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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00300 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSI7
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 08 Septembre 2025
DEBATS PUBLICS : 16 Juin 2025
ACTE DE SAISINE : 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T],
demeurant 7 Place du Roussillon – 66600 RIVESALTES
représenté par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDEURS
Madame [O] [H],
demeurant 3 impasse Jammet – 11500 ST LOUIS ET PARAHOU
Comparante
Monsieur [P] [F],
demeurant 137 rue Oberkampf – Bat F Boite 80 – 75011 PARIS
Comparant
Madame [Z] [I] épouse [F],
demeurant 137 rue Oberkampf – Bat F Boite 80 – 75011 PARIS
Comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n°33 située sur la commune de Saint Louis et Parahou, qui jouxte la parcelle cadastrée section A n°34 appartenant à Mme [O] [H], et les parcelles cadastrées section A n°30 et A n° 32 appartenant à M. [P] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F].
À la suite d’un litige opposant M. [T] à la Commune de Saint Louis et Parahou concernant les limites de la propriété de M. [T], une instance a été diligentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, lequel a, suivant ordonnance du 30 août 2019, ordonné une expertise confiée à Mme [S], géomètre expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 février 2020.
Sur la base de ce rapport, M. [T] a sollicité, suivant courriers des 26 et 31 janvier 2023 adressés à Mme [H] d’une part, et aux époux [F] d’autre part, de voir délimiter et borner leurs propriétés respectives selon les limites et points établis par l’expert.
Faute de parvenir à un accord, et après l’échec d’une tentative de conciliation préalable en date du 7 janvier 2025, M. [T] a, par actes de commissaire de justice des 11 et 14 février 2025, respectivement assigné M. et Mme [F] et Mme [H] aux fins de voir ordonner le bornage de leurs propriétés respectives.
Après report, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il a été expressément fait référence à l’audience, et adressées à chacune des parties par courriers recommandés du 27 mai 2025, M. [T], représenté par son conseil, demande, sur le fondement de l’article 646 du code civil :
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— de procéder au bornage de sa propriété,
— pour la propriété de Mme [H] cadastrée section A n°34, selon les points résultant du rapport d’expertise et du plan établis par l’expert L, K, J, I,
— pour les parcelles de M. et Mme [F] : s’agissant de la parcelle A n°30 avec la A n°33, selon les points O, A et B, et pour la parcelle A n°32 selon les points B, C, D, E, F, G, et H,
— de désigner tel expert pour apposer les bornes telles que précitées,
— de condamner in solidum Mme [H], M. et Mme [F] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de les condamner à rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Mme [H], comparant en personne, s’oppose aux demandes.
Elle soutient ne pas être propriétaire du jardinet situé devant sa maison au vu de son acte de propriété et indique ne pas vouloir être tenue d’entretenir le ruisseau. Elle fait observer que l’acte de propriété de M. [T] est manquant dans le rapport d’expertise.
M. et Mme [F], comparant en personne, s’opposent aux demandes et sollicitent la condamnation de M. [T] à leur payer la somme de 3503,08 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent pour l’essentiel ne pas être concernés par le litige qui oppose M. [T] à la commune et que M. [T] ne peut pas les contraindre à borner des parcelles qui ne lui appartiennent pas. Ils indiquent ne pas avoir été convoqués à la tentative de conciliation avec le maire, ce qui leur aurait permis d’exprimer leur point de vue. Enfin, ils reprochent que les assignations aient été délivrées à une adresse inexacte. Considérant ne pas être concernés par la présente procédure, ils demandent le remboursement de leurs frais de déplacement, une indemnisation au titre du congé sans solde posé par Mme [F] pour se déplacer aux audiences, et une indemnisation pour compenser les désagréments liés aux voyages.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les différentes parcelles sont contiguës, ce qui n’est pas contesté au demeurant, de sorte que l’action de M. [T] est recevable.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’action en bornage a pour objet la détermination des limites des propriétés voisines, et non de se prononcer sur la propriété des parcelles, de sorte que l’argument des époux [F] selon lequel M. [T] ne serait pas propriétaire de certains terrains dont il demande le bornage ne saurait prospérer.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que le litige qui oppose M. [T] à la commune de Saint Jean de Parahou concerne l’impasse Jammet, dont l’expert considère qu’elle relève du domaine public, et qu’il est sans incidence sur les demandes de bornage avec les propriétés des époux [F] et de Mme [H]. Ce grief sera donc écarté.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le jardinet situé devant la maison de Mme [H] ne figure pas dans son acte de propriété. Néanmoins il convient de rappeler que, pour fixer les limites séparatives, sont pris en compte non seulement les titres mais également tout moyen de preuve, notamment si les titres s’avèrent contradictoires ou imprécis, l’examen de la topographie des lieux, ainsi que les documents d’arpentage et cadastraux.
Au cas présent, la proposition de bornage faite par l’expert tient compte non seulement des titres des parties, de la configuration passée et actuelle des lieux, des plans cadastraux anciens et rénovés et des déclarations des parties. Il a également été tenu compte des limites naturelles selon la typologie des lieux et des limites de possession, ces dernières constituant un témoignage d’une délimitation de fait admise paisiblement par les propriétaires pendant un temps assez long pour constituer une présomption sérieuse.
Compte tenu des distorsions relevées entre le cadastre et l’état des lieux réalisé sur le terrain, l’expert a considéré à juste titre que les signes de possession et la situation des lieux priment sur les titres non suffisamment exploitables et le cadastre.
Enfin, le surplus des arguments soutenus par les défendeurs ne font pas davantage obstacle à la demande en bornage, étant relevé que l’erreur concernant les assignations constitue tout au plus une irrégularité de forme qui ne cause aucun grief aux défendeurs, et que la non participation des époux [F] à une réunion organisée avec le maire est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’ils ont bien été associés, tout comme Mme [H], à la tentative de conciliation réalisée par un conciliateur de justice en janvier 2025.
Tenant ce qui précède, les conclusions du rapport d’expertise seront adoptées et le bornage se fera selon les points tels que définis en annexe 5 et rappelés au dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [F]
Aucune faute ne pouvant être reprochée à M. [T], qui est recevable en sa demande de bornage, nonobstant le conflit qui semble opposer les parties depuis plusieurs années, M. et Mme [F] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, qui, par ailleurs, ne sont justifiées par aucune pièce probante.
Sur les dépens et les frais de bornage
Selon l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais commun,en conséquence de quoi, les dépens, comprenant les frais d’expertise et de bornage, seront partagés par moitié entre les parties.
Chacune des parties conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles.
Les demandes de M. [T] et des époux [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [T] relative aux frais d’exécution forcée, lesquels sont de plein droit à la charge du débiteur, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ADOPTE les conclusions de l’expert judiciaire, Mme [G] [S], géomètre expert, désignée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 août 2019,
FIXE la limite séparative des propriétés contiguës A n°33 appartenant à M. [R] [T] et A n°30 et A n°32 appartenant à M. [P] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F], selon la polyligne passant par les points O, A, B, C, D, E et F-G conformément au plan annexé au rapport d’expertise,
FIXE la limite séparative des propriétés contiguës A n°33 appartenant à M. [R] [T] et A n°34 appartenant à Mme [O] [H] selon la polyligne passant par les points I, J, K conformément au plan annexé au rapport d’expertise,
DIT qu’il sera procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à l’implantation des bornes par les soins de Mme [S] ou de tout géomètre-expert choisi d’un commun accord entre les parties, lequel en dressera procès-verbal,
DEBOUTE M. [P] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] de leurs demandes indemnitaires,
REJETTE les demandes de M. [R] [T] et de M. [P] [F] et Mme [Z] [I] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [R] [T] concernant la charge des frais d’exécution forcée,
DIT que les dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise, seront partagés par tiers entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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