de réserver les dépens.
La société GENERALI IARD, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, en sa qualité d’assureur de monsieur [P], demande au Juge de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d’usage habituelles et de limiter la mission de l’expert judiciaire aux seuls réclamations visées dans le rapport [W] du 24 février 2025.
Monsieur [O] [P], la société ATTP, la société ISOKA ENVIRONNEMENT, et Monsieur [O] [P] exerçant sous l’enseigne [K] AU [Adresse 10], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.
MOTIFS DE LA DECISION
Situation de faits et droit
Monsieur [J] [B] et Madame [D] [I] justifient avoir acquis en juillet 2023 un appartement en duplex sis [Adresse 11], auprès de la société APARTE, qui l’avait elle-même acquis en mai 2023 auprès de Monsieur [P].
Ils expliquent qu’entre 2015 et 2022, de nombreux travaux ont été effectués au sein de l’appartement par différentes sociétés énumérées dans leurs écritures.
Ils exposent avoir constaté quelques mois après leur acquisition de la moisissure dans les chambres, un taux d’humidité conséquent, une infiltration sur les joints périphériques de la douche et un dégât des eaux provenant du plafond des WC. Ils ont alors pris attache avec leur assureur, la société MAIF, qui a mandaté le cabinet [W].
Une expertise amiable a ainsi été réalisée, dont le rapport rendu le 24 février 2025 met en avant différents désordres.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, dont aucune ne permet de déterminer l’origine et l’imputabilité des responsabilités des désordres relevés par la partie demanderesse.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’éventuelle acquisition d’une prescription, compte-tenu de toutes possibles causes de suspension et interruption, dont la juridiction des référés n’a pas à connaître.
L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de circonscrire la présente expertise aux désordres constatés dans l’expertise amiable, non contradictoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS recevables les demandes formées par Monsieur [B] et Madame [I] ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [N] [T], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 12], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable :
0683513815, lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elles estimeront nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, plans, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaires de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis dans le bien immobilier ; préciser la date d’achèvement dudit immeuble ;
Examiner l’immeuble et rechercher la réalité des désordres allégués par la partie demanderesse ;
Décrire les désordres ou non-conformités affectant ledit bien immobilier, notamment listés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 25 février 2025, d’en déterminer les causes ;
En indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser si possible la date, à défaut l’époque, de leur apparition, en indiquer la localisation, l’origine et l’importance en prenant soin de distinguer ceux qui procèdent de l’usure normale et ceux qui n’entrent pas dans ce cadre ; en déterminer la cause en précisant s’ils procèdent d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, de leur mauvaise mise en œuvre ou d’un vice du sol ou de toutes autres causes ;
Préciser si lesdits désordres étaient préexistants à la vente, même en l’état de germe, s’ils étaient visibles et si les vendeurs en avaient connaissance ou ne pouvaient les ignorer ; dire notamment si ces désordres, vices, non-conformités ont pu être masqués lors de la vente de l’immeuble ;
Fournir toutes informations techniques sur l’origine et la cause des désordres ainsi que sur l’imputabilité de ceux-ci ;
Dire si les désordres, non-conformités, vices, affectant l’immeuble, le rende impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminue l’usage ;
Décrire et chiffrer les travaux de reprises nécessaires et fournir tout élément d’information sur les préjudices subis par la partie demanderesse ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et les observations des parties qu’il aura recueilli après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, fournir toutes observations utiles à la solution du litige.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai aux parties de 21 jours pour y faire des observations ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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