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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 20 mai 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00818 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR3H
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
[K] [S]
C/
S.A.S. ALVERGNAS AUTOMOBILE
expédition exécutoire
délivrée le
à Me FORZANI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me DE [Localité 8]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. ALVERGNAS AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 17 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête en date du 10 avril 2024, Monsieur [K] [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES aux fins d’enjoindre la société ALVERGNAS AUTOMOBILES de délivrer une facture de vente de son véhicule sous astreinte de 1000 € par jour de retard, de la condamner au cas où elle ne produirait pas la facture avant le 14 avril 2024 , date fixée par l’ administration pour bénéficier d’une aide publique à l’acquisition d’un véhicule propre , à 8000 € de dommages et intérêts, et aux dépens.
Par ordonnance rendue sur requête en date du 12 avril 2024, le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES a :
fait injonction à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES prise en son représentant légal de fournir la facture attenante à la vente du véhicule MG modèle MG4 immatriculé GT 759 KA acheté le 9 décembre 2023 par Monsieur [S] [K] et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et a réservé le surplus des demandesDit que l’affaire sera renvoyée à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire du 13 mai 2024 à 9 heures
L’affaire est venue à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection du 13 mai 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 septembre 2024 .
Par jugement du 26 novembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection s’est déclaré incompétent matériellement et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mars 2025 de la chambre de Proximité du Tribunal judiciaire.
A cette audience, Monsieur [S] demande au Tribunal par conclusions :
Sur l’injonction de faire , de constater que la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a satisfait , bien que tardivement , à l’obligation de faire , objet de l’ ordonnance d’injonction de faire du 12 avril 2024 en remettant à Monsieur [S] le duplicata de la facture de vente du véhicule , réceptionnée le 4 mai 2024 , qui n’a jamais été communiquée auparavant .Sur les demandes indemnitaires, de condamner la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à lui verser :6000€ au titre de la perte d’une chance de bénéficier de la subvention de la Métropole [Localité 7] PARIS2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subidébouter la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes , et la condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Présent et assisté, Monsieur [S] soutenait oralement ses écritures à l’audience.
Il soutenait que la résistance abusive de la société défenderesse lui avait faire perdre la chance de bénéficier de la prime de la métropole [Localité 7] [Localité 9] dans les délais impartis par cette dernière
Représentée à l’audience par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES demandait par conclusions au Tribunal de :
constater qu’elle a pleinement satisfait à l’obligation de faire , objet de l’ordonnance datée du 12 avril 2024, signifiée une première fois le 16 avril 2024 (adresse erronée du requérant) et une seconde fois le 22 avril 2024, en remettant par lettre RAR en date du 29 avril 2024 le duplicata de la facture remise à Monsieur [S] le jour de la livraison du véhicule , soit le 11 mars 2024Sur la demande indemnitaire, vus les articles 1240 et 1231-3 du code civil
déclarer Monsieur [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, l’en débouter, le débouter de sa demande indemnitaire et le condamner à lui payer la somme de 3500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutenait notamment que Monsieur [S] tentait par un subterfuge judiciaire d’obtenir la contrepartie de « dispositions constructeur » plus favorables auxquelles il n’avait pas eu droit, du fait d’un changement de la législation sur les véhicules non polluants
Conformément à l’article 465 du code de procédure civile , il convient de ses référer aux écritures des parties déposées à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
L’article 1231-3 du code civil dispose : « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pourraient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive »
L’article 1231-2 du code civil dispose « les dommages et interêts dus aux créanciers sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci après… »
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L441-9 du code de commerce dispose que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens de 3 du 1 de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
L’article 289-1 3° du code général des impôts dispose que la facture est en principe émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service
Il résulte des débats que Monsieur [K] [S] a commandé auprès de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES un véhicule électrique neuf de la marque MG, Modèle MG4, par bon de commande en date du 9 décembre 2023, la livraison devant avoir lieu avant le 31 décembre 2023
Le prix stipulé était de 29.000 € et il était précisé que Monsieur [S] bénéficierait du bonus d’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants pour un montant de 7000 € d’une part, ainsi que de la prime à la conversion pour un montant de 7000 € d’autre part
Monsieur [S] a versé les sommes de 150 €, 10.000 € et 4350 € , soit 14.500€ par virements bancaires à la défenderesse le 28 décembre 2023
Le 29 décembre, un certificat d’immatriculation du véhicule lui était remis
Après échanges de courriers sur l’application du bonus , le 8 février 2024 , Monsieur [S] se rendait au garage pour la remise du véhicule neuf, ainsi que la remise de son véhicule ancien , condition de la prime à la conversion.
Des incidents se produisaient alors, Monsieur [S] soutenant que la défenderesse avait voulu soumettre à sa signature des nouveaux documents contractuels , dont les conditions générales de vente avaient été modifiées ou antidatées , et des documents administratifs à régulariser , alors qu’il avait remis l’ensembles des pièces nécessaires dès le mois de décembre 2023 .
Le rendez vous se terminait par un double dépôt de plainte , Monsieur [S] soutenant que le le personnel de la défenderesse l’avait séquestré et empêché de quitter les lieux, la société ALVERGNAS soutenant que Monsieur [S] avait volé les clefs et le double des clefs du véhicule MG neuf , avec lequel il ne pouvait repartir , faute d’avoir payé le solde du véhicule, et n’avoir pas signé ou remis les documents adéquats.
Son récit étant contraire à celui de Monsieur [S], la société ALVERGNAS AUTOMOBILES précise et verse aux débats un échange de courriers abondant aux termes desquels Monsieur [S] souhaitait bénéficier de nouvelles conditions tarifaires concernant les véhicules du constructeur MG ( cf son courrier du 17 janvier 2024 ) et remettait en cause la vente alors qu’elle lui exposait qu’il n’était pas éligible aux nouvelles conditions tarifaires, engendrées par un récent changement de législation.
En effet, elle lui expliquait que le bon de commande ayant été signé avant le 13 décembre 2023, date d’application de nouvelles dispositions destinées à contrebalancer la disparition du bonus sur les véhicules peu polluants ( cf lettre du 23 février 2024 de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES et échanges de courriers suivants ), il pouvait seulement bénéficier du bonus contractuellement prévu et régulier à la date de signature du contrat
Le 11 mars 2024 , l’échange des véhicules avait lieu ainsi que la remise du véhicule neuf , et un certificat de vente et de conformité était remis à Monsieur [S]
Souhaitant bénéficier d’une troisième prime, de la part cette fois-ci de la METROPOLE du [Localité 7] [Localité 9], Monsieur [S] argue d’une lettre du service des aides et recouvrements de cette dernière en date du 19 mars 2024 , lui indiquant que sa demande ne pouvait être examinée en l’absence de production de la facture de vente du véhicule neuf et ce avant le délai d’un mois à compter de la date portée sur le courrier.
Le délai imparti expirait donc le 19 avril 2024 .
Monsieur [S] a adressé une mise en demeure RAR à la défenderesse de lui remettre la facture par courrier du 21 mars 2024 et a mis en œuvre la procédure d’injonction de faire précitée.
Il n’est pas discuté qu’après erreur de signification non imputable à la défenderesse, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a fait parvenir le duplicata de la facture du véhicule neuf, par lettre RAR du 29 avril 2023 , reçue par Monsieur [S] le 4 mai 2024.
La facture est établie à la date du 29 décembre 2023, date figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
Faute d’avoir pu envoyer la facture à temps au service concerné, avant le 19 avril 2024 Monsieur [S] invoque n’avoir pu bénéficier du versement de la troisième prime de la Métropole [Localité 7] [Localité 9] , qu’il estime être de 6000€ selon ses calculs résultant de l’application de l’article 3 du « Règlement d’attribution de la subvention » qu’il verse aux débats , sachant que son revenu fiscal de référence est de 0€.
Il se fonde sur la responsabilité quasi délictuelle de la défenderesse , en soutenant qu’ en le privant de la possibilité de déposer son dossier complet dans les délais, elle lui avait perdre une chance réelle et sérieuse de bénéficier de la subvention litigieuse.
Il argue qu’il existait une chance sérieuse que l’événement favorable se réalise ; que la disparition de cette probabilité est directement imputable à la défenderesse qui n’a pas respecté l’obligation de fournir la facture de vente le jour de la livraison du véhicule ; que ce manquement a motivé le rejet de son dossier , car il n’a pu fournir la facture de vente dans les délais impartis ; que son préjudice est donc direct et certain.
De son coté la société ALVERGNAS AUTOMOBILES soutient que la demande apparaît sans objet , l’ordonnance d’injonction de faire ayant été exécutée dans le délai de quinzaine prévu à compter de sa signification ; que Monsieur [S] a déjà bénéficié des dispositions étatiques relatives à la prime de conversion et du bonus écologie .
Elle allègue que la demande invoquée relevant de l’inexécution de contrat , la demande de Monsieur [S] fondée sur une responsabilité quasi délictuelle ne peut prospérer ; que s’agissant de la responsabilité contractuelle , elle avait remis à Monsieur [S] la facture dès le 11 mars 2024 ; qu’aucune faute contractuelle dolosive ou ou fautive ne peut lui être imputée ; que la subvention de la Métropole [Localité 7] [Localité 9] n’était pas incluse dans le bon de commande ; que les démarches relatives à cette subvention relevaient exclusivement de Monsieur [S] ; que ce dernier ne rapporte pas avoir accompli sa démarche auprès du guichet requis par la Métropole du [Localité 7] [Localité 9] pour obtenir la subvention ( soit « métropole roule propre » ) ; que monsieur [S] ne justifie pas en outre que son dossier ait été recevable et qu’en toute hypothèse selon les dispositions relatives à cette subvention, il disposait jusqu’au 30 juin 2024 pour présenter sa demande .
Il convient d’observer que la société ALVERGNAS AUTOMOBILES n’apporte pas la preuve d’avoir remis la facture litigieuse à Monsieur [S] le 11 mars 2024 , jour de remise du véhicule, alors que Monsieur [S] justifie de ses démarches ( lettre de mise en demeure , injonction de faire).
Néanmoins, la défenderesse a exécuté l’ordonnance d’injonction de faire dans le délai de quinzaine imparti et a envoyé à Monsieur [S] un duplicata de la facture.
Il n’apparait pas qu’un manquement relevant de la faute lourde ou dolosive puisse être noté , étant observé que la lettre du 21 mars 2024 de mise en demeure adressée à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES par Monsieur [S] ne l’informe aucunement d’ une demande d’attribution d’une troisième subvention, qui se situe en dehors du champ contractuel, ni de l’existence d’une date butoir.
Seul un manquement contractuel ayant trait à un défaut de remise de la facture peut lui être reproché.
Monsieur [S] soutient que le défaut de production de facture invoqué dans le délai imparti par l’administration a entrainé la perte d’une chance d’obtention de la subvention de la Métropole du [Localité 7] [Localité 9]
Monsieur [S] , contrairement à ce que soutient la défenderesse , ne s’est pas trompé de service, puisqu’il reçoit en réponse à sa demande une lettre du service d’attribution de la subvention du 19 mars 2024 l’invitant à « terminer sa demande » en produisant la facture dans les trente jours
Toutefois, Monsieur [S] ne verse aux débats aucune lettre de refus définitif de sa demande d’aide par l’administration, ni aucune tentative de régularisation de sa part .
Il ne produit aucun justificatif d’un dépôt de dossier tendant à une nouvelle instruction de sa demande, alors que le Règlement d’attribution de la subvention de la « METROPOLE DU [Localité 7] [Localité 9] POUR L’ACQUISTION D’UN VEHICULE PROPRE » qu’il verse aux débats prévoit que pour être éligibles , les demandes d’aides doivent être formulées dans un délai de six mois suivant la facturation du véhicule ( page 2, 5ème paragraphe ), et qu’il bénéficiait donc d’un délai allant jusqu’au 30 juin 2024 pour reformuler sa demande , étant observé que les conditions d’octroi apparaissent de surcroit multiples et complexes aux termes de ce document.
La lettre du 19 mars 2024 de l’agence de services et de paiement de la Grande Métropole apporte par ailleurs la précision suivante : « après étude de votre dossier complet, nous vous confirmerons par message électronique si vous pouvez ou non bénéficier de l’aide ».
Ainsi, le préjudice reste hypothétique et il n’est pas démontré que la potentialité de l’accord de la subvention présente un caractère de probabilité raisonnable et favorable et que sa privation doive entrainer indemnisation
Monsieur [S] n’apporte pas la preuve qu’ « un manquement contractuel de la défenderesse a motivé le rejet de son dossier » comme il l’affirme catégoriquement .
Il sera donc débouté de sa demande relative à l’indemnisation d’une perte de chance.
Monsieur [S] forme une demande de dommages et intérêts d’un montant de 2500€ , relative à l’indemnisation de son préjudice moral et matériel
Selon les dispositions du code de commerce et du code général des impôts précitées, la facture devait lui être remise, au moins après réception de la lettre recommandée de réclamation.
Monsieur [S] justifie d’un préjudice de ce simple fait ainsi que des tracas occasionnés par une procédure d’injonction de faire.
Il lui sera alloué la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts à ce titre
Sur les frais et dépens
Il serait contraire à l’équité que le demandeur conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’ il a été contrainte d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront mis à la charge de la partie perdante
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision , nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire , statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci :
Condamne la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral
Déboute Monsieur [K] [S] du surplus de ses demandes
Condamne la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ALVERGNAS AUTOMOBILES au paiement des dépens de l’instance
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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