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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 26 juin 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00601 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQXJ – 2EME CH. CAB A
VD-MT
Minute D n°25/00159
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [R] [J] épouse [X]
née le 26 Janvier 1969 à FORBACH (57600), demeurant 6 Rue Victor Hugo – 57350 SCHOENECK
représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U] [D] [X]
né le 14 Mai 1966 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 3, rue de la Montée – 57460 ETZLING
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Delphine VERHEYDE juge placée déléguée aux fonctions de Juge aux Affaires Familiales
Greffière: Mme Magali TIRANTE
Délibéré Mme Laurence SCHMUCK, FF Greffière
DEBATS : 22 mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Delphine VERHEYDE, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Delphine VERHEYDE, Juge aux Affaires Familiales
et par Mme Laurence SCHMUCK, FF Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] [D] [X] et Madame [R] [J] épouse [X] ont contracté mariage le 21 juillet 1990 par-devant l’Officier de l’Etat civil d’Etzling (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat.
Plusieurs enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [N] [X] né le 26 octobre 1993 à Bitche (Moselle),
— [M] [X] née le 28 août 1995 Nancy (Meurthe-et-Moselle),
— [P] [X] née le 28 août 1995 à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
— [C] [X] née le 1er juin 2002 à Forbach (Moselle).
Par exploit signifié le 27 mars 2024 à étude, Madame [R] [J] épouse [X] a assigné Monsieur [G] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 septembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment, statuant sur les mesures provisoires :
— DIT que Monsieur [G] [X] disposera d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance aux fins de quitter le domicile conjugal
— DIT qu’une indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux par ce dernier ;
— ATTRIBUÉ à Madame [R] [J] épouse [X] pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé EL 550 VA ;
— ATTRIBUÉ à Monsieur [G] [X] la gestion de l’appartement sis à Metz, sans préjudice des missions confiées au Syndic ;
— FIXÉ la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à 200 euros mensuels, à compter de la signification de l’ordonnance ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [X] a à verser à madame [R] [J] épouse [X] la somme de 200 euros par mois au titre du devoir de secours ;
— DIT que Monsieur [G] [X] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
o le remboursement des échéances mensuelles de 451 euros concernant le prêt relatif à la cuisine ;
o le reliquat du prêt contracté pour l’acquisition de l’appartement sis à Metz, qui correspond à la différence entre le montant du loyer perçu pour ce bien et le montant des mensualités versées pour ledit prêt.
— CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer les dettes ci-dessus mentionnées ;
— DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, chacune d’elles supportera la moitié des autres dettes communes ;
— DIT que les mesures provisoires produiront effet à la date de signification de l’ordonnance ;
Dans ses dernières écritures déposées le 27 mai 2025, Madame [R] [J] épouse [X] demande au Tribunal de :
— PRONONCER le divorce des époux [X]/[J] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération du lien conjugal ;
— DIRE en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 juillet 1990 par la mairie d’Etzling ;
— DIRE, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Monsieur [X] pendant l’union ;
— DIRE que les parties ne formulent aucune demande de prestation compensatoire ;
— DIRE que Madame [R] [J] épouse [X] qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille une fois le divorce devenu définitif ;
— DIRE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [X]/[J] ;
— HOMOLOGUER l’acte de mariage dressé le 28 mars 2025 devant Maître [T] [F], notaire à Forbach, et lui donner force exécutoire ;
— FIXER la date des effets du divorce entre les parties au 17 mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
— DIRE que chaque partie conservera ses propres dépens ;
— ORDONNER de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 mai 2025, Monsieur [G] [X] demande au Tribunal de :
— PRONONCER le divorce des époux [X]/[J] sur le fondement de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 21 juillet 1990 à Etzling, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [G] [X] et de Madame [R] [J] épouse [X],
— DIRE qu’à l’issue du divorce Madame [R] [J] épouse [X] reprendra l’usage de son nom de famille ;
— CONSTATER que par convention notariée en date du 28 mars 2025, les époux ont procédé au règlement de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial ;
— DIRE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— HOMOLOGUER l’acte de partage reçu le 28 mars 2025 par Maître [F] et lui donner force exécutoire ;
— FIXER les effets du divorce entre les parties au 17 mai 2023 ;
Selon ordonnance en date du 22 mai 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [R] [J] épouse [X] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.
En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 17 mai 2023, date marquant la fin de leur cohabitation et collaboration. La partie défenderesse ne conteste pas cette affirmation.
Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 26 juin 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées telles que mentionnées au dispositif.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 17 mai 2023, qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre les parties après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [R] [J] épouse [X] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Il conviendra de dire qu’elle reprendra donc l’usage de son nom de famille après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial
Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
En l’espèce, les parties ont produit un acte de liquidation et de partage du régime matrimonial, reçu par Maître [T] [F], notaire à la résidence de Forbach, en date du 28 mars 2025.
Force est de constater que cet acte préserve les intérêts de chacun des époux. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation et de lui donner force exécutoire.
Sur la prestation compensatoire :
Il convient de constater que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire.
SUR LES DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En l’espèce, Madame [J] épouse [X] sollicite que les parties conservent leurs propres dépens.
Monsieur [X] ne fait pas d’observations.
Dans la mesure où les époux ont tous les deux activement participé à la procédure, il conviendra d’ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 27 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 septembre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
CONSTATE que les époux ont satisfait aux dispositions des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [G] [X]
né le 14 mai 1966 à Sarreguemines (Moselle)
et de
Madame [R] [J] épouse [X]
née le 26 janvier 1969 à Forbach (Moselle)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 21 juillet 1990 par-devant l’Officier de l’Etat civil d’Etzling (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 17 mai 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage établi par Maître [T] [F] notaire à la résidence de Forbach, en date du 28 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONFERE force exécutoire et ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont, de droit, exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Madame VERHEYDE, Juge aux affaires familiales, et par Madame Laurence SCHMUCK, FF Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence SCHMUCK Delphine VERHEYDE
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